Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 2022. 21-25.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.470

Date de décision :

7 juillet 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : U 21-25.470 Demandeur(s) : la société Supplay Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône Ordonnance : 50609 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2022

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique