Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04156 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIDG
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
09 novembre 2021
RG :20/00111
[P]
C/
S.A.S. ADREXO PRODUCTIONS
Grosse délivrée le 05 mars 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2021, N°20/00111
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogé au 05 mars 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [P] épouse [O]
née le 31 Décembre 1979 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ADREXO PRODUCTIONS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [U] [P] épouse [O] été engagée à compter du 21 octobre 2019, suivant contrat à durée indéterminée, avec une période d'essai de 2 mois, faisant suite à des missions d'intérim entre octobre 2018 et août 2019, en qualité d'approvisionneur par la société Adrexo productions.
Par courrier du 13 décembre 2019, la société Adrexo productions a mis fin à la période d'essai de Mme [U] [O].
Par requête du 11 mars 2020, Mme [U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner la société Adrexo productions au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que la demande de nullité de la période d'essai est infondée,
- dit et jugé que l'employeur n'a commis aucun manquement,
- débouté Mme [U] [P] épouse [O] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [U] [P] épouse [O] aux dépens,
- débouté la société Adrexo productions de ses demandes reconventionnelles,
Par acte du 23 novembre 2021, Mme [U] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2021, Mme [U] [O] demande à la cour de :
«Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON en date du 9 novembre 2021
Statuant à nouveau,
Dire et juger nulle et sans effet la période d'essai telle que fixée dans le contrat de travail.
A défaut la dire et juger abusive.
Vu le non-respect du délai de prévenance,
Condamner la SAS ADREXO PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Mme [U] [O] à titre de dommages et intérêts brut : 829, 40 €,
Condamner la SAS ADREXO PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à payer à Mme [U] [O] à titre de :
- dommages et intérêts : 4 976, 40 €,
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 2000 €,
Condamner la SAS ADREXO PRODUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à payer à Mme [U] [O] à titre de :
- salaire du mois de décembre 2019 : 1300 €
- congés payés afférents : 130 €,
- indemnité du 21 décembre 2019 au 8 janvier 2020 : 829, 40 €, délai mentionné dans la lettre de rupture
Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard :
- du bulletin de paie de décembre 2019,
- et des documents de fin de contrat,
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1521 euros,
Ordonner l'exécution provisoire à la décision à intervenir.
Débouter la SAS ADREXO PRODUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS ADREXO PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Mme [U] [O] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,
La condamner en tous les dépens. »
Mme [U] [O] soutient que :
-sur la validité de la période d'essai : la période d'essai ne se conçoit qu'au tout début des relations contractuelles, or ses compétences avaient pu largement être appréciées lors des missions d'intérim et bien au-delà de la période d'essai prévue par la convention collective; le contrat ne pouvait être rompu pour un motif de compétences, dans la mesure où elles avaient été appréciées depuis le 18 octobre 2018, peu important l'affectation sur une autre machine, précision ne figurant pas dans le contrat de travail et alors qu'elle a été embauchée en qualité « d'approvionneur »; la période d'essai sur le CDI est donc nulle, de même que la rupture du contrat de travail
-sur la durée de la période d'essai : la durée des contrats de missions intérimaires doit être déduite de la période d'essai dans le nouveau contrat de travail, de sorte que la rupture a eu lieu hors période d'essai
-en réalité, la rupture de la période d'essai a été effectuée par l'employeur suite à la visite médicale de la médecine du travail du 11 décembre 2019, qui a pris sa décision dès qu'il a appris qu'elle avait des problèmes à l'oreille
-le délai de prévenance de deux semaines n'a pas été respecté.
En l'état de ses dernières écritures du 28 février 2022, la société Adrexo productions demande :
« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O] telles que rappeler dans les présentes,
En tout état de cause,
Débouter Mme [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles que rappelées ci avant,
Condamner Mme [U] [O] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens, »
La société fait valoir que :
-elle n'avait pas à déduire de la période d'essai l'intégralité des missions d'intérim assurées puisque l'appelante n'est intervenue que deux jours dans les trois mois qui ont précédé son embauche
-de plus, lors de ses premières missions, Mme [O] était affectée sur la machine SITMA alors que c'est pour être affectée à une autre machine de préparation, la FERAG, qu'elle a été embauchée le 21 octobre 2019, machine qui nécessitait des compétences plus avancées que la précédente
-sur le délai de prévenance : le courrier lui a bien été remis le 13 décembre 2019 puisqu'elle était en arrêt de travail le 16 décembre, en outre le délai a intégralement été indemnisé conformément aux dispositions légales
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur « la nullité de la période d'essai »
Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
L'article L. 1251-38 du même code dispose que :
« Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »
Il résulte donc de la combinaison de ces deux articles que l'employeur peut prévoir une période d'essai même si le salarié a réalisé préalablement des missions d'intérim.
