Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPIC
N° de Minute : 1589
Ordonnance du jeudi 08 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [R] [P]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 septembre 2022 à 09 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 08 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [R] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une interpellation sur le fondement de l'article 78-2 al1er et 2 du code de procédure pénale et une mesure de garde à vue pour vol par effraction achevée sur un classement sans suite, M. [X] [R] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/09/2022 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07/09/2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 07/09/2022 à 17h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Devant le juge des libertés et de la détention M. [X] [R] [P] a soulevé les moyens suivants :
Avis au procureur de la République du placement en rétention administrative tardif pour être intervenu 40 minute après la fin de la garde à vue (15h40) et sans indiquer l'heure du placement en rétention.
Défaut de diligence pour obtenir une réadmission en Allemagne alors que M. [X] [R] [P] indique avoir déposé une demande d'asile en Allemagne . (défaut de consultation du fichier EURODAC)
En cause d'appel M. [X] [R] [P] reprend les moyens de première instance et soulève le moyen nouveau suivant :
Recours illégitime à un interprétariat par téléphone. (Notification de placement en garde à vue et de fin de garde à vue par le truchement téléphonique de M. [M] [O] interprète)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
la garde à vue de M. [X] [R] [P] a pris fin le 04/09/2022 à 15h40
le placement en rétention administrative de M. [X] [R] [P] lui a été notifié le 04/09/2022 à 15h50,
Le procureur de la République a été averti de ce placement en rétention administrative par mail le 04/09/2022 à 16h20.
Un délai ne dépassant pas 30 minutes sauf circonstances particulières pour informer le procureur de la République d'un placement en rétention administrative ne contrevient pas à l'obligation d'information immédiate prévue par l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Sur l'absence de demande de réadmission en Allemagne
Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
Il ressort par ailleurs de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Il appert de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre.
Par ailleurs l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce le laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 04/09/2022, tout comme un éventuel accord des autorités allemandes le cas échéant requises, n'auraient pu, l'un comme l'autre, intervenir dans les premières 48 heures de sorte que la prolongation du placement en rétention administrative est, à ce stade, justifiée,
Il appartient à M. [X] [R] [P] de solliciter une vérification de ses empreintes décadactylaires au fichier EURODAC pour se prévaloir le cas échéant d'un droit à réadmission en Allemagne, pays dans lequel il prétend avoir déposé une demande d'asile. (Démarche effectuée le 05/09/2022)
Le moyen ne sera pas en l'état retenu.
3) Sur le moyen nouveau tenant à l'interprétariat
Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPIC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1589 DU 08 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 08 septembre 2022 :
- M. [X] [R] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [R] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [R] [P] le jeudi 08 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 08 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 08 septembre 2022
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPIC
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