Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Juin 2024
N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKQ
Appelant
M. [E] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001489 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimées
CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré :
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [E] [R] [V] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry, en intimant la société assurances du Crédit mutuel IARD (ACM IARD) et la CPAM de la Savoie.
La société ACM IARD a constitué avocat le 28 septembre 2023.
M. [R] [V] a déposé ses conclusions d'appelant le 18 octobre 2023.
La société ACM IARD a déposé ses conclusions d'intimée le 28 février 2024.
Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions comme tardives.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, M. [E] [R] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
juger les conclusions d'intimé de la compagnie ACM IARD du 29 février 2024 irrecevables et caduques,
juger les pièces 1 à 8 communiquées le 29 février 2024 par la compagnie ACM IARD au soutien de ses conclusions d'intimé sont irrecevables,
juger que les conclusions et pièces qui seraient postérieurement notifiées par la compagnie ACM IARD dans le cadre de la procédure d'appel seront également irrecevables,
condamner la compagnie ACM IARD à régler à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Camille Di-Cintio.
Par conclusions déposées le 6 mai 2024, la société ACM IARD demande au conseiller de la mise en état de :
constater l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société ACM IARD du 29 février 2024,
rejeter la demande de M. [R] [V] en paiement par la société ACM IARD de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM de la Savoie n'a pas constitué avocat devant la cour, la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte délivré à une personne habilitée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que les conclusions de l'appelant ont été notifiées à l'intimée le 18 octobre 2023, de sorte que la société ACM IARD disposait d'un délai jusqu'au 18 janvier 2024 pour conclure. Or elle n'a conclu que le 28 février 2024. Ces conclusions sont donc tardives et seront déclarées irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'examiner la « caducité » invoquée par l'appelant.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'irrecevabilité des conclusions s'étend aux pièces produites à l'appui conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [V].
La société ACM IARD supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la société ACM IARD le 28 février 2024,
Rappelons que cette irrecevabilité s'étend aux pièces communiquées à l'appui,
Déboutons M. [E] [R] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Assurances du Crédit mutuel IARD aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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