Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°24/180
Enrôlement : N° RG 19/10000 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WYVT
AFFAIRE :
M. [WV] [LU] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame[D] [N] épouse [LU] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [J] [X] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
S.A.R.L. GUINOT F.B (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [UF] [CM] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [EL] [H] épouse [CM] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [EC] [EX] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [J] [DT] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [DR] [V] [OG] épouse [DT] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [DH] [VD] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [A] [VB] [XO] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [VV] [W] épouse [XO] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [YI] [DR] [LW] [AG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [AP] [GB] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [RA] [SN] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [NO] [CF] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [HB] [FS] épouse [CF] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [AP] [CD] (Me Robin STUCKEY/Me Guillaume AKSIL)
Monsieur [GD] [Y] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [L] [WT] épouse [Y] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [S] [U] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [D] [FG] épouse [U] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
S.A.R.L. CALVET-RIBET LMP (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
S.A.R.L. ALM INVEST (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [KE] [AE] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [MT] [Z] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [TJ] [ZY] [K] [ZG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [PD] [MU] épouse [ZG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [PZ] [SP] [B] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [GP] [AZ] [TN] épouse [B] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [NO] [UH] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [MS] [WR] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [BI] [BU] [PE] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [G] [DR] [EC] [ZC] épouse [PE] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
S.A.R.L. SOLAUBAT (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
S.A.R.L. FLAVA (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [NO] [YG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [ZE] [HW] épouse [YG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
S.A.R.L. 3 BIS (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [KI] [BS] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [T] [JL] épouse [BS] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [IH] [EN] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [LB] [BK] épouse [EN] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [E] [F] [C] épouse [O] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [XM] [GY] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [L] [KG] née [IO] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [TL] [UZ] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [GP] [LD] épouse [UZ] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [RB] [EA] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [AP] [VX] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Monsieur [I] [R] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Madame [L] [P] épouse [R] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
SCI CARO venant aux droits et obligations de monsieur [RW] [NP] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
S.A.R.L. LE ROCHER (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
S.A.R.L. SES FAMILY (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] Intervenant volontaire (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)
C/
S.A.S.U GDP VENDOME IMMOBILIER (Me Agnès STALLA/Me Florence DUBOSCQ )
S.A.S DOMUSVI (Me Evelyne MERDJIAN/ Me Etienne KOWALSKI)
S.A.R.L. DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER (Me Renaud PALACCI/Me Agnès LEBATTEUX-SIMON)
S.A.S. CLINIQUE DE [62] (Me Thomas D’JOURNO/Me Marine PARMENTIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffiers : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffiers : Madame Sylvie PLAZA, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [WV] [LU]
né le 20 Juillet 1948 à [Localité 57]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame[D] [N] épouse [LU]
née le 6 septembre 1951 à [Localité 57]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [J] [X]
né le 08 Juin 1949 à [Localité 67]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 63]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. GUINOT F.B.
immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 508 779 816, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [UF] [CM]
né le 07 Août 1951 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [EL] [H] épouse [CM]
née le 19 Avril 1954 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [EC] [EX]
née le 01 Juin 1966 à [Localité 90]
de nationalité Française, domiciliée chez Monsieur [EX] - [Adresse 21]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [J] [DT]
né le 26 Octobre 1947 à [Localité 87]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [DR] [V] [OG] épouse [DT]
née le 02 Avril 1948
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [DH] [VD]
né le 21 Juillet 1985 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [A] [VB] [XO]
né le 28 Juin 1952 à [Localité 61]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [VV] [W] épouse [XO]
née le 16 Août 1954 à [Localité 50]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [YI] [DR] [LW] [AG]
né le 18 Mars 1943 à [Localité 76]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [AP] [GB]
né le 16 Mai 1968 à [Localité 74]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [RA] [SN]
né le 16 Novembre 1947 à [Localité 76]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [NO] [CF]
né le 14 Janvier 1963 à [Localité 53]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [HB] [FS] épouse [CF]
née le 14 Mai 1963 à [Localité 47]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [GD] [Y]
né le 03 Février 1950 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [L] [WT] épouse [Y]
née le 28 Décembre 1952 à [Localité 81] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [S] [U]
né le 04 Février 1954 à [Localité 88]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [D] [FG] épouse [U]
née le 07 Mars 1955 à [Localité 48]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. CALVET-RIBET LMP
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 492 745 294, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. ALM INVEST
immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 503 845 695, dont le siège social est sis [Adresse 37], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [KE] [AE]
née le 31 Juillet 1954 à [Localité 82] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [MT] [Z]
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 77]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [TJ] [ZY] [K] [ZG]
né le 14 Octobre 1966 à [Localité 65] (NIGÉRIA), demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [PD] [MU] épouse [ZG]
née le 14 Décembre 1967 à [Localité 52]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [PZ] [SP] [B]
né le 23 Octobre 1948 à [Localité 91]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [GP] [AZ] [TN] épouse [B]
née le 02 Mai 1949 à [Localité 73]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [NO] [UH]
né le 16 Septembre 1964 à [Localité 54]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 41]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [MS] [WR]
né le 05 Mai 1955 à [Localité 78]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 39]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [BI] [BU] [PE]
né le 04 Novembre 1959 à [Localité 92]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [G] [DR] [EC] [ZC] épouse [PE]
née le 04 Septembre 1965 à [Localité 86]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. SOLAUBAT
