Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11087 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA435
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Industrie RG n° 18/00793
APPELANTE
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 13 Juillet 1962
représentée par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMEES
SAS SIEMENS SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 562 01 6 7 74
représentée par Me Hélène CALLÉJA MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121 substitué par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
SAS SIEMENS HEALTHCARE SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 810 794 800
représentée par Me Hélène CALLÉJA MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121 substitué par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [Z] [E] a été embauchée par la société SIEMENS le 2 mai 2003 en qualité de coordinatrice d'appels avec reprise d'ancienneté au 22 août 2002.
A compter du 2 janvier 2011, elle a été en arrêt de travail.
Le 26 juillet 2012, la société SIEMENS procédait à une déclaration d'un accident de trajet dont madame [E] avait été victime le 16 décembre 2010 (vol de son sac à main à l'arrêt de bus). Par courrier du 9 octobre 2012, la CPAM refusait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de trajet.
Le 1er janvier 2015, les activités Healthcare de la société SIEMENS ont été transférées à la société SIEMENS HEALTHCARE
A l'issue d'une seconde visite de reprise, le 25 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré madame [E] inapte à son poste et suggéré un poste administratif, à temps très partiel, en télétravail.
Le 29 février 2016, madame [E] a été convoquée par la société SIEMENS HEALTHCARE à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 14 mars. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 17 mars.
Le 16 mars 2018, madame [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour conteester son licenciement et en paiement de diverses sommes, demandes dirigées contre la société SIEMENS.
Par lettre du 20 mars 2018, reçue le 21 mars, la société SIEMENS a été convoquée devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes. Lors de l'audience, elle a indiqué qu'elle n'était plus l'employeur de madame [E] dont le contrat avait été transféré à la société SIEMENS HEALTHCARE et cette dernière société a été convoquée, à la demande de madame [E], le 24 mai 2018.
Par jugement du 12 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la jonction des affaires et déclaré les demandes de madame [E] irrecevables comme étant prescrites.
Le 6 novembre 2019, madame [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 23 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures et débouté les sociétés SIEMENS et SIEMENS HEALTHCARE de leurs demandes reconventionnelles, de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SIEMENS et la société SIEMENS HEALTHCARE à lui payer les sommes suivantes:
- 86.937,84 Euros pour licenciement nul, subsidiairement la même somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 14.489,64 Euros à titre d'indemnité pour rupture vexatoire ;
- 57.958,56 Euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- 16.099,98 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
- 28.979,28 Euros à titre d'indemnité pour absence de déclaration d'accident auprès de la CPAM ;
- 3.600 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par leurs dernières conclusions du 7 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, les sociétés société SIEMENS et SIEMENS HEALTHCARE demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas statué sur la mise hors de cause de la société SIEMENS et leurs demandes reconventionnelles, d'ordonner cette mise hors de cause, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de madame [E], de la débouter à défaut de ses demandes et de la condamner à leur payer 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La jonction des procédures ordonnée par le Conseil de Prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas pour effet de créer une procédure unique, chacune des parties restant indépendante.
- Sur les demandes dirigées contre la société SIEMENS
La société SIEMENS étant l'ancien employeur de Mme [E] qui formule des demandes à son encontre, notamment pour la période précédant le transfert, il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir.
Mme [E] ne conteste pas le changement d'employeur mais fait valoir, d'une part que le transfert de son contrat de travail de la société SIEMENS à la société SIEMENS HEALTHCARE en 2015, date à laquelle elle était est en arrêt maladie depuis plus de quatre ans, ne lui a pas été notifié et, d'autre part, que ces deux sociétés ont entretenu une confusion telle que l'identité de l'employeur n'était pas claire, la mention HEALTHCARE étant portée sur les documents de la société SIEMENS bien avant la création de sa filiale française, la société utilisant en outre plusieurs appellations.
Toutefois, le transfert du contrat de travail de Mme [E] à la société SIEMENS HEALTHCARE, société distincte de la société SIEMENS employeur initial, a eu lieu de plein droit en application des dispositions des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, en sorte que c'était bien la société SIEMENS HEALTHCARE qui était son seul employeur à la date du licenciement et c'est d'ailleurs cette société qui est mentionnée sur les bulletins de paie et qui lui a notifié son licenciement.
A l'appui de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour caractère vexatoire de la rupture, indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement, et indemnité spéciale de licenciement, Mme [E] fait valoir que son licenciement était discriminatoire en raison de son état de santé, se fondant, pour l'essentiel, sur le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement avant de la licencier. Or c'est le nouvel employeur qui est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert. Le licenciement décidé par le cessionnaire, à qui le contrat de travail a été transféré de plein droit par l'effet de l'article L. 1224-1, ne relève pas de la responsabilité du cédant en l'absence de collusion frauduleuse, non établie en l'espèce, entre les employeurs successifs.
Seule la demande relative à la non déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM qui aurait dû, selon Mme [E], être faite en décembre 2010 relève de la responsabilité de la société SIEMENS.
Toutefois, il est constant que cette demande a été formée pour la première fois devant la cour d'appel. Or en vertu des dispositions de l'articles 564 du code de procédure civile, les parties, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Mme [E] ne faisant pas valoir que sa demande d'indemnité pour non déclaration d'un accident du travail tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qu'elle en est l'accessoire, la conséquence ou le complément, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les demandes dirigées contre la société SIEMENS HEALTHCARE
Le Conseil de Prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 20 décembre 2017 applicable aux prescriptions en cours à compte de la saisine du Conseil a considéré, à juste titre, que l'action de Mme [E] dirigée contre la société SIEMENS HEALTHCARE, introduite le 24 mai 2018, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail, était prescrite et donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de madame [E] dirigées contre la société SIEMENS HEALTHCARE ;
Ajoutant au jugement ;
Dit que la demande d'indemnité pour non déclaration d'un accident du travail est irrecevable et déboute madame [E] de toutes ses demandes dirigées contre la société SIEMENS ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de madame [E]
La Greffière La Présidente
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