Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02190 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRDR
(RG 20/06196)
S.A.R.L. MERCIER IMMOBILIER
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Octobre 2020
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MAI 2024
INTIMEE À LA REQUÊTE EN EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE ET EN RETRANCHEMENT :
S.A.R.L. MERCIER IMMOBILIER venant aux droits DE SARL REPUBLIQUE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
APPELANTE À LA REQUÊTE EN EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE ET EN RETRANCHEMENT :
[W] [I] épouse [Z]
née le 05 Décembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel formé par la société Mercier Immobilier à l'encontre du jugement prononcé le 29 octobre 2020 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a , dans un arrêt du 1er mars 2024 :
Confirmé le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des allocations chômage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné la société Mercier Immobilier à verser à Mme [W] [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonné à la société Mercier Immobilier de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [W] [Z], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laissé les dépens d'appel à la charge de la société Mercier Immobilier ;
Condamné la société Mercier Immobilier à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Par requête en rectification d'erreur matérielle et en retranchement reçue le 14 mars 2024, Mme [Z] a demandé à la cour de modifier le dispositif de l'arrêt comme suit :
Confirme le jugement entrepris sauf sur le remboursement des allocations chômage ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Mercier Immobilier de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [W] [Z], dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Mercier Immobilier ;
Condamne la société Mercier Immobilier à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société a déposé des conclusions à fins de rejet et de condamnation de Mme [Z] à prendre en charge les dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En application de l'article 463 du même code, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En enfin, l'article 464 ajoute que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Mme [Z] soutient que la cour a commis une erreur puisqu'elle se serait contredite en se fondant sur une ancienneté de 6 ans alors qu'elle a adopté les motifs du premier juge qui avait lui-même retenu une ancienneté de 14 ans.
Or, outre le fait que la requérante ne démontre pas que cette divergence sur la durée de l'ancienneté procédait bien d'une erreur de la part de la cour, la rectification d'une erreur matérielle par la juridiction ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision concernée et ne peut se fonder sur une contradiction de motifs dans la décision, laquelle ne peut être soulevée qu'à l'appui d'un pourvoi en cassation.
Quant à la demande de retranchement, la cour relève que la société Mercier Immobilier avait conclu à l'infirmation du dispositif du jugement l'ayant condamnée à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, la cour avait toute latitude pour diminuer le montant des dommages et intérêts, nonobstant l'absence de formalisation d'une demande subsidiaire en ce sens.
La requête doit donc être rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z], partie perdante.
L'équité commande de la condamner à verser à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu ni à rectification d'erreur matérielle ni à retranchement ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [W] [Z] ;
Condamne Mme [W] [Z] à verser à la société Mercier Immobilier la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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