Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. L2R2 ARCHITECTES
C/
[P]
DB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/04424 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISEL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. L2R2 ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [B] [P]
né le 07 Janvier 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile COUVERCELLE substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 Décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 31 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal de proximité d'Abbeville a :
- Débouté la SARL L²R² Architectes de sa demande d'extension des opérations d'expertise ;
- Condamné la SARL L²R² Architectes aux dépens ;
- Dit n`y avoir lieu d'écarter l`exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 26 septembre 2022, la SARL L²R² Architectes a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2023, M. [B] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer l'appel irrecevable,
Reconventionnellement
- Condamner la société à responsabilité limitée L²R² Architectes pour procédure abusive au paiement de la somme de 1 500 euros en raison du préjudice subi,
- Condamner la société à responsabilité limitée L²R² Architectes à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société à responsabilité limitée L²R² Architectes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 20 avril 2023, la SARL L²R² Architectes demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer l'appel de la société L2R2 ARCHITECTES recevable ;
- Condamner M. [P] à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Abiven pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'incident a été appelé à l'audience du 4 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du 20 décembre 2023 où elle a été plaidée. Les parties ont été informée de la date du renvoi de l'incident par message RPVA du 4 octobre 2023.
À l'audience, la question de son pouvoir de statuer sur une demande de dommages-intérêts a été mise dans le débat par le conseiller de la mise en état.
Selon message RPVA du 20 décembre 2023, le conseil du M. [B] [P] a soutenu qu'il entrait dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des articles 170, 272, 544 et 545 du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
En l'espèce, le jugement entrepris a statué expressément avant dire droit.
En outre, ce jugement, qui s'est borné à débouter la SARL L²R² Architectes de sa demande d'extension des opérations d'expertise, ne tranche aucune partie du principal, ne met pas fin à l'instance, ne constitue pas une décision ordonnant l'expertise de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'appel immédiat.
Dès lors, l'appel interjeté par la SARL L²R² Architectes aux fins de réformation du jugement entrepris doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts :
Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce et aux termes de ses conclusions, M. [B] [P] ne sollicitent pas une provision mais la condamnation de la SARL L²R² Architectes lui payer la somme de 1 500 euros en raison du caractère abusif de la procédure, cette demande n'ayant pas été formée en première instance.
Dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur cette demande au titre du fondement susvisé.
Toutefois et selon sa note en délibéré, M. [B] [P] invoque cette fois les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile au terme duquel, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dans le cadre de la présente instance, le conseiller de la mise en état est saisi d'un incident relatif à l'irrecevabilité de l'appel de la SARL L²R² Architectes.
Sur ce fondement, le conseiller de la mise en état a donc le pouvoir de condamner le demandeur à l'incident si la demande d'incident s'avère dilatoire ou abusive.
Cependant les prétentions de la SARL L²R² Architectes, qui n'est pas à l'origine de la procédure d'incident, se sont bornées à solliciter le rejet de la demande de M. [B] [P] tendant à voir déclarer irrecevable son appel.
Elles ne revêtent dès lors aucun caractère dilatoire ou abusif.
En outre et comme déjà rappelé, les dispositions appelées du jugement du 26 août 2022 du tribunal de proximité d'Abbeville sont avant dire droit et n'ont pas pour effet de mettre fin à l'instance.
Par conséquent, la demande de condamnation de la SARL L²R² Architectes pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de condamner la SARL L²R² Architectes à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL L²R² Architectes qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'appel de la SARL L²R² Architectes,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [B] [P],
Condamne la SARL L²R² Architectes à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL L²R² Architectes aux dépens de l'incident,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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