Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 21/01673 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYYO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 22 Juillet 2021, RG 12-21-0029
Appelant
M. [Y] [B]
né le 05 Août 1975 à KULU (TURQUIE), demeurant 262, avenue Eugène DUCRETET - 73200 ALBERTVILLE
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimés
M. [V] [A] [H]
né le 26 Février 1987 à ALES (30100) (30),
et
Mme [R] [O] [K] [C] épouse [H]
née le 29 Janvier 1989 à LE PUY EN VELAY (43000) (43),
demeurant ensemble 162 Montée des Vullièles - 73790 TOURS EN SAVOIE
Société de Fait [C] [H], dont le siège social est sis 162 Montée des Vullièles - 73790 TOURS EN SAVOIE prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
M. [U] [J]
né le 12 Juin 1966 à DURRES (ALBANIE), dont la dernière adresse connue est 8, Avenue Général DE GAULLE - 73200 ALBERTVILLE
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 10 septembre 2018, Mme [L] [S] et M. [F] [Z] ont donné à bail à M. [U] [J] un appartement type T2 meublé situé dans un immeuble à Albertville (73) contre un loyer mensuel de 400 euros. M. [Y] [B] s'est porté caution des engagements du locataire.
Par acte notarié du 18 décembre 2018, M. [V] [H] et Mme [R] [C] ont acquis l'immeuble objet du bail.
M. [U] [J] ayant cessé le paiement des loyers à compter du mois de mai 2020, M. [V] [H] et Mme [R] [C] lui ont fait délivrer, par acte d'huissier du 1er février 2021, un commandement de payer la somme de 4 000 euros visant la clause résolutoire et demandant en outre le justificatif d'assurance locative. Ce commandement était dénoncé à M. [Y] [B] le 2 février 2021.
Par acte d'huissier du 4 mai 2021, M. [V] [H] et Mme [R] [C], composant la société de fait '[C] [H]' ont assigné en référé M. [U] [J] et M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin, notamment, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir le paiement provisionnel des arriérés locatifs.
Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- condamné solidairement M. [U] [J] et M. [Y] [B] à payer à M. [V] [H] et Mme [R] [C], composant la société de fait '[C] [H]', une somme provisionnelle de 6 000 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus jusqu'au mois de juillet 2021 selon décompte arrêté au 8 juillet 2021 et majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- constaté la résiliation du bail à la date du 2 mars 2021,
- dit que M. [U] [J] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut ordonné son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. [U] [J] et M. [Y] [B] à payer à M. [V] [H] et Mme [R] [C] composant la société de fait '[C] [H]' une indemnité d'occupation égale au loyer courant, charges en sus, à compter du 1er août 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté M. [V] [H] et Mme [R] [C] composant la société de fait '[C] [H]'du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [U] [J] et M. [Y] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation, de l'assignation, de la notification de l'assignation à la Préfecture et à la CCAPEX,
- condamné in solidum M. [U] [J] et M. [Y] [B] à payer à M. [V] [H] et Mme [R] [C] composant la société de fait '[C] [H]'la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par déclaration du 9 août 2021, M. [Y] [B] interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [B] demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
* a rejeté sa demande en annulation de l'acte de caution pour manipulation,
* l'a condamné solidairement avec M. [U] [J] à payer aux bailleurs une somme provisionnelle de 6000 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus jusqu'au mois de juillet 2021,
* l'a condamné solidairement avec M. [Y] [B] à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation égale au loyer courant, charges en sus, à compter du 1er août 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
* l'a condamné in solidum avec M. [U] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation, de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture et à la CCAPEX,
* l'a condamné in solidum avec M. [U] [J] à payer aux bailleurs la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
* constater la nullité de son engagement de caution solidaire accessoire au contrat de location,
* condamner solidairement M. [V] [H], Mme [R] [C] et M. [U] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [H] et Mme [R] [C] composant la société de fait '[C] [H]' demandent à la cour de :
- débouter M. [Y] [B] de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] [B] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [B] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne-Marie Lazzarima.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [U] [J] par acte d'huissier du 21 septembre 2021 remis à étude d'huissier. Les dernières conclusions de l'appelant lui ont été notifiées par acte d'huissier du 7 mars 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. M. [U] [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'engagement de caution
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 835 du code de procédure civile ajoute que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Il convient de relever que M. [Y] [B] demande à la cour de constater la nullité de son acte de cautionnement solidaire et qu'il soulève, à l'appui de cette prétention, plusieurs moyens. De leur côté, les bailleurs sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et développent des moyens tendant à montrer que l'engagement de caution de M. [Y] [B] est parfaitement valable.
En conséquence, la cour observe que l'engagement de caution sur lequel se fonde les demandes à l'encontre de M. [Y] [B] est sujet à une contestation sérieuse laquelle ne saurait être tranchée par le juge des référés.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée dans ses dispositions, non contestées, concernant M. [U] [J]. Elle sera infirmée pour le surplus, c'est-à-dire dans ses dispositions concernant M. [Y] [B], les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir au fond afin de faire trancher la question de la validité de l'engagement de caution.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions condamnant M. [Y] [B] d'une part, au paiement de diverses sommes à M. [V] [H] et Mme [R] [C] composant la société de fait '[C] [H]' et d'autre part aux dépens,
Statuant à nouveau,
Renvoie M. [V] [H] et Mme [R] [C] composant la société de fait '[C] [H]' à mieux se pourvoir au fond contre M. [Y] [B],
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Déboute M. [Y] [B] et M. [V] [H] et Mme [R] [C] composant la société de fait '[C] [H]' de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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