Texte intégral
N° RG 22/02142 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDTZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 avril 2022 à l'égard de M. [X] [D], né le 10 Décembre 2002 à [Localité 2] (Algerie);
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2022 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [D] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 26 juin 2022 à 10 heures 19 jusqu'au 11 juillet 2022 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juin 2022 à 10 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [W] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [D];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [W] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [C], représentant le PREFET DE LA SEINE MARITIME, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [D] a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 27 avril 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 29 avril 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 30 avril suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mai 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 28 mai 2022.
Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 26 juin 2022 dont M. [D] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut au non-respect des conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 26 juin 2022 autorisant le maintien en rétention
- rejeter la requête préfectorale
- ordonner sa remise en liberté
A l'audience, le conseil de M. [D] développe le moyen lié au non-respect des conditions légales : M. [D] conteste ne pas avoir coopéré, il a répondu à toutes les questions du représentant du consulat, et c'était le 17 mai, donc il n'a pas fait obstacle à son éloignement dans les quinze derniers jours, ni demandé l'asile. La préfecture ne démontre pas qu'elle obtiendra un document de voyage à bref délai ce que constate d'ailleurs le juge des libertés et de la détention.
Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance, il fait remarquer que M. [D] a refusé de coopérer lors de son entretien au consulat ce qui constitue un obstacle à la décision d'éloignement.
M. [D] explique qu'au consulat, il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. La situation est difficile pour lui au centre depuis deux mois, il a besoin d'argent pour vivre correctement et n'en a pas, il ne supporte pas l'idée de rester quinze jours de plus.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ce texte que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
M. [D] n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3.
S'agissant de l'obstruction, le préfet doit démontrer que par son comportement positif dans les quinze derniers jours et non par des éléments antérieurs, la personne maintenue en rétention a volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
M. [D] a été reçu par les autorités consulaires algériennes le 17 mai 2022, la préfecture argue d'une lettre du consulat en date du 09 juin 2022 dans lequel les autorités algériennes l'ont informée que M. [D] avait refusé de coopérer lors de l'audition mais que le dossier avait été transmis pour identification aux autorités compétentes en Algérie. M. [D] conteste ne pas avoir coopéré et soutient avoir répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. En tout état de cause et même si la non coopération était avérée, l'entretien a eu lieu le 17 mai, soit, il y a plus d'un mois.
Il n'est aucunement établi par la préfecture que les documents de voyage seront délivrés à bref délai par les autorités consulaires, aucun élément n'est fourni quant à la réponse des autorités consulaires, ou au délai dans lequel celles-ci la feront connaître, ni quant aux raisons pour lesquelles, six semaines après qu'elles ont procédé à l'audition de l'intéressée, elles n'ont toujours pas traité la demande de laissez-passer dont elles ont été saisies, il y a près de trois mois.
En conséquence, les conditions légales d'une nouvelle prolongation n'étant pas remplies, l'ordonnance doit être infirmée et il convient de mettre fin à la rétention de M. [D].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [X] [D],
Ordonne sa mise en liberté,
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 28 juin 2022 à 11 heures 15.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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