Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 09 JANVIER 2024
APPEL NON SOUTENU
N°2024/008
Rôle N° RG 21/11977 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH54F
Société JURILEG
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- M. [S] [R]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de la Société JURILEG rendue le
10 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDERESSE
Société JURILEG,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN a fixé les honoraires dus par M. [S] [R] à la société JURILEG pour les diligences accomplies par Me [P] [T] à la somme de 0, 00 euros TTC et l'a condamnée à rembourser à M. [R] la provision versée, soit la somme de 540 euros TTC.
Par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 26 juillet 2021, la société JURILEG a fait appel de cette décision.
A l'audience du 23 novembre 2023, bien que régulièrement convoquée, la société JURILEG ne s'est pas présentée.
Elle n'a pas non plus déféré à la demande de la cour de faire citer son adversaire au visa de l'article 670-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La procédure étant orale, en l'absence de l'appelant régulièrement convoqué, il y a lieu de constater, en application des articles 1 et 446-1 du code de procédure civile, que l'appel n'est pas soutenu, ce qui met fin à l'instance.
La société JURILEG conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par la société JURILEG à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 10 juillet 2021 ;
DECLARONS non soutenu l'appel formé par la société JURILEG ;
DECLARONS l'instance éteinte ;
CONDAMNONS la société JURILEG aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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