Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7KA
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2021 et Jugement du 29 Mars 2022 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/04965
APPELANT
Monsieur [B], [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté et plaidant par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474
INTIMEE
Madame [Z], [D] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 21] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
ayant pour avocat plaidant Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [E] est décédée le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 23] (94).
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants : Mme [Z] [E] (épouse [O]) et M. [B] [E].
De son vivant, [U] [E] avait consenti par acte reçu le 19 juin 2012 une donation hors part successorale avec dispense de rapport au profit de Mme [Z] [E] épouse [O] portant sur la nue-propriété du lot n°1 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à [Adresse 18]. Ce lot n°1 consiste en un local commercial comprenant une boutique à usage de salon de coiffure accessible par une entrée particulière sur la [Adresse 20] et par une porte à gauche dans la cour de l'immeuble et donne un droit à l'usage des WC communs du rez-de-chaussée. Ce bien a été estimé à l'acte à la somme de 150 000 € en pleine-propriété et à 120 000 € en nue-propriété.
Aux termes d'un acte reçu le 12 février 2016 par Me [W] [V], notaire à [Localité 16], [U] [E] a fait donation en avancement de part successorales à ses deux enfants de la nue-propriété d'un appartement, d'une cave et d'un parking sis à [Localité 23] dont la valeur a été évaluée en pleine propriété à la somme de 294 000 € et à la somme de 235 200 € en nue-propriété, soit 117 600 € pour chacun des donataires.
Depuis le décès de [U] [E] et l'extinction consécutive de l'usufruit, ses deux héritiers sont en indivision en pleine-propriété sur ce bien.
Le partage à l'amiable n'a pas pu aboutir.
Par acte d'huissier de justice du 17 septembre 2020, Mme [Z] [E] a fait assigner M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ainsi que d'ordonner la vente du bien par voie de licitation et fixer l'indemnité due à l'indivision par M. [B] [E] du fait de sa jouissance privative du bien indivis.
Par conclusions d'incident des 3 novembre 2020 puis du 8 février 2021, M. [B] [E] a soulevé la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée au motif que celle-ci lui avait été signifiée à [Localité 23] (94) tandis qu'il demeurait aux États-Unis, comme cela résulte de l'acte de notoriété du 6 mars 2019.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée en défense,
-dit que la demande de désignation d'un notaire formée par M. [B] [E] est irrecevable devant le juge de la mise en état,
-dit que la demande de fixation d'indemnité d'occupation formée par Mme [Z] [E] est irrecevable devant le juge de la mise en état,
rejeté le surplis des demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Puis, par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne le partage judiciaire de la succession de [U] [E],
-ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [Z] [E] et M. [B] [E],
-désigne, pour y procéder, Me [R] [M],
-fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 € qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
-juge que M. [B] [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à raison de sa jouissance privative du bien indivis depuis le 1er décembre 2019,
-fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 200 € qui sera due jusqu'à la libération complète des lieux,
préalablement et pour y parvenir,
-ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 23] (94), cadastrée section U n°[Cadastre 2], pour une contenance au sol de 19 a 75 ca ainsi décrit :
*lot n°132 : un appartement « C » situé au quatrième étage du bâtiment B et desservi par l'escalier 1 du bâtiment A, porte à gauche en sortant de l'ascenseur, sur rue et sur cour et comprenant : entrée, salle du séjour, une chambre, cuisine, salle de bains avec water-closets, dégagement, placards et une loggia sur rue, représentant les cent seize/dix millièmes (116/10.000èmes) des parties communes générales,
*lot n° 168 : une cave située au premier sous-sol des bâtiments A et B, portant le numéro 13 du plan numéro 12, représentant les trois/dix millièmes des parties communes générales (3/10.000èmes),
*lot n° 214 : un emplacement de stationnement situé au premier sous-sol des bâtiments A et B, portant le numéro 10 du plan numéro 13, représentant les six/dix millièmes (6/10.000èmes) des parties communes générales,
-fixe la mise à prix des biens à la somme de 220 000 € avec la possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis d'un tiers à défaut d'enchères,
-dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
-dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de déposer au greffe du tribunal le cahier des ventes et de communiquer ce cahier à l'autre indivisaire dès son dépôt,
-autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
-autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
-dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à conditions d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l'avance,
-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute M. [B] [E] de sa demande de nullité de la donation du 19 juin 2012 faite à Mme [Z] [E] par [U] [E] portant sur la nue-propriété d'un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 17],
-déboute M. [B] [E] de sa demande de communication des comptes bancaires de Mme [Z] [E] sur une période antérieure de 10 ans,
-déboute Mme [Z] [E] de sa demande de remboursement par M. [B] [E] au titre du prêt des sommes de 14 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015 et de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015,
-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
-dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
-ordonne l'exécution provisoire.