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 752 817 593, dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. FLAVA
immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 501 588 602, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [NO] [YG]
né le 12 Juillet 1961 à [Localité 92]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [ZE] [HW] épouse [YG]
née le 30 Janvier 1973 à [Localité 56]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. 3 BIS
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 799 421 219, dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 33], prise en la personne de son géran domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [KI] [BS]
né le 05 Avril 1967 à [Localité 58] (GRANDE BRETAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [T] [JL] épouse [BS]
née le 06 Octobre 1964 à [Localité 64],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [IH] [EN]
né le 04 Août 1960 à [Localité 79]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [LB] [BK] épouse [EN]
née le 13 Septembre 1953 à [Localité 55] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [E] [F] [C] épouse [O]
née le 08 Juin 1968 à [Localité 77]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [XM] [GY]
né le 24 Juillet 1959 à [Localité 80]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [L] [KG] née [IO]
née le 25 Février 1958 à [Localité 89]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [TL] [UZ]
né le 29 Mars 1965 à [Localité 60] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [GP] [LD] épouse [UZ]
née le 09 Août 1967 à [Localité 83],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [RB] [EA]
née le 27 Février 1950 à [Localité 75] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
L’ UNION
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [AP] [VX]
né le 03 Décembre 1969 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]
représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [I] [R]
né le 16 Mars 1958 à [Localité 52]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Madame [L] [P] épouse [R]
née le 22 Novembre 1965 à [Localité 84]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
SCI CARO
immatriculée au RCS de Vésoul sous le numéro 329 872 030, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits et obligations de monsieur [RW] [NP]
né le 17 Février 1964 à [Localité 72]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. LE ROCHER
immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 501 700 025, dont le siège social est sis [Adresse 68], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. SES FAMILY
immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 798 281 473, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 331 813 451, dont le siège social est [Adresse 70], représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant
Monsieur [AP] [CD]
né le 05 Juillet 1963 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Robin STUCKEY, de la SELARL ONE, avocat au barreau de Marseille, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représenté par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S.U GDP VENDOME IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 429 982 929, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Agnès STALLA, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante
représentée par Maître Florence DUBOSCQ, de la SELARL PARETO AVOCATS, avocate au barreau de Paris, avocate plaidante
S.A.S DOMUSVI
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 519 158 794 , dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Evelyne MERDJIAN, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante
représentée par Maître Etienne KOWALSKI, de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 418 358 701, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Renaud PALACCI, de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX-SIMON, de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocate au barreau de Paris, avocate plaidante
S.A.S. CLINIQUE DE [62]
immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le numéro 347 979 668, dont le siège social est sis [Adresse 93], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO, de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Marine PARMENTIER, de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocate au barreau de Paris, avocate plaidante
FAITS ET PROCEDURE
Les demandeurs sont :
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
41. Le SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 45].
Les défendeurs sont :
1. La SASU GDP VENDOME IMMOBILIER (numéro RCS 429 982 929) vendeur,
2. La SAS DOMUSVI (numéro RCS 519 158 794) présidente de la SAS REPOS [Adresse 45] au moment des faits et de la SAS CLINIQUE DE [62] au moment du jugement, preneur, et présidente de la SASU IMMOBILIERE DOMUSVI 2 propriétaire des lots de service de la résidence,
3. La SAS REPOS [Adresse 45] (numéro RCS 066 804 345) preneur à bail, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS CLINIQUE DE [62] (347 979 668) intervenante volontaire
4. La SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER (numéro RCS 418 358 701) , syndic de la résidence [Adresse 45].
*
Entre 2007 et 2010, les demandeurs ont acquis de la SCI OLYMPIA, aux droits et obligations de laquelle vient la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, et de la société VENDOME PROMOTION, aux droits et obligations de laquelle vient la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, différents lots de copropriété situés dans la résidence pour personnes âgées [Adresse 45].
Les copropriétaires ont consenti des baux commerciaux d'une durée de neuf ans à la SAS REPOS [Adresse 45] dont la dirigeante est la SAS DOMUSVI depuis le mois de décembre 2010. Auparavant, la dirigeante de la SAS REPOS [Adresse 45] était la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER.
La SAS REPOS [Adresse 45] est également la vendeuse du mobilier.
*
Le 01 janvier 2009, en application de l'article L313-12 du Code de l'action sociale et des familles, une convention tripartite a été établie entre la SAS REPOS [Adresse 45], le Préfet de la région PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et le Président du Conseil Général des BOUCHES DU RHONE.
Cette convention prévoyait la nécessité pour la SAS REPOS [Adresse 45] d’avoir à réaliser un certain nombre de travaux destinés à améliorer la qualité des espaces, en particulier la destruction des salles de bain avec reconstruction de nouvelles et création d’un ascenseur.
La SAS REPOS [Adresse 45] n'a pas réalisé les travaux d'entretien et de mise aux normes qui étaient à sa charge.
*
A compter du mois de juin 2016, la SAS REPOS [Adresse 45] a fait délivrer des congés pour mettre fin aux baux commerciaux. Néanmoins, la SAS REPOS [Adresse 45] exploitait toujours les locaux.
Suivant arrêté en date du 29 décembre 2017, le Directeur Général de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE de la région PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et le Président du conseil général des BOUCHES DU RHONE ont autorisé le transfert de l'activité de la résidence [Adresse 45] vers un autre site.
Par ordonnance en date du 19 mars 2018, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2017.
Les locaux sont libres de toute occupation depuis le 30 décembre 2019.
*
Par ordonnance de référé en date du 02 janvier 2017, une expertise a été ordonnée concernant l'entretien et la mise aux normes de la résidence [Adresse 45]. L'expert [M] a déposé son rapport le 22 janvier 2019.
*
L'assignation a été délivrée le 17 juillet 2019. Il est demandé avec exécution provisoire :
- la réalisation des travaux sous astreinte,
- subsidiairement, la somme de 1.954.920,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
- la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
- prononcé la nullité des conclusions notifiées par la SAS REPOS [Adresse 45] les 17 septembre 2021, 29 octobre 2021, 13 décembre 2021 et 22 février 2022,
- constaté l'extinction de l'instance concernant la SAS REPOS [Adresse 45] et le dessaisissement du Tribunal de ce chef.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS CLINIQUE DE [62] venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45],
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle en retenant que les demandes étaient fondées sur le bail commercial et non sur la convention tripartite du 01 janvier 2009.
