Texte intégral
N° RG 24/03151 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILLR
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
[G] [V]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[A] [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Intervenante volontaire :
[D] [U] [H] [T]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : [W] [X]
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 25 septembre 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile :
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS :
[Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 20 80 26 04 Mèl : [Courriel 9]
qui appartiendra avec mission de :
- Se rendre sur les lieux
- vérifier la matérialité du désordre allégué par Mr [V]
- se prononcer sur les éventuelles responsabilités concernant ce désordre
- se prononcer sur les éventuels préjudices résultant du désordre allégué
- Prélever des échantillons des condensats à la sortie de la ventouse de chaudière des deux parties
- Analyser lesdits condensats et indiquer leur composition chimique
- Dire si leur composition est corrosive et si elle peut endommager le balcon de Monsieur [V]
- Dire si la composition des condensat est toxique pour les habitants de la copropriété
- Préconiser dans l'affirmative, les travaux nécessaires pour remédier à cette toxicité
- faire toutes remarques utiles pour la résolution du présent litige ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile
DISONS qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 16 mai 2026 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci
RAPPELONS qu'avant le dépôt de son rapport, l'expert adressera sa note d'honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d'en vérifier la réception en leur indiquant qu'elles disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l'expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu'il fera mention de l'accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tout incident
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DISONS que les époux [L] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 16 novembre 2025
DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l'expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mai 2026 pour conclusions de maître
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
[B] [K] [W] [X]
Copies exécutoires
Me Hélène FOURNEL-PALLE
Me Annick SADURNI
Copies certifiées conformes
Me Hélène FOURNEL-PALLE
Me Annick SADURNI
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