M. [B] [E] a interjeté appel par déclaration du 14 juin 2022.
L'appelant par acte d'huissier de justice du 9 août 2022 a fait signifier à Mme [Z] [E] qui n'avait alors pas constitué avocat les documents suivants : sa déclaration d'appel, ses premières conclusions ainsi que le bordereau de pièces communiquées.
Mme [Z] [E] a constitué avocat le 5 septembre 2022.
L'appelant a remis au greffe ses premières conclusions par RPVA le 16 août 2022.
L'intimée a quant à elle remis et notifié ses premières conclusions par RPVA le 7 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2024, M. [B] [E], appelant, demande à la cour de :
-rejeter le certificat du Dr [A] produit par Mme [Z] [E] en violation du secret professionnel,
-rejeter les courriers produits par Mme [Z] [E] et obtenus frauduleusement car appartenant à M. [B] [E],
-rejeter la pièce 30 non traduite communiquée par Mme [Z] [E] (« extrait bancaire Wells Fargo »),
-annuler ou en tout cas réformer, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil en date du 8 avril 2021,
vu l'acte de notoriété du 6 mars 2019 comportant l'adresse de M. [B] [E] aux États-Unis, qui a été rédigé à la demande des deux parties, Mme [Z] [E] représentant à l'époque son frère en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 27 février 2019 à [Localité 19], cet acte précisant M. [B] [E] demeurant à [Adresse 7] (États-Unis),[Adresse 7]7 USA,
-dire et juger que l'assignation signifiée par Mme [Z] [E] à M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil « à la dernière adresse connue » de M. [B] [E] sis [Adresse 6] à [Localité 23] (94) est nulle et non avenue,
en tirer toutes conséquences de droit, en particulier que toute la procédure ultérieure est nulle,
-annuler ou en tout cas réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 mars 2022, signifié le 18 mai 2022,
subsidiairement,
vu le dossier médical de [U] [E] mentionnant : maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2009 mais plainte évoluant depuis 2002,
-annuler la donation effectuée le 19 juin 2012 au profit de Mme [Z] [E] et celles postérieures et réintégrer les éléments de cette donation dans la succession,
-annuler également la donation effectuée le 12 février 2016,
-nommer un notaire avec mission d'examiner si [U] [E] a dépassé la quotité disponible (ou en tout cas la valeur de l'avance) dans la donation effectuée au profit de Mme [Z] [E] et aussi de se faire communiquer par la (ou les) banque(s) de [U] [E] (en particulier le [12]) ses relevés bancaires depuis 10 ans avant son décès,
-dire et juger que le notaire nommé devra également vérifier la véracité du prix indiqué dans cette donation du 19 juin 2012 ainsi que les sommes reçues par Mme [Z] [E] à l'occasion de la location de l'appartement en cause,
-et examiner plus généralement tous les éléments de cette succession,
-dire que le notaire nommé pourra se faire communiquer le dossier médical de [U] [E] par son médecin traitant et par l'hôpital [14] à [Localité 16], où elle était traitée pour la maladie d'Alzheimer,
-rejeter en tout cas les demandes de Mme [Z] [E] en toutes fins qu'elles comportent,
-condamner Mme [Z] [E] à régler à M. [B] [E] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, Mme [Z] [E], intimée, demande à la cour de :
-déclarer les conclusions de M. [B] [E] irrecevables,
subsidiairement,
-déclarer irrecevable la demande de M. [B] [E] tendant à voir « annuler également la donation effectuée le 12 février 2016 »,
sur la prétendue nullité de l'assignation,
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 avril 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [E],
sur le fond,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [E] ainsi que le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [Z] [E] et M. [B] [E] au titre du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 23] (94), et désigné pour y procéder Me [R] [M],
*et préalablement et pour y parvenir, ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l'audience des criées du Tribunal judiciaire de Créteil du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 23] (94), cadastré section U n°[Cadastre 2], pour une contenante au sol de dix-neuf ares soixante-quinze centiares (19 a 75 ca), (lots 132, 168, 214),
-infirmer le jugement concernant la mise à prix et la fixer à la somme de 390 000 €, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères,
-dire que le notaire devra procéder aux comptes entre les co-indivisiaires en fonction des charges et dépenses supportées par chacun,
-juger que M. [E] sera seul redevable des charges de copropriété répercutables à n'importe quel locataire, à compter du 1er décembre 2019, en sus de l'indemnité d'occupation,
-juger que toute plus-value qui serait réalisée lors de la vente de l'appartement au-delà de 355 740 € déduction faite du montant des travaux qui devra en tout état de cause être remboursée à Mme [Z] [E] (22 275 €), sera intégralement attribuée à cette dernière,
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [B] [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à raison de sa jouissance privative du bien indivis depuis le 1er décembre 2019, mais l'infirmer quant au montant et fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 500 € qui sera due jusqu'à la libération complète des lieux,
