Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
C/
S.A.S. GRAIN SUPPLY
S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/01023 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILXB
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 25 FEVRIER 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Châtelain substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
ET :
INTIMEES
S.A.S. GRAIN SUPPLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée à étude le 11 avril 2022
S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX , mandataires judiciaires de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général
PRONONCE :
Le 31 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Suivant jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Grain Supply (SAS), sise à Abbeville (80100) et spécialisée dans l'achat et la commercialisation de semences, marchandises, céréales, matières premières et tubercules fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2021 et désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 27 juillet 2021, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Brie Picardie a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS Grain Supply une créance à titre chirographaire d'un montant de 327.320,43 euros outre intérêts majorés, dont 21.008,38 euros d'indemnités et de frais, et 6.192,29 euros au titre du coût de la garantie d'Etat, se rapportant à un prêt bancaire garanti par l'Etat (PGE n° ...1191543) souscrit le 17 avril 2020, d'un montant initial de 300.000 euros, au taux de 0,00 %, remboursable en une échéance à l'issue d'un délai de 12 mois.
A l'issue de la période d'un an, la SAS Grain Supply a choisi de passer en amortissement le prêt en cause sur une période de 72 mois, dont 24 mois différés, au taux de 0,55%.
Par lettre du 16 novembre 2021, la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, a contesté la déclaration de créance susmentionnée pour les sommes comprises au titre des indemnités et frais à hauteur de 21.008,38 euros, du 'coût de la garantie de l'Etat' à hauteur de 6.192,29 euros et de la majoration du taux d'intérêts de trois points, au motif qu'elles procèdent de l'application de clauses pénales manifestement excessives.
Par lettre du 20 décembre 2021, la CRCAM Brie Picardie a maintenu sa demande d'admission des chefs contestés.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2022 (n°2022JC00086), le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens a dit que le rejet des sommes de 21.008,38 euros et 6.192,29 euros est maintenu, dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties en cause (par LRAR à la partie à laquelle l'ordonnance fait grief et par lettre simple aux autres parties) à la diligence du greffier qui l'annexera à l'état de passif et employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Selon déclaration remise le 4 mars 2022 au greffe de la cour, la CRCAM Brie Picardie a interjeté appel de cette décision.
La CRCAM Brie Picardie a fait signifier à la SAS Grain Supply sa déclaration d'appel, l'avis et l'ordonnance de fixation à bref délai par acte d'huissier du 11 avril 2022 et ses conclusions d'appel, par acte d'huissier du 13 mai 2022.
La SAS Grain Supply n'a pas constitué avocat.
Selon avis du 16 novembre 2022, communiqué aux parties le 17 novembre 2022, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise, qui a rejeté le montant d'une indemnité manifestement excessive tiré d'une clause qui aggrave la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises au greffe le 15 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCAM Brie Picardie demande à la cour de juger son appel recevable d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les sommes déclarées au titre du coût de la garantie de l'Etat et de l'indemnité de recouvrement, de fixer à titre chirographaire sa créance au passif de la SAS Grain Supply à hauteur de la somme de 6.192,29 euros au titre du coût de la garantie de l'Etat, de fixer à titre chirographaire sa créance au passif de la SAS Grain Supply à hauteur de 20.008,38 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, de compléter l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur la contestation relative à la majoration des intérêts de retard,de fixer sa créance de majoration des intérêts de retard de 3 points au passif de la SAS Grain Supply.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Evolution, anciennement dénommée Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Grain Supply, demande à la cour à titre principal, de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice quant à l'incident de caducité de la déclaration d'appel, faute de justification de la signification de cette déclaration à la société débitrice, à titre subsidiaire, de dire que la somme déclarée pour le montant de 6.192,29 euros au titre des commissions de garantie n'est pas justifiée dans son montant, et de la rejeter à ce titre, de dire que la somme déclarée au titre de l'indemnité de résiliation pour le montant de 21.008,38 euros, relève de l'application du jeu d'une clause pénale disproportionnée, et de la rejeter à ce titre, de dire que la somme déclarée au titre d'une majoration du taux d'intérêt de trois points, relève de l'application du jeu d'une clause pénale disproportionnée, et de la rejeter à ce titre.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la totalité des chefs contestés et de condamner la banque à payer à la concurrence la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 24 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La Selarl Evolution soutient la déclaration d'appel est caduque, la banque ne justifiant pas de la signification de l'acte à la débitrice dans le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile et d'autre part que cette caducité entraîne l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble conformément à l'article 553 du code de procédure civile
La CRCAM Brie Picardie fait valoir que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, aux motifs d'une part que le mandataire liquidateur a constitué avocat le 29 mars 2022, soit antérieurement à l'avis de fixation à bref délai adressé à l'établissement bancaire le 11 avril 2022, de sorte que l'article 905-1 du code de procédure civile n'a pas été violé, et d'autre part, que l'ordonnance de fixation à bref délai du 11 avril 2022 a été signifiée à la SAS Grain Supply le même jour.
