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Cour d'appel, 07 juin 2024. 20/08316

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/08316

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Juin 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08316 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY7U Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/10270 APPELANTE S.A.S. [9] ([10]) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 25 - [Localité 7] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Christophe LATIL, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [9] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/10270 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2020, dans un litige l'opposant à la [6]. A l'audience du 15 mars 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/08316 de son rôle. DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière P/La présidente empêchée

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