-condamner d'ores et déjà M. [B] [E] à verser à ce titre à Mme [Z] [E] la somme de 750 € par mois, du 1er décembre 2019 au 31 mars 2024 inclus, soit 39 000 €,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [E] de sa demande de nullité de la donation du 19 juin 2012 faite à Mme [Z] [E] par [U] [E] portant sur la nue-propriété d'un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 17] et de sa demande de communication des comptes bancaires de [U] [E] sur une période antérieure de 10 ans à son décès,
-dire que le notaire devra tenir compte dans ses opérations relatives à la succession de [U] [E] des sommes réglées par Mme [Z] [E] à la [14] et à l'hôpital [22], pour un montant total de 19 994,74 €,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [E] de sa demande de remboursement par M. [B] [E] au titre du prêt des sommes de 14 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015 et de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, et condamner M. [B] [E] au paiement de ces sommes,
-débouter M. [B] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [B] [E] à payer à Mme [D] [Z] [O] la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutient de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de la clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité soulevées par Mme [Z] [E] épouse [O] des conclusions et pièces remises et versées aux débats par M. [B] [E]
Mme [Z] [E] épouse [O] fonde cette irrecevabilité sur les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, faisant grief aux conclusions de l'appelant, en ayant visé des pièces qui ne sont ni tamponnées ni numérotées, de ne présenter aucune garantie quant au respect du principe de contradiction puisqu'il ne peut être vérifié quelles sont les pièces produites et en n'ayant pas présenté de façon apparente les ajouts et modifications apportées par rapport à ses précédentes conclusions, d'avoir de façon déloyale compliqué sa défense.
Si l'article 768 du code de procédure civile, qui figure dans le chapitre II « constitution d'avocat et conclusions » du Titre relatif aux « dispositions particulières au tribunal judiciaire », n'est pas applicable devant la cour d'appel, l'article 954 du code de procédure civile spécifique à la cour d'appel contient des prescriptions qui leur sont voisines de sorte que les griefs émis par Mme [Z] [E] épouse [O] à l'encontre des conclusions de M. [B] [E] peuvent conserver une pertinence.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ».
Certes, il résulte de l'examen des conclusions remises par M. [B] [E] que ne leur a pas été annexé un bordereau de communication de pièces. Par ailleurs, les dernières conclusions remises par M. [B] [E] ne contiennent aucun signe distinctif permettant de visualiser les modifications apportées aux précédentes.
L'article 954 ne prévoit pas que les règles qu'il édicte sont prescrites à peine d'irrecevabilité ; mais l'article 913 du code de procédure civile selon lequel, « le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 du code de procédure civile », est destiné à permettre d'assurer le respect des prescriptions édictées par cet article.
Par ailleurs, par le renvoi opéré par l'article 907 à l'article 788 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Or, Mme [Z] [E] épouse [O] ne justifie pas avoir demandé au conseiller de la mise en état qu'il use des pouvoirs qu'il tient des articles 788 et 913 précités.
La consultation du réseau WINCICA montre que le lendemain du 8 janvier 2023, date à laquelle M. [B] [E] avait remis son deuxième jeu de conclusions, il adressait à la cour, avec copie à son confrère adverse, un bordereau listant les pièces qu'il entendait communiquer en justice; le jour de la remise de ses dernières conclusions, il faisait de même en adressant à la cour un message avec copie à son confrère. Il apparaît ainsi que les pièces produites en justice par M. [B] [E] ont été communiquées à la partie adverse ; il n'y a donc pas sur le plan de la communication des pièces d'atteinte au principe de contradiction. De surcroît, l'irrecevabilité est une sanction qui peut frapper une demande ; une pièce produite en justice en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écartée des débats.
Ainsi Mme [Z] [E] épouse [O], qui ne caractérise pas en quoi les autres irrégularités des conclusions de l'appelant par rapport aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ont porté atteinte au principe de contradiction, voit rejetée sa demande d'irrecevabilité portant sur les conclusions et pièces de M. [B] [E].
Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état
L'appel formé par M. [B] [E] à l'encontre de cette ordonnance tend à sa nullité et sa réformation.
L'appelant fait reposer la nullité qu'il invoque à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état sur l'exception de nullité qu'il a élevée à l'encontre de l'assignation par laquelle il a été attrait en justice devant le tribunal judiciaire par Mme [Z] [E] épouse [O].
Il est en effet de principe que la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne la nullité de la procédure et donc des décisions juridictionnelles prises dans le cadre de cette procédure.
Au soutien de sa demande de nullité, M. [B] [E] fait valoir qu'en dépit de ce que l'acte de notoriété reçu le 6 mars 2019 faisait mention de ce qu'il demeurait aux Etats-Unis, [Adresse 7], n'ayant d'ailleurs pas été présent devant le notaire mais représenté par Mme [Z] [E] épouse [O] porteuse d'une procuration notariée, celle-ci l'a assigné non pas à l'adresse indiquée sur l'acte de notoriété mais à l'adresse du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 23].
Le juge de la mise en état a constaté que l'assignation destinée à M. [B] [E] a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 17 septembre 2020 en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, le juge de la mise en état a retenu à juste titre que M. [B] [E] ayant constitué avocat le 30 septembre 2020, il n'avait subi aucun grief pour préparer sa défense du fait qu'un procès-verbal de vaines recherches avait été dressé.
Devant la cour, M. [B] [E] explique qu'il a été dans l'obligation de revenir quelques jours en urgence en France en pleine crise sanitaire pour organiser sa défense et tenter d'obtenir des pièces que Mme [Z] [E] épouse [O] a refusé longtemps de lui transmettre. Mme [Z] [E] épouse [O] fait valoir que son avocat a reçu un courriel de l'avocat de M. [B] [E] en date du 1er décembre 2019, l'informant que ce dernier s'installait à l'adresse du bien indivis.
La constitution d'un avocat très rapidement après l'établissement du procès-verbal de vaines recherches, montre comme l'a retenu à juste titre le premier juge qu'il n'a pas subi de grief dans la préparation de sa défense du fait du mode de délivrance de l'assignation.
De façon surabondante, il sera constaté qu'il est par ailleurs produit en justice par Mme [Z] [E] épouse [O] une copie du courriel adressé par le conseil de M. [B] [E] annonçant son installation à l'adresse à laquelle il a été cité. De plus, si la copie du passeport de M. [B] [E] montre qu'il a été tamponné à la date du 6 octobre 2019 lorsqu'il a pénétré sur le territoire des Etats-Unis, il ne justifie nullement avoir dû précipitamment quitter ce pays ou la Corée du Sud, pays où il aurait vécu avec son épouse, pour rentrer sur le territoire français afin de préparer sa défense. D'ailleurs, il ne fournit aucun justificatif de domicile aux Etats-Unis ou en Corée à une époque contemporaine de l'assignation et les justificatifs de billets d'avion qu'il produit concernent des voyages effectués en décembre 2020.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux du premier juge, M. [B] [E] est débouté de son appel en ce qu'il tend à l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, laquelle est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité défendue par M. [B] [E].
Sur l'appel du jugement du 29 mars 2022
Selon les termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
M. [B] [E], qui demande la nullité du jugement, n'invoque aucun autre moyen que celui tenant à la nullité de l'acte introductif d'instance qui a été ci-avant écarté par le présent arrêt. Son appel en annulation du jugement ne saurait en conséquence prospérer et M. [B] [E] voit sa demande à ce titre rejetée. Demandant de façon alternative la réformation du jugement, la cour n'est pas dessaisie de l'appel du jugement par le rejet de l'appel en annulation du jugement, Mme [Z] [E] épouse [O] ayant par ailleurs formé un appel incident par ses premières conclusions d'intimée remises le 7 novembre 2022.
Sur la demande de licitation du bien indivis
M. [B] [E] s'oppose à la licitation du bien indivis au motif que Mme [Z] [E] épouse [O] ayant refusé de fournir des informations et documents, il demande que soit donnée au notaire commis mission de vérifier si la donation consentie par [U] [E] au profit de Mme [Z] [E] épouse [O] a dépassé la quotité disponible et aussi de se faire communiquer par la (ou les) banque(s) de [U] [E] (en particulier le [12]) ses relevés bancaires depuis 10 ans avant son décès. On comprend que par cette demande, M. [B] [E] estime prématurée la demande de licitation par rapport à l'avancée des opérations de partage.
Selon les termes de l'article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. ».
Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que les informations sollicitées par M. [B] [E] sont sans rapport avec la question de la licitation. En effet, celle-ci doit être ordonnée si le bien indivis n'est pas communément partageable, tel est le cas en l'espèce puisque le bien indivis est un appartement à usage d'habitation de dimension modeste situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Par ailleurs, sa demande tendant à voir confier au notaire une mission de recherche est formulée dans des termes trop vagues pour qu'elle puisse constituer une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il est rappelé que les droits de M. [B] [E] en tant qu'héritier réservataire sont suffisamment garantis par les dispositions du 3ème alinéa de l'article 921 qui dispose que « lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excédent la quotité disponible ».
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien indivis.
Mme [Z] [E] épouse [O] a pour sa part formé appel incident sur le montant de la mise à prix fixé par le jugement à la somme de 220 000 € et se fonde sur une estimation émanant du cabinet [13], agence immobilière qui propose une valeur vénale comprise dans une fourchette de 380 000 € à 390 000 € ainsi que sur une estimation de l'agence [15] proposant une valeur vénale entre 380 000 € et 400 000 € ; elle demande donc que la mise soit fixée à la somme de 390 000 €.
Si la valeur vénale du bien indivis dont la licitation est ordonnée présente une utilité pour fixer le montant de la mise à prix, celle-ci ne se calque pas pour autant sur son montant ; en effet, la mise à prix dans le cadre d'une licitation doit être attractive afin d'attirer un grand nombre de candidats enchérisseurs susceptibles de porter les enchères ; en l'occurrence, le montant de la mise à prix fixé par le tribunal à une somme se situant entre la moitié et les deux tiers du montant de la valeur vénale est conforme aux usages.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la mise à prix à 220 000€.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [B] [E]
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le tribunal, sur le fondement de cet article, après avoir retenu au vu des pièces produites par Mme [Z] [E] épouse [O] que la preuve de ce que M. [B] [E] occupait le bien indivis depuis le 1er décembre 2019 était rapportée, a dit que ce dernier était redevable à compter de cette date d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative et fixé son montant mensuel à la somme de 1260 € en fonction de la valeur locative telle qu'estimée par l'agence immobilière [13] à hauteur de 1 500 € et après un abattement de précarité de 20 % sur cette valeur locative.
Devant la cour M. [B] [E] conteste la date du point retenu par les premiers juges, soutenant n'avoir occupé le bien indivis qu'à compter du 21 décembre 2020.
Les pièces produites par Mme [Z] [E] épouse [O], qu'il s'agisse du propre courriel adressé par son avocat indiquant que celui-ci occupera le bien indivis à compter du mois de décembre 2019, des deux constats d'huissier dressés le 25 juin 2020 et le 20 novembre 2020 et des déclarations de la gardienne selon lesquelles M. [B] [E], sa femme et son fils ont habité le bien indivis pendant toute la durée du premier confinement lié à la crise du Covid 19, établissent qu'à compter du mois de décembre 2019, M. [B] [E] a eu la jouissance privative du bien indivis.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé au 1er décembre 2019 la date à compter de laquelle M. [B] [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis.
L'indemnité d'occupation ayant pour fonction de compenser la perte de loyers qu'aurait pu générer le bien indivis s'il avait été loué, sa location étant empêchée par la jouissance privative de l'un des coïndivisaires, il est usuel de fixer son montant en fonction de sa valeur locative ; en l'occurrence, l'estimation de cette valeur locative à la somme mensuelle de 1 500 € par une agence immobilière exerçant à proximité du lieu de situation du bien indivis et ayant donc une connaissance du marché local est pertinente. La situation du coïndivisaire qui occupe un bien indivis ne s'alignant pas toutefois avec celle d'un locataire du fait en particulier de la précarité inhérente au régime de l'indivision, les premiers juges ont, à juste titre, pratiqué un abattement de précarité de 20 % qui est conforme aux usages.
Partant, les chef du jugement ayant dit que M. [B] [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à raison de sa jouissance privative du bien indivis depuis le 1er décembre 2019 et en ayant fixé son montant à la somme mensuelle de 1 200 € sont confirmés.
L'indivision existant entre M. [B] [E] et Mme [Z] [E] épouse [O] n'étant pas liquidée et les opérations de partage encore en cours, Mme [Z] [E] épouse [O] ne saurait revendiquer une créance personnelle sur M. [B] [E]. Il est, en outre, relevé que seul le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour accorder à titre provisionnel une répartition des bénéfices ; la cour qui en l'espèce est saisie de l'appel du jugement du tribunal statue avec les mêmes pouvoirs juridictionnels que le tribunal et ne dispose pas de ceux du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le jugement ayant omis de statuer sur la demande qu'avait déjà présentée Mme [Z] [E] épouse [O] à ce titre à hauteur de la somme de 18 750 €, il y a lieu en complétant le jugement, de débouter Mme [Z] [E] épouse [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 39 000 € au titre de l'indemnité d'occupation afférente au bien indivis.
Sur la demande de Mme [Z] [E] épouse [O] au titre des charges de copropriété
En première instance, Mme [Z] [E] épouse [O] a réclamé le remboursement de toutes les charges de copropriété et des taxes, ayant déclaré les avoir seule payées pour le compte de l'indivision depuis 2018. M. [B] [E] pour sa part prétendait avoir payé après son arrivée en France la moitié des charges de copropriété ainsi que l'impôt foncier.
Le tribunal dans les motifs du jugement a considéré qu'en l'absence de pièces permettant de prouver les dépenses alléguées, il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les demandes sur justificatifs des débours, sans statuer spécifiquement en son dispositif sur la question des charges de copropriété et autres charges affectant le bien indivis.
Il est de principe que les charges de copropriété relèvent des dépenses de conservation ou d'amélioration, sauf celles qui résultant de l'occupation du bien, ne profitent qu'à l'occupant et qui correspondant aux charges locatives, doivent alors être supportées par le coïndivisaire qui a la jouissance privative du bien indivis.
Selon l'article 815-13 du code civil, « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
L'unique pièce que produit Mme [Z] [E] épouse [O] émanant du syndic de copropriété est l'appel de charges du 4ème trimestre 2023 portant sur la somme de 7 576,99€; sur cette pièce apparaît l'existence d'un report à nouveau au titre d'un arriéré de charges qui explique l'importance du montant appelé ; cette pièce ne permet pas de distinguer les charges de nature locatives des autres charges ; d'ailleurs Mme [Z] [E] épouse [O] ne fait pas de demande de fixation d'une créance de sa part sur l'indivision au titre des charges de copropriété puisqu'au dispositif de ses conclusions, elle demande seulement que ce soit au notaire de procéder aux comptes entre les coïndivisaires en fonction des charges et dépenses supportées par chacun et qu'il soit jugé que M. [B] [E] sera seul redevable des charges de copropriété récupérables sur n'importe quel autre locataire à compter du 1er décembre 2019 en sus de l'indemnité d'occupation.
Afin d'éviter tout désaccord ultérieur sur la répartition des charges de copropriété, ajoutant au jugement, il est fait droit au dispositif du présent arrêt à cette demande.
Sur la demande de Mme [Z] [E] épouse [O] au titre des travaux effectués dans le bien indivis
En application de l'article 815-13 du code civil, les dépenses engagées par un coïndivisaire ayant servi à améliorer ou à conserver le bien indivis sont de nature à lui ouvrir le droit à une créance sur l'indivision.
Devant le tribunal, Mme [Z] [E] épouse [O] a présenté une demande tendant à voir juger que toute plus-value qui serait réalisée lors de la vente au-delà de la somme de 355 740 €, déduction faite du montant des travaux (22 275 €) qui devra en tout état de cause lui être remboursé, lui soit intégralement attribuée.
Le tribunal, dans les motifs de sa décision, après avoir considéré que la facture produite par Mme [Z] [E] épouse [O] portait notamment sur des travaux d'entretien, qu'elle était globale, ne détaillant pas le coût des travaux poste par poste et qu'il n'était pas établi que ces travaux avaient amélioré le bien indivis, a rejeté sa demande, sans statuer pour autant au dispositif de sa décision sur la demande de Mme [Z] [E] épouse [O] ci-dessus rappelée.
Le jugement qui a donc omis de statuer sur une demande sera complété au dispositif du présent arrêt.
Devant la cour, Mme [Z] [E] épouse [O] présente une demande au titre des travaux qu'elle prétend avoir effectués dans le bien indivis et dont elle dit avoir supporté le coût, exprimée dans des termes similaires que celle qu'elle avait présentée devant le tribunal.
Le document que produit Mme [Z] [E] épouse [O] pour justifier de la réalisation des travaux et de leur coût sous sa pièce 12 s'intitule sur son bordereau de pièces facture de travaux du 30 septembre 2019.
La cour relève que ce document ne porte le nom d'aucune entreprise, qu'il s'agisse d'une personne physique exerçant en nom personnel ou d'une personne morale ; aucune adresse, ni même de numéro de téléphone n'est mentionné. Ne figure pas davantage un numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ni un numéro SIRET.
L'examen de cette pièce ne permet pas de savoir qui en est l'auteur et il apparaît donc que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même a été respecté.
Il ne peut donc être accordé à cette pièce un caractère probant.
De surcroît, les écritures au débit figurant sur les relevés bancaires produits par Mme [Z] [E] épouse [O] comme justificatifs du paiement des travaux invoqués, sont accompagnées d'une mention manuscrite travaux ; le montant total de ces écritures ne correspond pas au montant affiché sur la pièce 12. En l'absence des moyens de paiement correspondant à ces lignes d'écriture et dans l'ignorance de la personne qui a exécuté les travaux invoqués par Mme [Z] [E] épouse [O], la preuve que les sommes débitées aient servi au paiement de travaux ne saurait résulter de ces seules mentions manuscrites apparemment apposées par Mme [Z] [E] épouse [O], étant même observé que l'une de ces mentions figure après qu'a été biffée une précédente mention manuscrite.
Enfin, la demande d'attribution de la totalité du montant de la plus-value que pourrait enregistrer le bien indivis lors de sa vente est contraire aux règles d'indemnisation prévues à l'article 815-13 du code civil.
En conséquence pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux contraires des premiers juges, il y a lieu en complétant le jugement, de débouter Mme [Z] [E] épouse [O] ede sa demande de remboursement du montant des travaux et d'attribution de la totalité du montant de la plus-value qui pourrait réalisée lors de la vente du bien indivis.