*
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs, à l'exception de [AP] [CD], réclament avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- [KE] [AE] : 42.617,25 €
- [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE] : 40.857,82 €
- [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B] :
21.308,62 €
- [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ] : 14.857,39 €
- [YI] [AG] : 16.812,31 €
- [DH] [VD] : 39.489,38 €
- [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM] : 40.857,82 €
- [EC] [EX] : 12.902,47 €
- [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT] :
40.662,33 €
- [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]: 12.706,98 €
- SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816) : 130.979,64 €
- SCI CARO venant aux droits et obligations de [RW] [NP] :
40.075,86 €
- [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS] : 40.075,86 €
- SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219) : 39.489,38 €
- [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN] : 40.075,86 €
- [MT] [Z] : 17.007,80 €
- [L] [IO] épouse [KG] : 35.188,56 €
- SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695) : 38.902,90 €
- [NO] [UH] : 35.970,52 €
- SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593) : 18.571,74 €
- [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse
[ZG] : 34.406,59 €
- [MS] [WR] : 13.488,94 €
- SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602) : 39.098,40 €
- [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ] : 14.857,39 €
- [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG] : 38.707,41 €
- [AP] [GB] : 41.053,32 €
- [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF] :
17.203,29 €
- [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]:17.398,78 €
- [I] [R] et [L] [P] épouse
[R] :25.218,46 €
- SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294) : 42.812,74 €
- [E] [C] épouse [O] : 43.203,73 €
- [J] [X] : 41.053,32 €
- [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y] : 39.489,38 €
- [RW] [NP] : 40.075,86 €
- SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025) : 36.557,00 €
- SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473) : 17.594,28 €
- [RB] [EA] : 40.466,84 €
- [XM] [GY] : 40.075,86 €
- [AP] [VX] : 38.511,92 €
- [RA] [SN] 11.143,04 €
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] :
598.596,50 €
Chacun des demandeurs réclame en outre la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.
Concernant la prescription, les demandeurs font valoir :
- que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS DOMUSVI et par la SAS CLINIQUE DE [62] était irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis,
- que le point de départ de la prescription était la date de dépôt du rapport [M], soit le 22 janvier 2019,
que, subsidiairement, l'assignation en référé en date du 07 novembre 2016 avait interrompu la prescription.
Concernant leur qualité pour agir, ils indiquent :
- que les différents contrats constituaient une opération unique,
- qu'ils recherchaient la responsabilité des différents intervenants.
Concernant les manquements reprochés, les demandeurs font valoir :
- que la mise aux normes n'avait pas été réalisée par la SAS REPOS [Adresse 45] et que cela avait entraîné la fermeture du bâtiment [Adresse 85] et l'arrêt de l'exploitation de la résidence,
- qu'en 2015, la SAS REPOS [Adresse 45] s'était engagée envers l'administration à réaliser des travaux d'un montant de 1.037.855,00 Euros,
- qu'il était indiqué dans la convention tripartite du 01 janvier 2009 que la SAS REPOS [Adresse 45] devait réhabiliter le bâtiment [Adresse 85] courant 2010 – 2011,
- que la SAS DOMUSVI, présidente de la SAS REPOS [Adresse 45], avait décidé de ne pas réaliser les travaux, de fermer un des bâtiments de la résidence et de quitter cette dernière,
- que la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER, syndic, n'avait pas fait réalisé les travaux nécessaires à la sauvegarde des bâtiments et qu'elle n'avait jamais informé les copropriétaires de l'état des différents bâtiments,
- que la SAS REPOS [Adresse 45] aux droits et obligations de laquelle venait la SAS CLINIQUE DE [62] avait quitté les lieux sans justifier de la réalisation des travaux préconisés par l'expert [M].
*
[AP] [CD] demande que la SAS CLINIQUE DE [62] venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45] soit condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation :
- la somme de 20.331,17 Euros indexée au titre du coût des travaux,
- le montant des travaux de désamiantage,
- la somme de 12.500,00 Euros au titre de l'indemnisation de l'inexécution contractuelle,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite enfin l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Concernant la prescription, [AP] [CD] fait valoir :
- que le point de départ de la prescription était la date de dépôt du rapport [M], soit le 22 janvier 2019,
- que, subsidiairement, le point de départ de la prescription devait être fixé au 26 septembre 2014.
Concernant sa qualité et son intérêt pour agir, il indique qu'ils étaient démontrés.
Concernant les manquements invoqués, [AP] [CD] fait valoir :
- que la SAS REPOS [Adresse 45] s'était engagée à prendre en charge tous les travaux nécessaires à la poursuite de l'activité d'accueil de personnes âgées dépendantes,
- que la SAS REPOS [Adresse 45] s'était engagée à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvait au jour du bail,
- que la note technique de [NN] [MR] devait être écartée des débats en ce qu'elle était contraire au principe du contradictoire,
- que les travaux concernant l'usage et la destination de l'ensemble immobilier, il s'agissaient de travaux communs et que chaque copropriétaire était tenu d'y participer à hauteur de ses tantièmes.
*
La SAS CLINIQUE DE [62] venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45] soulève l'irrecevabilité de l'action, faisant valoir :
- que l'action était prescrite, en ce que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de signature des baux,
- que les demandeurs n'avait ni qualité ni intérêt pour agir, en ce que :
- ils ne pouvaient pas réclamer la réalisation de travaux en
exécution de la convention tripartite ou de l'Ad'Ap,
- les bailleurs n'avaient pas intérêt pour agir concernant les parties
communes,
- le syndicat des copropriétaires n'avait pas intérêt pour agir concernant les parties privatives.
