Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10875 F
Pourvoi n° Q 21-24.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [V] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.500 contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'Etablissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [F].
M. [V] [F] reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète le concernant ;
ALORS QUE selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'en ordonnant, sur le fondement de ces dispositions, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète concernant M. [F], sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux imputés à celui-ci compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
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