Sur les sommes réclamées par Mme [Z] [E] épouse [O] pour le compte personnel de [U] [E]
Mme [Z] [E] épouse [O] soutient avoir réglé personnellement pour le compte de sa mère la somme de 19 994,74 € à la [14] et à l'hôpital [22], établissements hospitaliers dans lesquels [U] [E] a été hospitalisée.
Devant le tribunal, Mme [Z] [E] épouse [O] avait présenté sa demande à ce titre comme étant une charge sans faire de distinction, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, entre les dépenses concernant la succession et celles relatives à l'indivision ; le tribunal, comme il a été vu, a renvoyé les parties devant le notaire commis pour leur prise en compte dans les opérations de partage sur présentation de justificatifs de débours.
Devant la cour, Mme [Z] [E] épouse [O] justifie des dépenses qu'elle a engagées pour le compte de sa mère alors que celle-ci était hospitalisée.
Il convient donc en ajoutant au jugement de faire droit à sa demande de créance sur la succession de [U] [E] à hauteur de 19 994,17 €.
Sur la demande de Mme [Z] [E] épouse [O] en remboursement de dettes
Le jugement a débouté Mme [Z] [E] épouse [O] de ses demandes tendant à voir condamner M. [B] [E] à lui rembourser les sommes de 14 000 € et 5 000 € outre les intérêts au taux légal qu'elle prétendait lui avoir prêtées respectivement les 11 mai 2015 et 8 juin 2015, au motif que la remise de fonds est insuffisante à prouver le prêt allégué, relevant en outre que cette remise est incertaine puisque seule la copie de deux chèques avait été produite sans la preuve de leur encaissement par leur bénéficiaire.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc en application de cet article à Mme [Z] [E] épouse [O] de rapporter la preuve du prêt qu'elle allègue.
Devant la cour, outre que Mme [Z] [E] épouse [O] ne fait toujours pas la preuve de la remise des fonds, celle-ci aurait-elle était prouvée, elle ne suffirait pas à faire la preuve de l'obligation à l'origine de ce transfert de fonds. En effet la remise de chèques et leur encaissement peuvent avoir bien d'autres causes que l'existence d'un prêt. La voie interrogative qu'elle adopte quant au titre en vertu duquel M. [B] [E] aurait alors remis ces chèques à sa s'ur n'est pas en soit un moyen de preuve et encore moins quand la preuve de leur encaissement n'est pas rapportée. Cette carence de Mme [Z] [E] épouse [O] dans la preuve des faits allégués conduit au rejet de cette demande.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [E] épouse [O] de sa demande de remboursement des sommes de 15 000 € et 5 000 € outre les intérêts au taux légal.
Sur la demande de M. [B] [E] en annulation de la donation consentie le 19 juin 2012 à Mme [Z] [E] épouse [O]
M. [B] [E] fonde cette demande en annulation de cette donation sur l'insanité d'esprit de [U] [E].
Le tribunal après avoir rappelé que la preuve de l'insanité repose sur celui qui l'allègue, a débouté M. [B] [E] de cette demande en nullité au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de cette insanité à la date de l'acte, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ne prouvant pas à lui seul que la donatrice n'était plus apte à consentir une libéralité.
L'article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
L'insanité, selon une jurisprudence établie, s'entend de toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
M. [B] [E] produit devant la cour comme documents médicaux, outre le compte-rendu d'hospitalisation de la défunte du mois de mai 2017 déjà versé devant le tribunal sous sa pièce n°13, un document intitulé attestation de M. [T] [S], médecin psychiatre.
Après que Mme [Z] [E] épouse [O] se soit étonnée que M. [B] [E] attaquait la donation consentie en 2012 alors qu'il ne remettait pas en cause celle consentie le 12 février 2016, ce dernier par ses conclusions remises le 3 mars 2024 a formé une demande en nullité de cette donation.
On peut comprendre qu'en raison de son caractère strictement égalitaire envers les deux héritiers d' [U] [E], la donation consentie par cette dernière le 12 février 2016 n'ait pas été attaquée par l'un ou l'autre de ses héritiers; ainsi, le fait pour M. [B] [E] de ne pas avoir avant ses écritures du 3 mars 2014 attaqué la donation du 12 février 2016 ne révèle pas de sa part une incohérence de nature à ruiner sa défense concernant la nullité de la donation du 19 juin 2012.
S'agissant du compte-rendu d'hospitalisation, ce document mentionne qu'en 2009 a été diagnostiquée chez [U] [E] une maladie d'Alzheimer ; toutefois le diagnostic de cette maladie qui est lente et évolutive et dont les symptômes sont très différents d'une personne à l'autre ne suffit pas à faire la preuve que cette dernière n'était pas apte à consentir au mois de juin 2012 une donation. La mention figurant sur ce compte-rendu sur l évolution des troubles cognitifs avec plus de difficultés à s'exprimer et certains agacement réactionnels, qui ne fait même pas la preuve de l'insanité d'esprit à la date de l'établissement de ce document au mois de mai 2017, est totalement impuissante à la rapporter cinq ans auparavant.