Au fond, la SAS CLINIQUE DE [62] conclut au débouté, faisant valoir :
- que l'expert [M] n'avait pas fait de constatations permettant de matérialiser les griefs invoqués et qu'il avait procédé par affirmations,
- que, l'autorisation d'exercer une activité d'EHPAD était attachée à l'exploitant et non aux locaux,
- que la SAS REPOS [Adresse 45] n'était tenue que des travaux strictement nécessaires à l'exploitation des locaux en EHPAD,
- que la SAS REPOS [Adresse 45] n'était pas tenue d'effectuer des travaux dans les parties communes sauf clause particulière du bail,
- que la SAS REPOS [Adresse 45] n'était pas tenue des désordres causés par la vétusté sauf clause particulière du bail,
- que la SAS REPOS [Adresse 45] n'avait commis aucune faute au titre de la convention tripartie et de l'Ad'Ap,
- que la SAS REPOS [Adresse 45] n'avait jamais reçu d'injonction des autorités de tutelle pour réaliser des travaux,
- qu'aucune suspension ou annulation de l'autorisation d'exploitation des locaux n'avait été ordonnée,
- que la SAS REPOS [Adresse 45] avait réalisé de nombreux travaux d'entretien,
- que le bâtiment était ancien et qu'il était déjà dans un état d'usage avancé au moment de la vente par SASU GDP VENDOME IMMOBILIER,
- que les demandeurs réclamaient une remise à neuf du bâtiment et donc une amélioration de son état au moment de la vente,
- qu'elle devait remettre aux bailleurs, un bâtiment en état d'usure normale,
que l'arrêté du 26 avril 1999 relatif notamment à la taille des lots n'était pas applicable en ce qu'il était postérieur à la construction de la résidence et qu'il n'imposait pas des normes obligatoires,
- que toutes les chambres comportaient une salle d'eau,
- que la résidence était préexistante aux normes relatives à l'accessibilité,
- que, si les demandeurs estimaient avoir acquis un bien non conforme à la réglementation applicable, il leur appartenait de se retourner contre la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER,
- que les infiltrations invoquées concernaient les parties communes,
- que les façades constituaient des parties communes et qu'elle n'avait pas à prendre en charge leur rénovation,
- que le jardin et la cour commune étaient des parties communes,
- que le SAS REPOS [Adresse 45] n'avait commis aucune faute au titre de la convention tripartite et de l'Ad'Ap,
- que les stipulations contractuelles ne dispensaient pas les bailleurs du respect de leur obligation de délivrance,
- que les demandeurs ne subissaient aucun préjudice,
- que les demandeurs avaient bénéficié de réduction d'impôts,
- que les demandeurs pouvaient affecter les locaux à d'autres usages.
Subsidiairement, elle demande que la SASU GDP IMMOBILIER soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, elle demande que chacun des demandeurs soit condamné à lui verser la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SASU GDP VENDOME IMMOBILIER soulève l'irrecevabilité de l'action, invoquant :
- la prescription, faisant valoir que le point de départ de la prescription
devait être fixé à la date de signature des baux,
- l'absence d'intérêt et de qualité pour agir, faisant valoir
- qu'elle n'avait pas de lien de droit avec [YI] [AG],
avec [NO] [CF] et Madame [HB] [FS]
épouse [CF], avec [MS] [WR] et avec la
SARL SOLAUBAT,
- que les manquements allégués n'avaient pas trait à la vente mais
à l'exécution des baux,
- que les bailleurs n'avaient pas intérêt pour agir concernant les
parties communes,
- que le syndicat des copropriétaires n'avait pas intérêt pour agir
concernant les parties privatives.
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir :
- que les baux d'une durée de neuf ans ne comportait aucune garantie de renouvellement,
- que les manquement invoqués étaient directement liés à l'exécution des baux commerciaux et qu'elle était tiers à ces derniers,
- que l'autorisation d'exploiter était personnelle au gestionnaire et donc à la SAS REPOS [Adresse 45] aux droits et obligations de laquelle vient la SAS CLINIQUE DE [62], qu'elle ne se transmettait pas aux investisseurs et que l'acte de vente ne comportait pas la mention que l'acquisition des lots emportait acquisition de l'autorisation d'exploiter,
- que les investisseurs étaient nécessairement informés des règles de fonctionnement de l'établissement puisqu'ils avaient été démarchés et accompagnés par des professionnels du secteur et qu'ils étaient tenus de s'informer quant au régime applicable à l'établissement,
- que les investisseurs n'étaient pas privés de la possibilité d'exploiter leurs lots en recherchant un nouvel exploitant ou en changeant leur destination,
- que les investisseurs avaient parfaitement connaissance de la durée du bail commercial et la possibilité d'une absence de renouvellement,
- qu'au moment de la vente, elle n'avait pas connaissance de l'absence de renouvellement du bail commercial, de l'abandon de la résidence par la SAS REPOS [Adresse 45] sans entretien ni mise aux normes,
- que les documents contractuels ne faisait pas mention de l'exploitation de la résidence en EHPAD,
- que les investisseurs ne démontraient pas que, s'ils avaient été plus amplement informés, ils n'auraient pas contracté,
- que la perte de valeur chiffrée à 70 % ne tenait pas compte des loyers perçus et des avantages fiscaux obtenus,
- que la destination des lieux pouvait être modifiée,
- qu'il appartenait aux investisseurs d'assumer les risques inhérents à ce type d'investissement,
- que, subsidiairement, il n'y avait pas lieu de prononcer une condamnation in solidum dans la mesure où elle n'était pas responsable de la décision de la SAS REPOS [Adresse 45] de quitter les lieux et de ses manquements quant aux travaux.
Subsidiairement, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER demande que la SAS CLINIQUE DE [62], la SAS DOMUSVI et la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, faisant valoir que la SAS REPOS [Adresse 45] était directement à l'origine des congés et de l'abandon de la résidence au lieu de réaliser les travaux nécessaires.
Elle conclut au rejet de l'appel en garantie formé par SAS CLINIQUE DE [62] à son encontre, faisant valoir :
- que la SAS REPOS [Adresse 45] était informée du montage juridique et financier de l'opération,
- que ses fautes étaient exclusivement à l'origine des dommages invoqués par les demandeurs.
Reconventionnellement, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER demande que chacun des demandeurs soit condamné à lui verser la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SAS DOMUSVI soulève l'irrecevabilité de l'action, faisant valoir :
- que l'action était prescrite, indiquant valoir que le point de départ de la
prescription devait être fixé à la date de signature des baux,
- que les demandeurs n'avait ni qualité ni intérêt pour agir, faisant valoir :
- qu'elle n'était pas partie aux baux commerciaux,
- qu'elle n'était pas partie à la convention tripartite en date du 01
janvier 2009, date à laquelle elle n'existait même pas,
- qu'elle n'était pas concernée par l'Ad'Ap en ce qu'elle ni la
propriétaire ni l'exploitant de la résidence,
- qu'elle était juridiquement indépendante de toute société
exploitant la résidence.
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir :
- qu'elle n'avait pas de lien contractuel avec les demandeurs et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue,
- qu'aucune responsabilité n'avait été retenue par l'expert [M] a son égard,
- que sa responsabilité en tant que dirigeant n'était pas démontrée,
- qu'elle n'avait commis aucune faute délictuelle,
- que les bailleurs étaient tenus d'une obligation de délivrance,
- que la demande de condamnation incluait des travaux dans les parties communes qui devaient être financés par les copropriétaires et par le syndicat des copropriétaires,
- que le locataire ne pouvait être tenu des réparations dans les parties communes sauf disposition particulière du bail.
La SAS DOMUSVI conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER à son encontre, faisant valoir :
- qu'elle n'était pas à l'origine des manquements reprochés,
- que la valorisation de la SAS REPOS [Adresse 45] était inopérante,
Reconventionnellement, elle demande que les demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 15.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les copropriétaires, en ce que le préjudice invoqué était collectif puisqu'ils demandaient leur quote-part dans les travaux.
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir :
- que l'expert [M] n'avait retenu aucune faute à son encontre en sa qualité de syndic (page 46 du rapport),
- qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à son encontre,
- qu'il ne lui appartenait pas de financer les travaux,
- que son obligation ne s'appliquait qu'aux parties communes,
- qu'il n'était pas démontré qu'elle était à l'origine du surcoût des travaux qui seul pouvait recevoir indemnisation,
- que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] devait être rejetée en ce que seule la SASU IMMOBILIERE DOMUSVI 2, propriétaire des lots de service de la résidence demeurait débitrice de la somme réclamée.
Concernant l'appel en garantie de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, elle conclut également au débouté, faisant valoir que l'expert [M] n'avait pas retenu sa responsabilité.
Reconventionnellement, la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER demande que chacun des demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur le fondement des demandes et les textes applicables
L'article 12 du Code de Procédure Civile prévoit notamment :
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les demandeurs invoquent la responsabilité contractuelle des défenderesses sans plus de précision. Il convient de retenir les qualifications suivantes :
- SAS CLINIQUE DE [62] (preneur) : obligation d'effectuer les réparations (article 1754 du Code Civil)
- SAS DOMUSVI (dirigeant de la SAS REPOS [Adresse 45]): responsabilité des dirigeants (articles L227-8 et L225-251 du Code de Commerce)
- SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER (syndic) : faute de gestion (article 18 de la loi du 10 juillet 1965)
- SASU GDP VENDOME IMMOBILIER (vendeur) : obligation de délivrance (article 1604 du Code Civil)
- Sur la recevabilité des fins de non recevoir
L'article 122 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non recevoir soulevées par la SAS CLINIQUE DE [62], par la SAS DOMUSVI et par la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER sont donc parfaitement recevables.
- Sur la prescription
L'article 2224 du Code Civil prévoit :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L110-4 du Code de Commerce prévoit :
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
- Sur l'action introduite à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62]
L'action des demandeurs est fondée sur l'inexécution des obligations des baux commerciaux en matière de travaux.
Il n'est pas démontré que les demandeurs avaient été informés de la nécessité de procéder à des travaux et à la mise aux normes de la résidence [Adresse 45] au moment de la signature des baux, la clause concernant les travaux à la charge du preneur figurant dans les baux étant générale et ne pouvant permettre d'établir cette information.
Il n'est pas justifié de la date de communication aux bailleurs de la convention tripartite du 01 janvier 2009 prévoyant la nécessité pour la SAS REPOS [Adresse 45] d’avoir à réaliser un certain nombre de travaux destinés à améliorer la qualité des espaces, en particulier la destruction des salles de bain avec reconstruction de nouvelles et création d’un ascenseur ni même de cette communication.
Il ne saurait être fait grief aux bailleurs d'avoir tardé à réclamer à la SAS REPOS [Adresse 45] la justification de la réalisation des travaux nécessaires dans la mesure où il n'est invoqué aucun élément de nature à leur permettre de soupçonner que ces travaux n'avaient pas été réalisés. La nécessité de vérification est apparue, en 2016, à la suite de l'information de l'apport d'actifs et de l'information donnée par la SAS REPOS [Adresse 45] qui a indiqué aux bailleurs qu'elle n'était pas sûre de rester sur le site.
Par ordonnance de référé en date du 02 janvier 2017, une expertise a été ordonnée concernant l'entretien et la mise aux normes de la résidence [Adresse 45]. L'expert [M] a déposé son rapport le 22 janvier 2019.
La prescription a été interrompue par l'assignation en référé et suspendue jusqu'au dépôt du rapport de l'expert [M].
En l'état de la délivrance de l'assignation le 17 juillet 2019, l'action introduite à l'encontre du preneur est recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite.
- Sur l'action introduite à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER
L'action est fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance. Le point de départ de la prescription est le jour de la découverte du manquement.
Il est fait grief à la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER de ne pas avoir assuré la continuité de l'exploitation des lots sous forme d'EHPAD. La découverte de ce manquement est nécessairement postérieure à la date de régularisation des ventes.
En 2016, la SAS REPOS [Adresse 45] a indiqué aux investisseurs qu'elle n'était pas sûre de rester sur le site. Cette annonce a entraîné une volonté de vérification de la réalisation des travaux d'entretien et de mise aux normes. Cette date constitue donc le point de départ de la prescription.
En l'état de la délivrance de l'assignation le 17 juillet 2019, l'action introduite à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER est recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite.
- Sur l'action introduite à l'encontre de la SAS DOMUSVI
L'action est fondée sur la responsabilité des dirigeants. Il semble être fait grief à la SAS DOMUSVI d'avoir décidé de ne pas faire réaliser les travaux nécessaires, de fermer le bâtiment [Adresse 85] et de quitter la résidence.
Ces décisions sont nécessairement postérieures à la signature des baux dont la date ne peut dès lors constituer le point de départ de la prescription.
En 2016, la SAS REPOS [Adresse 45] a indiqué aux investisseurs qu'elle n'était pas sûre de rester sur le site. Cette date constitue le point de départ de la prescription.
