Texte intégral
MINUTE N° 22/318
Copie exécutoire à :
- Me Michel WELSCHINGER
- Me Guillaume HARTER
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03166 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUBA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2021 par le juge de l'exécution de selestat
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [H] [T] EPOUSE [J] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Maître [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu en la forme authentique par Maître [E], notaire à [Adresse 2], le 30 avril 2004, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [T], son épouse, ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 396 000 €, remboursable au taux de 4,20 % l'an, auprès de la Banque Populaire d'Alsace, aux fins d'acquérir un bien immobilier situé [Adresse 2].
Ce prêt était garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur ce bien, à hauteur de 396 000 €, et une autre hypothèque conventionnelle sur un autre bien situé [Adresse 2] pour le même montant.
Les échéances du prêt n'ont pas été respectées de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme.
Au 2 juillet 2007, Monsieur et Madame [J] restaient devoir au titre du remboursement du prêt une somme totale de 315 074,45 € se décomposant comme suit :
-principal de : 292 039,43 €,
-intérêts du 3 juin 2005 au 2 juillet 2007 : 2 463,20 €,
-accessoires : 20 571,82 €.
Le contrat de prêt notarié a été revêtu de la formule exécutoire, le 1er février 2008, et a été signifié le 7 avril 2008 aux époux [J], en même temps qu'un commandement aux fins de saisie-vente forcée immobilière.
Selon acte délivré le 7 juin 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Maître [C], notaire, ont fait délivrer, en exécution de ce titre à l'encontre des époux [J] un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale.
La dénonciation en date du 7 juin 2018, uniquement à la requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, était accompagnée d'une copie du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 1er juin 2018 à la Banque Postale portant sur un montant de 442 815,88 € dont :
-292 039,43 € + 20 571,82 € +2 463,20 € en principal
-135 842,16 € au titre des intérêts échus.
Par assignation en date du 5 juillet 2018, signifiée à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace ainsi qu'à Maître [C], notaire, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [J] ont formé devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Selestat, une demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, signifiée le 1er juin 2018 et dénoncée le 7 juin 2018, et en voir ordonner consécutivement la mainlevée.
Ils ont par ailleurs sollicité de voir :
-dire et juger que le recouvrement de la créance est prescrit,
'dire et juger que les intérêts échus pour la période antérieure au 1er juin 2015, subsidiairement au 1er juin 2013 sont prescrits,
'constater le manquement de la défenderesse à son devoir de mise en garde en leur accordant un prêt immobilier excédant leur capacité de remboursement,
- condamner la défenderesse à leur payer la somme de 442 815,88 €, à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation subsidiairement à compter du jugement à intervenir ainsi que la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile solidairement avec Maître [C] ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure, le tout avec exécution provisoire.
À l'appui de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution, ils ont fait valoir que celui-ci mentionne, à tort, en qualité de créancier saisissant Maître [C], notaire ; qu'au surplus aucun décompte détaillé des intérêts échus et aucun détail des frais réclamés ne figurait sur le procès-verbal ; que trois montants figuraient en principal alors que les modalités de calcul de l'un d'entre eux n'était pas précisé.
À l'appui de la prescription soulevée, ils ont fait valoir que l'acte notarié se prescrivait selon la nature de la créance qu'il contenait, s'agissant d'une créance contractuelle, c'est-à-dire selon une prescription de cinq ans. Ils ont également fait état d'une prescription de deux ans en considérant que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans.
Ils ont aussi soulevé la prescription des intérêts antérieurs de plus de cinq ans à la date de la saisie-attribution, sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation au motif que celle-ci n'aurait pas été dénoncée à Maître [U], huissier de justice ayant signifié la saisie-attribution.
Elle a par ailleurs soulevé la prescription de l'action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [J] et a conclu au débouté.
Elle a sollicité l'octroi d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la mention du nom de Maître [C] sur le procès-verbal de signification n'entraînait pas la nullité de la saisie-attribution, ne constituant qu'une erreur matérielle.
Elle a indiqué que le décompte était parfaitement détaillé et que le poste frais de procédure n'avait pas à être détaillé.
Elle a contesté toute prescription de la créance, rappelant que l'interruption de la prescription prend fin avec la clôture de la procédure d'exécution forcée ; qu'en l'espèce une procédure d'exécution forcée immobilière a été engagée suite à une ordonnance du 11 mars 2013 et a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 21 août 2017.
Elle a soulevé la prescription de l'action en responsabilité des époux [J], qu'elle considère soumise à la prescription quinquennale.
Par jugement en date du 21 juin 2021 le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sélestat a :
'déclaré recevable l'assignation délivrée le 5 juillet 2018 par Monsieur et Madame [J],
'débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de nullité de la saisie-attribution du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 1er juin 2018 et dénoncé le 7 juin 2018,
'ordonné le cantonnement de la saisie-attribution du 1er juin 2018 à la somme de 419 780,86 €,
'débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de prescription du recouvrement de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace,
'débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de prescription des intérêts antérieurs au 1er juin 2013,
's'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur et Madame [J] tendant à voir constater un manquement au devoir de mise en garde de la part de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace,
'déclaré irrecevable la demande de Monsieur [D] [J] et Madame [H] [J] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace,
'condamné Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 800 € à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Monsieur et Madame [J] à prendre en charge les frais et dépens,
'rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a énoncé :
-que l'assignation avait bien été dénoncée à Maître [U], huissier instrumentaire, par courrier recommandé du 5 juillet 2018 réceptionné par ce dernier le 6 juillet 2018,
-que la mention du nom de Maître [C] sur l'acte de signification n'était qu'une erreur matérielle et qu'il ne saurait en être tiré un motif de nullité,
-que le décompte était détaillé, qu'il n'était pas nécessaire de détailler le poste frais de procédure, que toutefois les sommes de 20 571,82 € et 2 463,20 € étaient mentionnées comme constituant du principal alors quelles ne l'étaient pas et qu'il convenait de cantonner la saisie à la somme de 419 780,86 €,
-que c'est l'ordonnance de radiation de la procédure d'exécution immobilière en date du 21 août 2017 qui fixe le point de départ du délai de prescription de la créance,
-que pareillement la procédure d'exécution immobilière s'est poursuivie du 11 mars 2013 au 21 août 2017, de sorte qu'aucune prescription des intérêts n'est encourue,
-que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande de dommages et intérêts du fait d'agissements antérieurs à l'octroi d'un contrat de crédit.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 28 juin 2021.
Aux termes de leurs conclusions d'appel, notifiées le 30 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
'les déclarer bien fondés en leur appel,
Y faisant droit
'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
'prononcer la nullité de la saisie-attribution signifiée le 1er juin 2018 et dénoncée le 7 juin 2018,
'ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie,
'condamner in solidum la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Maître [X] [C] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur appel et de leur action en nullité de la saisie, Monsieur et Madame [J] font valoir que si la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dispose bien d'un titre exécutoire, en revanche Maître [C] est dépourvu de titre l'autorisant à faire pratiquer une telle saisie ; qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle contrairement à l'appréciation du premier juge.
Ils ajoutent que conformément à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte doit contenir, à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; que l'absence d'un tel décompte constitue un vice de forme faisant nécessairement grief ; qu'ainsi la mention d'une somme sans précision du calcul opéré constitue un vice entraînant la nullité du procès-verbal de saisie.
Ils exposent, qu'en l'espèce l'acte se contente de faire état des frais à hauteur de 1 278 € sans récapitulatif ou détail ; que par ailleurs
l'acte mentionne trois montants en principal alors que les sommes de 20 571,82 € et 2 463,20 € correspondent à des accessoires (indemnité de 7% et intérêts échus) ; qu'en conséquence le décompte n'est ni précis ni détaillé et ne répond pas aux prescriptions du code des procédures civiles d'exécution.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, aux terme de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021, demande à la cour de :
-rejeter l'appel,
-confirmer la décision entreprise,
-condamner Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque fait valoir que la mention de Maître [C] sur l'acte de saisie n'est qu'une erreur matérielle n'entraînant pas la nullité de celui-ci.
En ce qui concerne le décompte elle indique qu'aucune disposition légale n'impose au créancier de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts.
