Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 06 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/226
DOSSIER : N° RG 25/01705 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHRT / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [Y] / [O]
OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube,
DEFENDERESSE
Madame [S] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9] (TARN)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Lucie ESTAMPE, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES,statuant après débats hors de la présence du public, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis un an au jour de l'assignation en divorce, constitutive de l'altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C], [D], [N], [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité française
et de
Madame [S] [L] [O]
née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 9] (TARN)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1961 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX :
RAPPELLE que le divorce dans les rapports entre les époux prend effet à la date à laquelle la présente décision prend force de chose jugée.
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce le 30 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
DIT qu'après le divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du CPC ;
LAISSE les dépens à la charge de celui qui les a engagés ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d'appel auprès du Greffe de la Cour d'appel de Reims dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 6 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment