Texte intégral
[E] [F]
C/
Groupement [Adresse 8]
CCC délivrée
le : 04/12/2025
à :
- Mme [F]
- Me MARAGNA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : MDPH 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 11 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00393
APPELANTE :
[E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Groupement [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, président de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 Novembre 2025 pour être prorogée au 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2022, Mme [F] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la [Adresse 10] ([11]) qui, considérant que les difficultés présentées par la demanderesse avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, a rejeté sa demande aux termes d'un décision datée du 23 mars 2023, lui attribuant par ailleurs, par décision séparée également datée du 23 mars 2023, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 23/03/2023 au 30/06/2024.
Le 19 avril 2023, la [11] a réceptionné le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de Mme [F] introduit à l'encontre du rejet précité de sa demande d'AAH, que la [5] a rejeté par décision du 23 juin 2023, au motif que : " La [5] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la [5] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). "
Mme [F] a adressé une requête le 18 août 2023 en contestation de cette décision de rejet tribunal administratif de Dijon, lequel, par ordonnance du 29 août 2023 a relevé son incompétence et transmis la requête au tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, après avoir ordonné une consultation clinique confiée au docteur [B], qui l'a exécutée sur le champ, a :
- rejeté le recours de Mme [F],
- confirmé la décision, rendue le 22 juin 2023, par laquelle la [5] a refusé à Mme [F] le bénéfice de l'AAH,
- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 9 avril 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 juin 2025 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande, de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- juger qu'il y a lieu de considérer que son taux d'incapacité est d'au moins 80 %,
à défaut,
- juger qu'il y a lieu de considérer que bénéficiant d'un taux d'invalidité compris entre 50 % et 79 %, elle subit une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi,
en conséquence,
- annuler la décision du 22 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023, par laquelle la [Adresse 6] maintenait sa décision initiale de refus d'AAH, considérant que le taux n'était plus inférieur à 50 % mais bien compris entre 50 % et 79 % mais qu'elle ne rencontrait pas une RSDAE ;
- juger qu'il y a lieu de lui octroyer le bénéfice de l'AAH, et ce à titre rétroactif à compter du dépôt de sa demande le 23 décembre 2022,
- condamner la [11] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [11] aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter la [11] de ses demandes, fins et prétentions.
La [11], convoquée par les soins du greffe à l'audience du 30 septembre 2025 par lettre recommandée réceptionnée le 14 mai 2025, n'a pas comparu tant en personne que présentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité.
Correspondent ainsi aux taux suivants :
- inférieur à 50 % : une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ;
- égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au cas présent, Mme [F] fait grief aux premiers juges d'avoir confirmé la décision de la [5] du 23 juin 2023 fixant son taux d'incapacité entre 50% et 79% et retenant une absence de restriction substantielle et durable à l'emploi alors pourtant qu'elle présente un taux supérieur à 80% ou, à défaut, un taux compris entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Il convient donc de rechercher si compte tenu de son handicap, Mme [F] présente comme elle le soutient, un taux d'incapacité d'au moins 80% ou à défaut une restriction substantielle et durable à l'emploi avec un taux compris entre 50% et 79%, étant rappelé d'une part qu'il convient à cet effet de se placer à la date du dépôt de sa demande, soit le 23 décembre 2022 et d'autre part, que la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention lui incombe.
Sur l'aspect médical, l'appelante expose qu'elle souffre de nombreuses pathologies, parmi lesquelles une maladie de [H], une maladie cardiaque, de l'endométriose, de l'adénomyose ainsi qu'une maladie auto-immune de l'oreille interne, ajoutant que son état s'est aggravé depuis son RAPO.
Mais la cour relève d'abord qu'il résulte du certificat médical, annexé à la demande d'AAH et établi le 20 décembre 2022 par le docteur [G], médecin traitant de Mme [F], que cette dernière se trouvait en capacité de marcher, se déplacer tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'elle peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que d'autres appareils de communication, que son état ne nécessite pas de recours à une aide humaine, qu'elle maitrise son comportement et sa sécurité, qu'elle s'habille seule, assure son hygiène et son alimentation et qu'elle assure les tâches ménagères.
Dans ces conditions, Mme [F] ne peut sérieusement prétendre présenter, au jour de sa demande, un taux d'incapacité de 80%, lequel suppose l'existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, qu'à l'évidence le certificat médical joint à sa demande ne traduit pas, ni aucun des éléments médicaux qu'elle verse aux débats.
En revanche, la cour dispose d'un élément suffisant, eu égard à la motivation de la [5] sur le sort donné au [13] introduit par Mme [F] à l'encontre du rejet de sa demande d'AAH, pour considérer qu'elle présentait au jour de sa demande, un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème précité, puisque la [5] elle-même le lui reconnaît expressément en ces termes dans ladite motivation, rejetant néanmoins son recours faute pour l'intéressée de rencontrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur le plan professionnel, Mme [F] indique pratiquer une activité agricole dans le domaine de l'élevage d'escargots, en ayant fait le choix, ne pouvant exercer un emploi salarié compte tenu de l'importance de ses pathologies, d'adopter le statut d'auto-entrepreneur ce qui lui permet d'adapter ses horaires de travail, mais que ses troubles médicaux l'empêchent de conserver une activité professionnelle assidue, permanente et continue et qu'elle ne peut exercer plus de deux ou quatre heures de travail journalier, refusant régulièrement de la même façon, de participer à des salons ou des foires en lien avec son activité professionnelle, de sorte que son activité ne lui génère aucune ressource, ajoutant que la [12] a consenti en 2024 à mettre en place un dispositif d'aide au répit à deux reprises, une première fois de quatorze jours et une seconde fois de huit jours, prétendant justifier ainsi d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de son handicap.
L'article D. 821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que : "la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.".
Dans sa décision du 23 juin 2023, la [5] a considéré que la situation de handicap de Mme [F] ne lui interdisait pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Par ailleurs, il ressort des motifs du jugement que le médecin consultant désigné en première instance a considéré qu'il conviendrait, s'agissant du retentissement professionnel du handicap de Mme [F] qu'il a situé entre 50 et 79 %, de trouver une activité dénuée de toute contrainte physique et de pénibilité quant à la station debout prolongée.
Or, force est de constater que Mme [F], qui prétend que ses troubles l'empêchent de conserver une activité professionnelle assidue, permanente et continue, n'argue de ces allégations, aucun élément permettant de considérer qu'un aménagement du temps de travail ne pourrait pas être mis en place afin de lui permettre d'occuper un emploi, au moins à mi-temps, comme le préconise la [5] et/ou lui évitant toute contrainte physique et de pénibilité quant à la station debout prolongée comme l'indique l'expert judiciaire, et qu'elle ne produit d'ailleurs aucune pièce portant sur une démarche recherche de formation et/ou d'un emploi compatible avec son état de santé, a fortiori vainement.
Ainsi la restriction substantielle à l'accès à l'emploi n'est pas démontrée par Mme [F].
In fine, il résulte de tout ce qui précède que Mme [F] ne justifie pas remplir au jour de la demande litigieuse, le 23 décembre 2022, les conditions pour bénéficier de l'AAH.
Sa demande d'attribution de l'AAH doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] ;
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON