Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12032 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F17/00134
APPELANTE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
Association INSEAD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effets au 15 mai 1998, Mme [O] [E] a été engagée par l'association INSEAD en qualité de secrétaire d'atelier, fonction employée, à temps partiel. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire de production au service imprimerie.
L'association INSEAD est un établissement d'enseignement supérieur privé de management disposant de plusieurs campus en France et à l'étranger. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés.
Le 22 septembre 2016, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'elle pouvait exercer ses fonctions dans un environnement plus stable et un autre contexte relationnel.
Dans une lettre du 31 octobre 2016, l'association INSEAD a indiqué à la salariée que les recherches pour la reclasser étaient infructueuses, un poste à pourvoir de réceptionniste étant écarté par le médecin du travail au regard des horaires incompatibles avec son état de santé et quatre postes d'assistante dans le service de faculté et recherche ne pouvant lui être proposés compte tenu de son niveau d'anglais.
Le 1er décembre 2016, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 3 août 2017, contestant son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 29 octobre 2019 a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2019, Mme [E] a fait appel de cette décision notifiée le 9 novembre.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2020, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
- condamner l'association INSEAD à lui payer 3.977,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 397,78 euros de congés payés afférents ;
- condamner l'association INSEAD à lui payer 23.867,28 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association INSEAD à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'association INSEAD aux entiers dépens ;
- condamner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020, l'association INSEAD demande à la cour de :
- principalement, confirmer le jugement et débouter Mme [E] de ses demandes ;
- subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages -intérêts alloués à ce titre à Mme [E] et juger que ses sommes s'entendent comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur ;
- à titre reconventionnel, condamner Mme [E] à verser à l'INSEAD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, débouter Mme [E] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur le licenciement
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail
Il incombe à l'employeur de démonter qu'avant le licenciement, il a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié inapte. Dans la négative, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 1er décembre 2016, qui fixe les limites du litige, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle sans possibilité de reclassement.
Or, alors qu'aucun poste de reclassement n'a effectivement été proposé à la salariée puisque le poste de réceptionniste a été écarté comme incompatible avec les préconisations du médecin du travail et que les postes d'assistante de direction l'ont été au regard d'un niveau d'anglais de la salarié prétendument insuffisant, l'employeur, qui ne produit pas le registre d'entrée et de sortie du personnel, ne démontre pas, ce faisant, qu'aucun autre poste susceptible d'être proposé à la salariée n'était disponible.
Dès lors, en l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 : Sur les conséquences de la rupture
2.1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, l'indemnité de préavis est toutefois due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
Il convient donc de condamner l'employeur au paiement de 3.977,88 euros à ce titre, outre 397,78 euros de congés payés afférents.
2.2 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, l'indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des éléments de l'espèce et notamment de la durée de la relation de travail et des difficultés de retour à l'emploi de la salariée, l'association sera condamnée à lui payer une somme de 15.000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 : Sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Au cas présent, ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois.
4 : Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
5 : Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision qui n'est pas susceptible de voie de recours suspensive de l'exécution provisoire.
La décision sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, l'association INSEAD supportera les dépens de la première instance comme de l'appel. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E] et de condamner l'employeur à lui verser une somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 29 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juge le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [O] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne l'association INSEAD à payer à Mme [O] [E] la somme de 3.977,88 euros d'indemnité de préavis, outre 397,78 euros de congés payés afférents ;
- Condamne l'association INSEAD à payer à Mme [O] [E] la somme de 15.000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonne à l'association INSEAD de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [O] [E], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
- Rappelle que les créances salariales exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamne l'association INSEAD à payer à Mme [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'association INSEAD aux dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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