- Sur la qualité et l'intérêt pour agir des demandeurs
L'article 31 du Code de Procédure Civile prévoit :
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
- Sur l'action introduite à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62]
L'action des demandeurs est fondée sur l'inexécution des obligations des baux commerciaux en matière de travaux.
L'action des bailleurs relative à la prise en charge des travaux à réaliser dans les parties privatives est recevable.
Si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux. Les demandes formées par les bailleurs au titre des parties communes sont dès lors irrecevables.
Les actions du syndicat des copropriétaires sont relatives aux défauts et aux désordres qui affectent les parties communes. Le syndicat a donc intérêt à agir pour des actions collectives portant atteinte à l'ensemble de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires est dès lors irrecevable à agir pour les désordres affectant les parties privatives, lesquels relèvent de l'action individuelle des copropriétaires.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] ne sollicite pas la prise en charge des travaux relatifs aux parties communes mais celle des travaux relatifs aux lots de services. Or, la SASU IMMOBILIERE DOMUSVI 2 est propriétaire des lots de services à hauteur de 3.062 tantièmes. Ces lots ne sont dès lors pas des parties communes et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] n'a ni qualité ni intérêt pour agir. Sa demande est irrecevables.
- Sur l'action introduite à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER
Il est fait grief à la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER de ne pas avoir assuré la continuité de l'exploitation des lots sous forme d'EHPAD. L'action est fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance.
Tout acquéreur est recevable à agir à l'encontre de son vendeur sur le fondement de l'obligation de délivrance.
Toutefois, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER n'est pas le cocontractant de :
-[YI] [AG],
- [NO] [CF] et de [HB] [FS] épouse [CF],
- la SARL SOLAUBAT,
- [MS] [WR].
Les demandes formées par ceux-ci sont dès lors irrecevables.
L'obligation d'entretien et de mise aux normes incombait à la SAS REPOS [Adresse 45] seule en application des baux commerciaux. La SASU GDP VENDOME IMMOBILIER n'étant débitrice d'aucune obligation de ce chef, l'action est irrecevable.
La demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] qui agit pour obtenir la prise en charge des travaux relatifs aux lots de services et qui n'a aucun lien de droit avec la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER est irrecevable.
- Sur l'action introduite à l'encontre de la SAS DOMUSVI
L'action est fondée sur la responsabilité des dirigeants. Il est fait grief à la SAS DOMUSVI d'avoir décidé de ne pas réaliser les travaux nécessaires, d'avoir pris la décision de fermer le bâtiment [Adresse 85] et de quitter la résidence.
Les tiers ont intérêt à rechercher la responsabilité du dirigeant d'une société s'il a commis une faute séparable de ses fonctions.
L'action des copropriétaires à l'encontre de la SAS DOMUSVI est dès lors recevable.
Par contre, la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] qui agit pour obtenir la prise en charge des travaux relatifs aux lots de services qui ne sont pas des parties communes est irrecevable.
- Sur l'action introduite à l'encontre de la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER
L'action des copropriétaires qui invoquent des manquements de la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER à ses obligations de syndic et qui sollicitent l'indemnisation d'un préjudice individuel est recevable. En effet, la question de la méthode d'évaluation du préjudice relève du fond.
L'article 125 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] qui agit pour obtenir la prise en charge des travaux relatifs aux lots de services qui ne sont pas des parties communes est irrecevable.
- Sur la note technique de [NN] [MR]
Dans les motifs de ses dernières conclusions, [AP] [CD] fait valoir que la note technique de [NN] [MR] devait être écartée des débats en ce qu'elle était contraire au principe du contradictoire.
Cette demande n'est pas reprise dans le dispositif desdites conclusions.
Or, l'article 768 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
- Sur le rapport [M]
L'expert [M] a indiqué:
Rappel succinct des faits :
Cette maison de retraite est constituée de trois bâtiments distincts appelés :
• [Adresse 85] appelé aussi [Adresse 69]
• [Adresse 59],
• [Adresse 66].
Le bâtiment nommé [Adresse 85] ou [Adresse 69] a été fermé début 2017.
Les deux autres bâtiments sont toujours exploités.
Constatations et conformité aux normes :
Nous avons visité les lieux et fait des constatations qui sont détaillées dans le corps du présent rapport.
Globalement, nous avons constaté que le bâtiment [Adresse 85] appelé aussi [Adresse 69] est fermé, qu’il n’est pas conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et qu’il est par ailleurs assez vétuste.
Que le bâtiment [Adresse 59] est exploité, mais que l’ensemble des chambres nécessite une mise aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
Pour le bâtiment Château, on ne nous a pas présenté d’éléments de non- conformité.
Enfin, nous avons noté que les parties communes extérieures nécessitent des travaux pour les rendre conformes à leur usage particulièrement autour du bâtiment [Adresse 85] appelé aussi [Adresse 69].
Nous avons constaté que la principale non-conformité concerne les normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
Nous rappelons que ces normes datent de 2005 et que l’ordonnance du 26 février 2014 précisait les délais dans lesquels les travaux de mise en conformité devaient être réalisés.
Estimation des travaux nécessaires
Nous avons reçu de la part des Demandeurs des études de réfection des bâtiments.
Nous les avons analysées dans le corps du présent rapport.
Il apparaît que ces études ont pris pour objectif la rénovation totale du bâtiment [Adresse 85] et des équipements techniques.
Ce qui va très au-delà des interventions qui pourraient être à la charge des Défendeurs.
Nous avons proposé des estimations qui se montent à la somme globale de :1.954.920,00 €
Ce montant intégrant les études préalables et la maîtrise d'œuvre.
Il convient d’insister sur le fait qu’aucun diagnostic amiante n’a été réalisé, compte tenu du fait que ce diagnostic dépend du projet de travaux à réaliser.
En conséquence, les coûts du chantier désamiantage ne sont pas compris dans ce montant.
On peut voir dans le corps du présent rapport que les travaux concernant le bâtiment [Adresse 85] représentent plus de la moitié de l’ensemble des travaux.