Toutefois, la période d'essai ayant pour objet de tester les compétences du salarié dans son travail, la Cour de cassation considère qu'elle ne peut être imposée si l'employeur a déjà été en mesure d'apprécier les capacités professionnelles de l'intéressé (Soc., 26 février 2002, nº 00-40.749).
En revanche, une période d'essai peut se justifier si l'embauche porte sur un poste différent de celui antérieurement occupé (Soc.,23 mars 2011, nº 09-69.349), ou lorsque la durée du ou des contrats antérieurs sur le même poste a été courte et que l'employeur n'a pas pu suffisamment apprécier l'étendue des capacités professionnelles du salarié.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [U] [O] a régulièrement travaillé pour la SAS Adrexo productions, dans le cadre de missions d'intérim, du mois d'octobre 2018 au mois de juin 2019 puis du 23 au 24 août 2019 avant d'être embauchée en contrat à durée indéterminée le 21 octobre 2019.
Les contrats de mission et les relevés d'heures d'intérim montrent que Mme [U] [O] était affectée sur la machine « SITMA ».
La SAS Adrexo productions fait valoir, sans être utilement contestée, que Mme [U] [O] a été embauchée pour être affectée sur une autre machine de préparation, la « FERAG », nécessitant des compétences plus avancées que la machine « SITMA », avec une cadence pouvant aller jusqu'à 30 000 documents à l'heure contre 15 000 pour la précédente, cela signifiant que l'alimentation des margeurs doit être effectuée de façon beaucoup plus rapide et que le nombre de margeurs à gérer est bien plus important, outre les réglages d'approvisionnement des margeurs qui sont plus complexes, ainsi que cela ressort des caractéristiques techniques des deux machines produites aux débats.
Dès lors, une période d'essai de deux mois pouvait se justifier afin d'évaluer les compétences de Mme [U] [O] sur cette autre machine, à laquelle elle n'avait jamais été affectée au cours des missions d'intérim passées et qui nécessitait des compétences plus avancées, peu important que l'emploi mentionné au contrat soit le même et que l'affectation sur telle ou telle machine n'y figure pas.
Il convient donc par ces motifs substitués de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la période d'essai était valable.
Sur la durée de la période d'essai
Mme [U] [O] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail.
Selon les termes de cet article, « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »
Toutefois, c'est l'article L. 1251-38 du même code qui s'applique en matière de travail temporaire et qui dispose :
« Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »
Il a été retenu que Mme [U] [O] a travaillé sur une nouvelle machine pour laquelle ses compétences n'avaient pu être appréciées et les dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail impliquent que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes.
Il ressort des pièces versées au débat par Mme [U] [O] elle-même, qu'elle n'a travaillé que deux jours (les 23 et 24 août 2019) pour le compte de la SAS Adrexo productions au cours des trois mois précédant son embauche le 21 octobre 2019, de sorte que l'employeur n'avait pas, en tout état de cause, à déduire de la période d'essai l'intégralité des durées des missions assurées par l'appelante contrairement à ce qui est prétendu.
L'argument est donc inopérant et la rupture n'a pas eu lieu « hors de la période d'essai » de deux mois.
Sur le délai de prévenance
Il est constant qu'en application de l'article L. 1221-25 du code du travail, l'employeur devait respecter en l'espèce un délai de prévenance de deux semaines.
Mme [U] [O] fait valoir que la lettre de fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur est du 13 décembre 2019, qu'elle a reçu cette lettre en mains propres le 16 décembre 2019, soit quatre jours avant la date de sortie des effectifs fixée au 20 décembre 2019, de sorte que le délai de prévenance de deux semaines n'a pas été respecté.
