Texte intégral
MINUTE N° 23/297
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01926 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLMA
Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2765 du 21/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [P], ayant droit de Mme [D] [P], a
sollicité la prise en charge de soins médicaux dispensés durant son séjour au Gabon du 1er avril 2017 au 13 octobre 2017 pour un montant total de 2 284,65 euros.
Le Centre national de remboursement des soins à l'étranger lui ayant refusé le bénéfice du remboursement des soins par décision notifiée le 11 avril 2018,
M. [W] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2018.
Par jugement du 15 janvier 2020, dont la notification a été adressée aux parties le
10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg-pôle social, remplaçant le TASS, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, a confirmé la décision du Centre national de soins à l'étranger près la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin et condamné M. [W] [X] aux entiers frais et dépens.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2020, M. [W] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire-droit du 17 novembre 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel.
Dans ses conclusions du 19 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin, demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la valeur en litige est inférieur à 5 000 euros,
- constater qu'en vertu des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, la décision du tribunal judiciaire a été rendue en dernier ressort et est susceptible de pourvoi en Cassation,
Par conséquent,
- se déclarer incompétente pour statuer sur le présent recours introduit par M. [W] [X],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le recours introduit par M. [W] [X] devant la cour de céans devait être déclaré recevable :
- constater que M. [W] [X] sollicite le remboursement de ses soins reçus à Libreville au Gabon durant son séjour du 1er avril 2017 au 13 octobre 2017,
- constater que M. [W] [X] n'apporte aucune justification médicale des dates des soins reçus au Gabon,
- constater qu'en qualité de bénéficiaire de la CMUC, M. [W] [X] a séjourné plus de 6 mois sur le territoire Gabonnais sans en justifier la nécessité médicale,
- dire que l'article R. 160-4 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge de soins inopinés à l'étranger hors Union Européenne et Espace Economique Européen pour des séjours temporaires limités à 6 mois selon le décret 2015-1665 article 1 du 30 décembre 2015,
- constater que M. [W] [X] a séjourné plus de 6 mois au Gabon de sorte qu'on ne peut plus considérer qu'il s'agit d'un séjour temporaire,
Par conséquent,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 janvier 2020,
- condamner M. [W] [X] aux entiers frais et dépens.
M. [W] [X] était dispensé de comparaître.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
DISCUSSION
En application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal statue en dernier ressort.
Aux termes de l'article R. 211-3-25 du même code, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieure ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l'espèce, le montant du litige, s'agissant du remboursement de soins réalisés à l'étranger, s'élève à la somme de 2 284,65 euros.
En conséquence, l'appel n'est pas recevable, seul un pourvoi en cassation pouvant être formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT l'appel interjeté par M. [W] [X] irrecevable,
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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