Durée des travaux.
Nous estimons la durée des travaux comme suit :
Mise aux normes d’accessibilité du bâtiment [Adresse 85] ou [Adresse 69] 6 mois
Il convient de noter que cette durée n’inclut pas les travaux de désamiantage.
Mise aux normes d’accessibilité des chambres du bâtiment [Adresse 59] 2 mois par étage.
- Sur la responsabilité de la SAS CLINIQUE DE [62] venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45], preneur à bail
Les demandeurs invoquent des manquements dans l'exécution des baux commerciaux. L'argument de la SAS CLINIQUE DE [62] selon laquelle elle n'avait pas commis de faute au titre de la convention tripartite ou de l'Ad'Ap est donc inopérant.
L'article 1754 du Code Civil prévoit notamment :
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux (...)
Les baux prévoient :
LE PRENEUR S’OBLIGE : (...)
A entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et d’entretien pendant la durée du bail (...)
A acquitter toutes les dépenses liées à son exploitation, y compris, pendant la durée du premier bail, les grosses réparations, telles que définies à l’article 605 et l’article 606 du Code Civil.
Le Preneur fera son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux normes, quelle qu’en soit la nature, qui seraient imposées par les autorités administratives, la loi ou les règlements, en raison de ses activités présentes ou futures.
L'expert [M] n'a pas visité toutes les chambres. Il a relevé :
- que les sanitaires des chambres 9, 12, 13 ,14 et 17 du bâtiment [Adresse 85] ou [Adresse 69] n'étaient pas conformes aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées,
- que les chambres du bâtiment [Adresse 85] ou [Adresse 69] étaient équipées comme des chambres doubles alors que leur surface correspondait à des chambres simples,
- que, concernant le bâtiment [Adresse 59], les chambres comprenant la salle de bain avec le WC n'étaient pas conformes aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées et que le WC isolé des chambres du deuxième étage n'était pas conforme.
Ces désordres qui ne sont pas spécifiques à l'exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes permettent de caractériser les manquements de la SAS REPOS [Adresse 45] aux obligations du bail commercial concernant les parties privatives. La SAS CLINIQUE DE [62] est donc tenue de prendre en charge les travaux préconisés par l'expert [M] dans lesdites parties privatives.
L'expert [M] a retenu :
- la nécessité de réhabiliter le bâtiment [Adresse 85] ou [Adresse 69],
- le problème d'étanchéité des façades du bâtiment [Adresse 85] ou [Adresse 69],
- le défaut d'entretien des jardins qui paraissent inaccessibles aux résidents,
- la dégradation du sol de la cour d'accès à la résidence rendant l'accès difficile.
Toutefois ces désordres concernent les parties communes pour lesquelles l'action des copropriétaires a été déclarée irrecevable. La SAS CLINIQUE DE [62] n'est donc pas tenue de prendre en charge les travaux relatifs à ces désordres.
- Sur la responsabilité de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, vendeur
Il est fait grief à la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER de ne pas avoir assuré la continuité de l'exploitation des lots sous forme d'EHPAD. Les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur argumentation.
La SASU GDP VENDOME IMMOBILIER conclut sur le fondement de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1604 du Code Civil selon lequel :
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il y a manquement à l'obligation de délivrance quand la chose délivrée n'est pas conforme à la chose vendue. La conformité fait défaut lorsque la chose délivrée ne correspond pas à ce qui était contractuellement prévu. L'obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue, à savoir l'ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter.
L'obligation de délivrance est une obligation de résultat. Le respect de cette obligation est exempt de toute référence à la bonne ou à la mauvaise foi du vendeur, s'agissant d'une notion objective.
L'objet des ventes était des lots situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 45] dans lequel était exploitée une maison de repos pour personnes âgées. L'objet de la vente n'est donc pas des lots situés dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Tous les actes de vente ne sont pas produits. Les attestations notariées ne comportent aucune mention de l'exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Dans l'acte authentique concernant [KE] [AE], dans l'acte authentique concernant [AP] [VX] et dans l'acte authentique concernant [RW] [NP] figure la mention d'un arrêté du Président du Conseil Général des BOUCHES DU RHONE autorisant l'exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 120 lits. Les autres actes authentiques produits ne comportent pas mention de cette autorisation.
En tout état de cause, la seule mention de l'autorisation de l'exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en fin d'acte n'est pas de nature à remettre en cause le contenu de l'obligation de délivrance, tel que figurant dans l'objet de la vente. La SASU GDP VENDOME IMMOBILIER a donc parfaitement rempli ladite obligation.
Les demandes formées à son encontre entrent dès lors en voie de rejet.
En conséquence, les appels en garantie formés à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62], de la SAS DOMUSVI et de la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER sont sans objet,
Il convient d'allouer à la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles par eux exposés.
- Sur la responsabilité de la SAS DOMUSVI, dirigeant de la SAS REPOS [Adresse 45] aux droits et obligations de laquelle vient la SAS CLINIQUE DE [62]
L'article L227-8 du Code de Commerce prévoit :
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
L'article L225-251 du Code de Commerce prévoit
Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est fait grief à la SAS DOMUSVI d'avoir décidé de ne pas faire réaliser les travaux nécessaires, d'avoir pris la décision de fermer le bâtiment [Adresse 85] et de quitter la résidence.
L'argumentation de la SAS DOMUSVI relative à la convention tripartite au à l'Ad'Ap est donc inopérante.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. La faute de gestion implique un comportement contraire à l’intérêt social. Le dirigeant engage donc sa propre responsabilité à l’égard des tiers s’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les décisions de la SAS DOMUSVI, si elles sont contestées, ne répondent pas à ces critères. Les demandes formées à son encontre entrent dès lors en voie de rejet.
Il convient d'allouer à la SAS DOMUSVI la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles par eux exposés.
- Sur la responsabilité de la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER, syndic de la résidence [Adresse 45]
Il est fait grief à la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER de ne pas avoir assuré la sauvegarde de l'immeuble et de ne pas avoir informé les copropriétaires de l'état des différents bâtiments.
L'expert [M] a indiqué en page 46 de son rapport :
Aucun élément ne nous a été transmis mettant en cause la responsabilité de DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment :
I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...)
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; (...)
Il n'appartient pas au syndic de financer de quelconques travaux, ce financement incombant au syndicat des copropriétaires. Toutefois, sa responsabilité peut être retenue en cas de manquements commis dans le cadre de sa gestion.
La responsabilité du syndic à l'égard du syndicat des copropriétaires est de nature contractuelle en ce qu'elle trouve son fondement dans le mandat qui lui a été confié. Sa responsabilité à l'égard des copropriétaires est de nature délictuelle.
Le syndic doit faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Cette mission se déroule en deux branches : la première qui vise à veiller au bon déroulement des travaux votés en assemblée générale, la seconde qui vise à ce que le syndic fasse voter les travaux urgents. Ainsi, si un dommage est causé par la négligence du syndic qui n’aurait pas fait exécuter de tels travaux, il engage sa responsabilité. Le caractère d’urgence se manifeste généralement lorsque les travaux deviennent nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Le syndic doit également informer les copropriétaires des travaux urgents.
En l'espèce, l'expert [M] a uniquement retenu la vétusté du bâtiment [Adresse 85] ou [Adresse 69] sans en conclure que cette vétusté mettait en cause la sauvegarde de l'immeuble. L'expert [M] mentionne la nécessité de travaux de mise aux normes et de remise en état des parties communes sans indiquer qu'ils étaient urgents.
En l'état de ces éléments, les demandes formées à l'encontre de la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER entrent en voie de rejet.
Il convient d'allouer à la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles par eux exposés.
- Sur l'indemnisation du préjudice subi par les bailleurs du fait des manquement de la SAS REPOS [Adresse 45] aux droits et obligations de laquelle vient la SAS CLINIQUE DE [62].
Des manquements de la SAS REPOS [Adresse 45] aux obligations du bail commercial concernant les parties privatives ont été retenus la SAS CLINIQUE DE [62] venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45] est donc tenue de prendre en charge les travaux nécessaires dans les parties privatives des lots qui sont sont les unités d'hébergement, soit les chambres.
L'expert [M] n'a pas visité toutes les chambres. Par ailleurs, il ne retient pas de nécessité de mise aux normes concernant le bâtiment [Adresse 66].
L'indemnisation du préjudice des bailleurs doit être individualisée et évaluée chambre par chambre dans la mesure où il n'est aucunement démontré que les travaux nécessaires ont le même coût dans chacune des chambres. L'indemnisation ne peut donc avoir lieu en fonction des tantièmes de la copropriété.
En conséquence, si le préjudice des bailleurs est justifié dans son principe, il ne l'est pas dans son montant. Les demandes indemnitaires entrent dès lors en voie de rejet.
En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [AP] [CD] entre en voie de rejet.
L'appel en garantie formé à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER est donc sans objet.
Il convient d'allouer à la SAS CLINIQUE DE [62] la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles par eux exposés.
- Sur les autres chefs de demandes
Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En application de l'article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SCI CARO venant aux droits et obligations de [RW] [NP],
DECLARE recevables les fins de non recevoir soulevées par la SAS CLINIQUE DE [62], par la SAS DOMUSVI et par la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER,
*
DECLARE recevable l'action introduite à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62] venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45] en ce qu'elle n'est pas prescrite,
DECLARE recevable l'action introduite par les bailleurs à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62] relativement aux parties privatives,
DECLARE irrecevable l'action introduite par les bailleurs à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62] relativement aux parties communes,
DECLARE irrecevable l'action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62],
DEBOUTE
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62],
DECLARE sans objet l'appel en garantie formé par la SAS CLINIQUE DE [62] à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER,
CONDAMNE in solidum
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
41. Le SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 45]
à verser à la SAS CLINIQUE DE [62] la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
*
DECLARE irrecevable l'action introduite par [YI] [AG], de [NO] [CF] et de [HB] [FS] épouse [CF], de la SARL SOLAUBAT et de [MS] [WR] à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER,
DECLARE recevable l'action introduite à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER en ce qu'elle n'est pas prescrite,
DECLARE recevable l'action introduite à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER du chef du manquement à l'obligation de délivrance,
DECLARE irrecevable l'action introduite à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER du chef du manquement à l'obligation d'entretien et de mise aux normes,
DECLARE irrecevable l'action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER,
DEBOUTE
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER,
DECLARE sans objet les appels en garantie formés par la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62], de la SAS DOMUSVI et de la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER,
CONDAMNE in solidum
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
41. Le SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 45]
à verser à la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
*
DECLARE recevable l'action introduite à l'encontre de la SAS DOMUSVI par les bailleurs,
DECLARE irrecevable l'action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] à l'encontre de la SAS DOMUSVI,
DEBOUTE
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SAS DOMUSVI,
CONDAMNE in solidum
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
41. Le SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 45]
à verser à la SAS DOMUSVI la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
*
DECLARE recevable l'action introduite à l'encontre de la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER par les copropriétaires,
DECLARE irrecevable l'action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] à l'encontre de la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER,
DEBOUTE
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER,
CONDAMNE in solidum
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
41. Le SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 45]
à verser à la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
*
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum
1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]
2. [J] [X]
3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816)
4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM]
5. [EC] [EX]
6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT]
7. Monsieur [DH] [VD]
8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]
9. [YI] [AG]
10. [AP] [GB]
11. [RA] [SN]
12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF]
13. [AP] [CD]
14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y]
15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U]
16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294)
17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695)
18. [KE] [AE]
19. [MT] [Z]
20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG]
21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B]
22. [NO] [UH]
23. [MS] [WR]
24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE]
25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593)
26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602)
27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG]
28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219
29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS])
30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN]
31. [E] [C] épouse [O]
32. [XM] [GY]
33. [L] [IO] épouse [KG]
34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ]
35. [RB] [EA]
36. [AP] [VX]
37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R]
38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP]
39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025)
40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473)
41. Le SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 45]
aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 avril 2024.
Signé par Madame MANNONI, Présidente, et par Madame PLAZA, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT