Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00377 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5XD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. CHARLOTTE LOZE SPORT CONSULTING, [U] [Z] C/ [P] [F], S.A. AXA FRANCE IARD, S.D.C. du [Adresse 4], S.A.S. BATIMENT ETANCHEITE ANDREUTTI
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le 20 Février 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5])
représenté par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 289, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDEURS
Madame [P] [F],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
AXA FRANCE IARD,
SA au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son syndic bénévole, Madame [D] [K].
non comparante
Monsieur [M] [C]
né le 29 Décembre 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
La Société BATIMENT ETANCHEITE ANDREUTTI,
SAS au capital de 181.200€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 659 800 569, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société CHARLOTTE LOZE SPORT CONSULTING,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°888 250 982, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de sa gérante domciliée en cette qualité audit siège.
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 17 mars 2023 (RG 22/1489), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [X].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 15 mars 2024, M. [U] [Z] a assigné M. [M] [C] et la société BATIMENT ETANCHEITE ANDREUTTI, pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 avril 2024, la société CHARLOTTE LOZE SPORT CONSULTING a assigné Mme [P] [F], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole Mme [K] [D], et la société AXA FRANCE IARD, aux fins d'extension de mission d'expertise, soit aux termes de ses conclusions aux nouveaux désordres constatés sur le mur droit du local exploité par elle.
Les deux instances seront jointes.
M. [M] [C], la société BATIMENT ETANCHEITE ANDREUTTI et Mme [F] ont formulé protestations et réserves.
La société CHARLOTTE LOZE SPORT CONSULTING, intervenante volontaire à la première instance, a formulé protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société AXA FRANCE IARD ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/377 et 24/499.
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
De même, il sera fait droit à la demande d'extension de mission.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°24/377 et 24/499,
Déclarons communes et opposables à M. [M] [C] et la société BATIMENT ETANCHEITE ANDREUTTI les opérations d'expertise confiées à M. [X] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2023 (RG 22/1489),
Disons que M. [U] [Z] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [M] [C] et la société BATIMENT ETANCHEITE ANDREUTTI en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer M. [M] [C] et la société BATIMENT ETANCHEITE ANDREUTTI à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Etendons la mission d'expertise aux nouveaux désordres constatés sur le mur droit du local exploité par la société CHARLOTTE LOZE SPORT CONSULTING,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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