Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F27I ETRANGER :
M. [L] [K]
né le 04 Juin 1979 à [Localité 2] (CANADA)
de nationalité Canadienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2022 à 09h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [K] interjeté par courriel du 08 novembre 2022 à 09h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [L] [K], appelant, assisté de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [Z], interprète assermenté en langue anglaise présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marine BANNI-BATON et M. [L] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
[L] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. X se disant [L] [K] fait valoir qu'il existe une contradiction dans les voies de recours portées à sa connaissance lors de la notification de son placement en rétention le 5 novembre 2022.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [L] [K] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il est relevé que l'arrêté de placement en rétention mentionne bien que le recours devant le juge des libertés et de la détention pour contester la régularité de la décision est de 48 H ; au moment où M. [K] a comparu devant le juge des libertés et de la détention, il a pu développer des moyens pour contester la régularité de la rétention ; en conséquence, il n'existe pas de grief.
L'exception est rejetée.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. X se disant [L] [K] soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; en conséquence, la prolongation de la rétention est disproportionnée.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Si l'intéressé n'a pas été reconnu par le Canada ni les Etats-Unis, il a toutefois déclaré être venu du Danemark, ce qui laisse entendre qu'il pourrait être accepté par cet Etat alors qu'il ne dispose pas de pièce pour justifier de sa nationalité ; en conséquence, il ne peut être soutenu qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 janvier 2022 à 09h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 novembre 2022 à 14h35
La greffière, La conseillère
N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F27I
M. X se disant [L] [K] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 08 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [L] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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