Elle se réfère à un arrêt de la cour de cassation (02-20088) qui observe que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exige pas que chacun des postes soit détaillé.
Elle fait état du caractère extrêmement procédurier des époux [J], qui ne souhaiteraient que gagner du temps sans pouvoir invoquer d'arguments sérieux.
Maître [X] [C], aux termes de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2021, demande à la cour de :
-juger l'appel mal fondé et débouter Monsieur et Madame [J] de leurs entiers fins, moyens et prétentions,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-condamner in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers frais et dépens d'appel et à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l'acte authentique, qui fonde la saisie-attribution a été dressé par Maître [E] et que, c'est par erreur, que Maître [U] a mentionné son nom sur le procès-verbal de saisie-attribution, en qualité de requérant, alors que la saisie a été diligentée à la seule
requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; que d'ailleurs le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la seule requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Il fait valoir que, bien que cette erreur n'ait été que matérielle, les époux [J] l'ont assigné et persistent en appel alors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice.
Il observe que la saisie n'ayant été dénoncée que par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est ipso facto devenue caduque en tant qu'elle le mentionne comme requérant ; que les époux [J] n'ont donc pas d'intérêt à agir contre lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de nullité tiré de la mention du nom de Maître [X] [C], sur le procès-verbal de saisie-attribution
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que la saisie-attribution est pratiquée à la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de Maître [X] [C], notaire à [Localité 5].
Il est constant que Maître [C] n'est que le rédacteur du titre exécutoire et la mention de son nom en tant que requérant sur le procès verbal de saisie ne procède que d'une erreur de l'huissier instrumentaire.
La saisie litigieuse encourrait ainsi la nullité en ce qu'elle a été diligentée par une personne qui n'était pas créancière ni a fortiori munie d'un titre exécutoire.
Toutefois la saisie litigieuse, en tant qu'elle a été initiée par Maître [C] est devenue caduque pour n'avoir pas été dénoncée par ce dernier aux époux [J] dans le délai de huit jours prévu à l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Maître [C] a ainsi manifesté qu'il ne se considérait pas comme créancier.
La caducité de la saisie en tant que diligentée au nom de Maître [C] n'a pas eu pour effet d'entraîner la nullité ou la caducité de l'acte en tant que celui-ci a été signifié à la diligence de la banque, dûment munie d'un titre exécutoire et a été dénoncé aux époux [J] dans le délai de huit jours précité.
Par conséquent ce moyen de nullité sera écarté.
Sur le moyen de nullité tiré de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution
L' article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité (...) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce le décompte mentionne de manière distincte :
- trois sommes en principal : 292 039,43 € + 20 571,82 € + 2 463,20 €
-135 842,16 € au titre des intérêts échus
-1 272,28 € au titre des frais de procédure échus
-les versements en l'étude à hauteur de 11 361,32 €
-chacun des autres frais et dépens de manière détaillée.
Il sera observé que les sommes de 20 571,82 € et 2 463,20 € constituent bien des éléments du principal puisqu'elles correspondent d'une part aux intérêts échus avant la déchéance du terme et d'autre part à l'indemnité contractuelle.
En ce qui concerne l'absence de détail des frais évalués à 1 272,28 €, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ni l'article R211-1 précité ni la jurisprudence n'exigeaient que les frais soient détaillés.
Seule l'absence de décompte distinct peut entraîner la nullité de l'acte et en l'espèce le procès-verbal de saisie-attribution contient un décompte conforme à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de telle sorte qu'aucun moyen de nullité n'est fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de nullité de la saisie-attribution du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 1er juin 2018 et dénoncé le 7 juin 2018.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité du plaideur, encore faut il que soit caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
En l'espèce, même si à la demande de Monsieur et Madame [J] n'a pas été accueillie, il n'est justifié d'aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée .
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur et Madame [J] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €.
Il sera également fait droit à la demande de Maître [X] [C] sur le même fondement à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
CONFIRME en tous points le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Madame [H] [T] épouse [J] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [H] [T] épouse [J] à payer à Maître [X] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Madame [H] [T] épouse [J] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre