Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00480 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMNJ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. 14 COURTAGE AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Rémi PICHON - 021, Me Sébastien SEROT - 21
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 14 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter, M. [K] [U] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. [I] [X] aux sociétés 14 COURTAGE AUTO et OPTEVEN ASSURANCES s’agissant de désordres affectant le véhicule du demandeur acquis auprès de la Société 14 COURTAGE AUTO ;
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2025, la société 14 COURTAGE AUTO a fait assigner devant le juge des référés la société AUTOMOBILES PEUGEOT afin que les opérations d'expertise ordonnées le 14 novembre 2024 lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 20 novembre 2025, la société 14 COURTAGE AUTO, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.
En réponse, la société AUTOMOBILES PEUGEOT, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise et propose un complément de mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux présente un désordre au niveau de la boite de vitesse.
La société 14 COURTAGE AUTO soutient que l’expert, M. [K] [U], a indiqué que l’origine de la panne résiderait dans la fragilité d’une pièce de la boite de vitesse, un défaut récurrent et connu du constructeur.
Dans ces conditions, la mise en cause de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, constructeur du véhicule litigieux, apparaît opportune.
La société défenderesse ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la société 14 COURTAGE AUTO.
Il n’apparaît pas nécessaire de compléter la mission de l’expert telle que sollicitée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
Sur les dépens
La société 14 COURTAGE AUTO, à l'origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la société AUTOMOBILES PEUGEOT les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/401 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/401 se poursuivront en présence de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
CONDAMNONS la société 14 COURTAGE AUTO aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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