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre , l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
En l'espèce la CRCAM Brie Picardie justifie de la signification de la déclaration d'appel à la SAS Grain Supply par acte d'huissier délivré le 11 avril 2022 alors même que l'ordonnance de fixation à bref délai est du 11 avril 2022.
S'agissant de la Selarl Evolution , elle avait constitué avocat dès avant la fixation de l'affaire à bref délai et l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe n'est pas prévue à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le coût de la commission de garantie
La CRCAM Brie Picardie rappelle que la garantie de l'Etat est rémunérée selon un barème dépendant de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt qu'elle couvre et que son montant est fixé par BPIFrance Financement SA mais également que la commission qui est supportée par l'emprunteur est perçue par BPIFrance Financement SA auprès de l'établissement prêteur , au nom pour le compte et sous le contrôle de l'Etat.
Elle précise que la commission s'est élevée à la somme de 750 euros pour la première année qui a été réglée lors du passage en amortissement et que le coût de la garantie en phase d'amortissement soit 6317,29 euros a été lissé dans l'échéancier.
Elle fait valoir qu' elle a avancé le coût de cette garantie, conformément à ses obligations légales et réglementaires, en réglant à la SA BPI France Financement des commissions de garantie pour la somme totale de 6.317,29 euros, dont 750 euros pour la première année, correspondant à la quotité garantie du prêt concerné (90%).
Elle soutient que le coût de la garantie de l'Etat est dû que l'emprunteur exécute ou non ses obligations et qu'il ne s'agit aucunement d'une clause pénale susceptible d'être modérée dès lors que son évaluation ne dépend pas du seul accord des parties mais est fixée par un tiers.
Elle indique que du fait du paiement par la société Grain Supply d'une première échéance de 125 euros elle a déclaré une créance à ce titre de 6192,29 euros.
La Selarl Evolution soutient que la banque n'explique pas sur les modalités de calcul des sommes réclamées et ne justifie pas des sommes par elle avancées à ce titre.
Il résulte des dispositions de l'arrêté du 23 mars 2020 relatif à la garantie de l'Etat accordée aux prêteurs pris en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, que les commissions de garantie dues pour la quotité garantie par l'établissement prêteur et perçues auprès de lui par Bpifarnce Financement SA au nom pour le compte et sous le contrôle de l'Etat ont vocation à être supportées par l'emprunteur.
Elles sont perçues en une première fois à l'octroi de la garantie et une seconde fois le cas échéant lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle.
Par ailleurs les commissions de garantie sont fixées selon un barème dépendant de la taille de l'entreprise notamment mais ne sont aucunement laissées à l'appréciation des cocontractants emprunteur et prêteur.
Il ne s'agit donc aucunement d'une clause pénale mais de la rémunération de la garantie accordée par l'Etat ayant conditionné l'octroi du prêt.
Il résulte du contrat de prêt consenti à la société Grain Supply que figuraient en annexe les conditions de cette garantie de l'Etat et en leur article 4.2 le fait que les commissions de garantie étaient dues par l'emprunteur et seraient perçues par le prêteur par prélèvement en une première fois à la date d'échéance du prêt en fonction d'un barème mais dont le montant figurait dans les conditions particulières du prêt pour 750 soit un taux de 0.2500% l'an et une seconde fois au moment de l'exercice par l'emprunteur de la faculté d'amortir les sommes dues sur une période additionnelle le coût de la garantie étant lissé sur la période ainsi que le démontre le tableau d'amortissement produit.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge-commissaire en date du 25 février 2022 et d'admettre à titre chirographaire la créance de la CRCAM Brie Picardie au passif de la société Grain Supply à la somme de 6192,29 euros au titre du coût de la garantie de l'Etat.
Sur l'indemnité de résiliation
Il sera relevé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .
En l'espèce si la Selarl Evolution évoque dans sa motivation une réduction de cette indemnité à un euro symbolique en raison de son caractère excessif elle en demande aux termes de son dispositif, le rejet.
La CRCAM Brie Picardie fait valoir que l'indemnité de résiliation sollicitée est conforme aux stipulations contractuelles, qu'au vu de l'exécution partielle de la convention de prêt, seule une réduction de la clause pénale pouvait être envisagée, sous réserve de la démonstration de son caractère manifestement disproportionné, dont la preuve n'a pas été rapportée en première instance et ne peut résulter de l'état de surendettement du débiteur, ni de l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Elle ajoute qu'en sa qualité de prêteur elle a subi un préjudice du fait de l'absence de remboursement du prêt en raison de la limitation de la garantie dudit prêt à 90%, étant précisé que l'activation de cette garantie est subsidiaire et interviendra postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur de toutes les voies de droit amiables et judiciaires qu'il jugera utiles.
Elle fait valoir que si elle n'a pas vocation à s'enrichir de la crise elle n'a pas davantage à perdre de l'argent.
La Selarl Evolution soutient qu'il s'agit d'une clause pénale susceptible de minoration ou suppression par le juge et que son montant de 21.008,38 euros, manifestement disproportionné au vu des circonstances (crise sanitaire imprévisible et d'une gravité sans précédent) et conditions particulières (garantie de l'Etat à hauteur de 90%) du prêt litigieux, doit être réduit à un euro symbolique.
Il est prévu au contrat de prêt que si pour parvenir au paiement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles pour un montant minimum de 2000 euros.
Les parties ne discutent pas la qualification de cette indemnité qu'elles considèrent toutes deux constituer une clause pénale.
L'application d'une clause pénale est possible et n'est pas considérée comme de nature à rompre l'égalité des créanciers si elle sanctionne tout débiteur et non seulement celui soumis à une procédure collective mais surtout si elle n'aggrave pas la situation du débiteur dès l'ouverture de la procédure et du seul fait de celle-ci alors que le prêt n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture.
En l'espèce la société Grain Supply avait opté pour un amortissement de son prêt après une nouvelle période de différé d'une année supplémentaire et le prêt n'était donc pas exigible lors de l'ouverture de la procédure collective la CRCAM Brie Picardie ne contestant pas que la première mensualité constituée d'une part d'intérêts et de la commission de garantie avait été réglée.
Dès lors seule l'ouverture d'une procédure collective a entraîné du fait de l'interdiction de payer une créance antérieure, la défaillance de l'emprunteur et en cas d'application de la clause pénale celle-ci sera de nature à aggraver la situation de la société débitrice en mettant à sa charge des frais du seul fait de la procédure collective ouverte à son endroit.
En conséquence il convient de dire que cette clause et donc l'indemnité de résiliation inopposable à la procédure collective a été à juste titre rejetée.
En tout état de cause au regard de la nature du prêt et des circonstances de son octroi cette indemnité de résiliation était manifestement excessive.
Sur la majoration des intérêts de retard
La CRCAM Brie Picardie soutient que l'ordonnance dont appel a omis de statuer sur ce point, que cette majoration est conforme aux stipulations contractuelles, que sa réduction ou suppression judiciaire doit être motivée par la démonstration de son caractère manifestement disproportionné, laquelle n'a pas été rapportée en première instance et ne peut résulter de l'état de surendettement du débiteur, ni de l'ouverture d'une procédure collective à son égard et que l'exécution partielle de la convention de prêt n'a pas procuré un intérêt pour le créancier.
La SELARL Evolution, ès qualités, soutient que la majoration des intérêts de retard constitue également d'une clause pénale susceptible de minoration ou suppression par le juge et que son montant doit être réduit à un euro symbolique au vu des circonstances (crise sanitaire imprévisible et d'une gravité sans précédent) et conditions particulières (garantie de l'Etat à hauteur de 90%) du prêt litigieux.
Toutefois aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, elle en demande le rejet.
Il convient de relever que le prêt en cause d'une durée égale ou supérieure à un an et de surcroît assorti d'un paiement différé d'au moins un an n'est pas soumis à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, y compris si ces intérêts sont dus en vertu d'une clause pénale.
Outre le fait qu'en l'espèce la clause majorant le taux des intérêts de trois points en cas de défaillance de l'emprunteur est manifestement excessive au regard de la nature du prêt en cause et des circonstances de son octroi, cette clause est de nature à aggraver la situation de l'emprunteur dès lors qu'il n'était pas défaillant à l'ouverture de la procédure collective seule à l'origine de l'arrêt des paiements.
Il convient de la déclarer inopposable à la procédure collective et de dire que la créance déclarée à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient de débouter la Selarl Evolution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la Selarl Evolution de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de la créance déclarée au titre du coût de la garantie;
Statuant à nouveau,
Dit que la créance déclarée au titre du coût de la garantie doit être admise pour la somme de 6192,29 euros ;
Fixe en conséquence au passif de la société Grain Supply la créance de la CRCAM Brie Picardie relative au coût de la garantie pour la somme de 6192,29 euros et ce à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'admettre la créance déclarée au titre de la majoration des intérêts de retard;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la Selarl Evolution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,