Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMB
N° de Minute : 2264
Ordonnance du jeudi 15 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [T]
né le 22 Décembre 1990 à KIRKOUK -IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au cnetre de rétention de coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le conseiller délégué et de Mme [G] [M] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 décembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 décembre 2022 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T], de nationalité irakienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 14 juin 2021 à trois années d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée.
A l'issue de sa peine (03/12/2022) M. [W] [T] avait bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence administrative sur la commune de [Localité 5] (62).
Cette mesure a été adoptée le 29/11/2022 et notifiée à l'intéressé le 02/12/2022.
Le 11/12/2022 à 19h00 et suite à une interpellation sur contrôle d'identité sur la RD 601 à [Localité 2], M. [W] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution de la peine d'interdiction du territoire français.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative été déposé sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14/12/2022 (11h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 14/12/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [T] soutient les moyens suivants :
Absence de nécessité du placement en rétention administrative au regard de l'inexistence des perspectives d'éloignement vers l'Irak.
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que la mesure d'assignation à résidence avait été respectée au titre de ses obligations de pointage et que M. [W] [T] indique disposer d'une adresse stable à [Localité 1] (59) où il réside avec sa compagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré des perspectives d'éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
2-1) Au titre de la mesure d'assignation à résidence du 02 décembre 2022 M. [W] [T] devait résider sur saint Omer et donner aux services de police l'adresse exacte de son lieu de résidence.
Il est certain que tous les documents de procédure notifiés à M. [W] [T] le sont au moyen d'un interprète en langue kurde, sauf la notification de l'assignation à résidence qui a été réalisée, sans interprétariat, le 02/12/2022 alors que M. [W] [T] était encore écroué au CP de [Localité 4] (62).
Il n'est donc pas possible de considérer, comme le fait monsieur le Préfet du Nord dans son arrêté de placement en rétention administrative, que M. [W] [T] n'aurait pas respecté la mesure d'assignation à résidence quant à une domiciliation en dehors de la commune de [Localité 5].
2-2) En revenche M. [W] [T] ne justifie d'aucun domicile stable et personnel sur la commune de [Localité 1] (59) comme il le prétend.
Interrogé dans l'audition du 11/12/2022 il indique bien vivre à [Localité 2] (59) être célibataire et sans enfant à charge et être occupant à titre gratuit d'un logement avec sa compagne dénommée '[I]' sans qu'il puisse citer l'identité complète de cette dernière ou l'adresse effective dudit logement.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que M. [W] [T] dispose d'un domicile conforme à l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence ces seuls éléments, repris dans l'arrêté de placement en rétention administrative sont suffisants pour considérer en l'espèce que la mesure d'assignation à résidence du 02/12/2022 n'était pas suffisante pour assurer l'effectivité de l'éloignement de M. [W] [T] et que seul une mesure de placement en rétention administrative répond à cet objectif.
Le moyen sera rejeté.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités irakiennes le 11/12/2022.
Sur la notification de la décision à M. [W] [T]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [M]
Le greffier
N° RG 22/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2264 DU 15 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [T] le jeudi 15 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le jeudi 15 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 15 décembre 2022
N° RG 22/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMB
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