La SAS Adrexo productions réplique avoir mis fin à la période d'essai par courrier remis en mains propres le 13 décembre 2019 et non le 16 décembre 2019, la salariée étant de mauvaise foi puisqu'à cette date elle était en arrêt de travail. Elle ajoute que le courrier précisait que les jours de délai de prévenance feront l'objet du versement d'une indemnité équivalente à leur rémunération et la salariée, sortie des effectifs le 20 décembre, a été rémunérée normalement du 13 décembre jusqu'à cette date puis a perçu une indemnité compensatrice entre le 21 et 27 décembre 2019, de sorte que le délai de prévenance a intégralement été indemnisé.
La cour constate que la société produit la lettre du 13 décembre 2019 mentionnant une « remise en mains propres », portant la mention « bon pour accord » et la signature de Mme [U] [O], de sorte que cette dernière ne peut prétendre avoir reçu ladite lettre le 16 décembre.
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1221-25 du code du travail, Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Il n'est pas contesté que le délai de prévenance n'a pas été respecté en l'espèce.
Mme [U] [O] sollicite une indemnité au titre du délai de prévenance pour la période du 21 décembre 2019 au 8 janvier 2020.
Cependant, l'indemnité compensatrice ne saurait être ainsi calculée à partir de la fin de la période d'essai mais jusqu'à l'expiration du délai de prévenance qui a commencé à courir à partir du 13 décembre 2019 pour se terminer le 27 décembre 2019.
L'examen du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 montre que Mme [U] [O] a été payée jusqu'au 20 décembre 2019 puis a perçu l'indemnité compensatrice de prévenance.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'indemnité avait été payée et qu'il n'y avait pas lieu à versement complémentaire.
Sur le salaire de décembre 2019
Le conseil n'a effectivement pas statué sur ce point.
Mme [U] [O] indique avoir travaillé du 1er au 20 décembre 2019 et qu'il est dû la somme de 1300 euros outre 10% au titre des congés payés.
Cependant, la SAS Adrexo productions produit le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 mentionnant un net à payer de 1292,53 euros outre le courrier du 2 janvier 2020 ainsi que le chèque de ce montant adressé à Mme [U] [O].
L'appelante ne prétend nullement en réponse qu'elle n'aurait pas reçu ce chèque mais, sans répondre à l'argumentation adverse, réclame une somme de 1300 euros dont on ne sait pas bien à quoi elle correspond.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la rupture abusive de la période d'essai
Mme [U] [O] sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir que l'employeur a rompu la période d'essai à la suite de la visite médicale de la médecine du travail du 11 décembre 2019, lorsqu'il a appris qu'elle avait des problèmes à l'oreille.
Toutefois, l'appelante n'apporte pas la démonstration de cette affirmation.
La pièce 11 qu'elle vise est une convocation à la visite médicale pour le 11 décembre 2019 à 13h45.
Il n'est pas justifié que l'employeur aurait été informé de problèmes ORL de la salariée, lorsqu'il a adressé deux jours plus tard la lettre de rupture. Dans un courriel du 13 décembre 2013, il était mentionné qu'elle « ne satisfait pas aux attentes du poste en terme de cadence, de réglages et de qualité ».
La décision de rupture de la période d'essai présentant un caractère discrétionnaire, il ne peut être retenu de responsabilité de l'employeur, sauf abus, lequel n'est pas démontré en l'espèce et ne saurait se déduire de la seule concomitance entre la rupture et la visite médicale. Aucun document médical contemporain n'est produit, confirmant la révélation alors d'une problématique ORL. Mme [U] [O] indique par ailleurs dans ses conclusions avoir subi « un problème médical au niveau du tympan » en se référant à un certificat médical du 12 juillet 2019 et à un arrêt de travail de cette époque, ce qui n'a pas fait obstacle à son embauche en contrat à durée indéterminée.
La demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
Sur le préjudice moral
Mme [U] [O] fait valoir qu'elle a toujours donné le meilleur d'elle-même au service de son employeur, qu'elle a été particulièrement choquée du comportement de ce dernier, qu'il l'a fait travailler pendant une année puis lui a fait signer un contrat de travail à durée indéterminée contenant une période d'essai.
Toutefois, la cour n'a retenu ni le caractère abusif de la période d'essai, ni d'abus dans sa rupture, de sorte que la demande n'est pas fondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante mais l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne Mme [U] [P] épouse [O] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,