La pièce médicale la plus contemporaine de la donation querellée est un certificat émanant du Docteur [A] en date du 9 décembre 2015 selon lequel [U] [E] ne présente aucun trouble de mémoire et est apte à prendre toute décision la concernant.
L'attestation produite devant la cour émanant de M. [T] [S] médecin psychiatre, ami personnel de M. [B] [E] et qui n'était pas le médecin traitant d'[U] [E], n'est pas suffisamment circonstanciée faute notamment de préciser pour quelles occasions et à quelles dates il a pu rencontrer la défunte. N'étant pas manuscrite et ne comprenant pas la mention selon laquelle son auteur est informé qu'elle sera produite en justice, elle ne respecte pas les conditions prévues par l'article 202 du code de procédure civile. En raison de ces imperfections formelles et du fait de son absence de précision, elle ne saurait emporter la preuve de l'insanité d'esprit d'[U] [F] à la date de la donation querellée.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [E] de sa demande de nullité de la donation consentie le 19 juin 2012.
Sur la demande de M. [B] [E] de nullité de la donation du 12 février 2016
Mme [Z] [E] épouse [O] soulève l'irrecevabilité de cette demande de nullité présentée pour la première fois par M. [B] [E] dans ses conclusions remises le 3 mars 2024 sans viser de texte de particulier au soutien de cette irrecevabilité.
Cette libéralité, qui tout en s'intitulant « donation partage », n'opère pas de partage entre les héritiers d'[U] [E], paraît avoir été dictée avant tout par des considérations fiscales.
Il appartient à la cour de rechercher si les demandes présentées pour la première fois en appel n'encourent pas d'irrecevabilité par rapport à la règle énoncée à l'article de 564 du code de procédure civile selon laquelle à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ce principe est toutefois tempéré par les articles suivants et notamment par l'article 566 du code de procédure civile qui dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si la demande en nullité présentée par M. [B] [E] à quelques jours de la clôture peut paraître opportuniste, aussi factice qu'elle puisse paraître, elle sert à appuyer sa demande en nullité de la donation du 19 juin 2019 et en constitue le complément qui lui est apparu nécessaire.
Cette demande de nullité sert aussi de réplique au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile au moyen opposé par Mme [Z] [E] épouse [O] sur l'incohérence de M. [B] [E] de demander la nullité d'une donation pour insanité d'esprit de la donatrice atteinte d'une maladie neuro-dégénétative sans demander la nullité d'une libéralité antérieure.
Partant, cette demande de nullité sera déclarée recevable.
Les pièces produites par M. [B] [E] étant également impuissantes à démontrer l'insanité d'esprit de la donatrice lors de la passation de la donation du 12 février 2016, M. [B] [E] se voit débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Au vu des solutions apportées au présent litige, il n'y a pas de partie gagnante ni de partie perdante.
Les dépens d'appel seront donc supportés par M. [B] [E] et Mme [Z] [E] épouse [O] à proportion de leurs droits dans l'indivision.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la décision sur les dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Rejette l'irrecevabilité soulevée par Mme [Z] [E] épouse [O] portant sur les conclusions et pièces remises et produites par M. [B] [E] devant la cour ;
Déboute M. [B] [E] de son appel en ce qu'il tend à l'annulation du jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil et de l'ordonnance du jugement rendue le 21 avril 2021 par le juge de la mise en état de ce même tribunal ;
Complétant le jugement,
Dit M. [B] [E] est seul redevable des charges de copropriété récupérables qui correspondent aux charges locatives à compter du 1er décembre 2019 tant qu'il occupe le bien indivis de façon privative ;
Déboute Mme [Z] [E] épouse [O] de sa demande de remboursement du montant des travaux et d'attribution de la totalité du montant de la plus-value qui pourrait réalisée lors de la vente du bien indivis ;
Déboute Mme [Z] [E] épouse [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 39 000 € au titre de l'indemnité d'occupation afférente au bien indivis ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil et l'ordonnance rendue le 21 avril 2021 par le juge de la mise en état de ce tribunal en toutes leurs dispositions dévolues à la cour ;
Ajoutant au jugement,
Dit que Mme [Z] [E] épouse [O] a une créance sur la succession d'[U] [E] d'un montant 19 994,17 € au titre des frais d'hospitalisation pris en charge par cette dernière ;
Déclare recevable la demande de M. [B] [E] en annulation de la donation consentie le 12 février 2016 ;
Déboute M. [B] [E] de sa demande en annulation de la donation consentie le 12 février 2016 ;
Déboute M. [B] [E] et Mme [Z] [E] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision ;
Le Greffier, Le Président,