Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 41
N° RG 22/07407
N°Portalis DBVL-V-B7G-TLZZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I], [O], [Z] [Y]
né le 21 Juillet 1967 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné à sa personne
Exposé du litige :
Suivant devis en date du 20 juillet 2019, M. [Y] a confié à M. [T], exerçant sous l'enseigne 'Agencement Intérieur', la réalisation de travaux de pose d'un carrelage dans l'entrée, le couloir et la salle de bains de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], pour un montant de 1 125 euros HT.
Après réalisation de ces travaux et par courrier du 29 janvier 2020, M. [Y] a informé M. [T] de l'existence de malfaçons tenant en un défaut de planéité.
Le défaut de planéité et le défaut d'alignement du carrelage ont été confirmés par l'expertise amiable réalisée le 11 juin 2020 par l'assureur protection juridique de M. [Y].
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a, à la demande de M. [Y], ordonné une expertise judiciaire.
L'expert, M. [C], a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2021, M. [Y] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes, en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré M. [T] responsable des désordres affectant le carrelage de l'entrée, du couloir et de la salle de bains du logement de M. [Y] ;
- condamné M. [T] à payer à M. [Y] la somme de 3 078,30 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du jugement, au titre des travaux de reprise ;
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 décembre 2021 jusqu'à la date du jugement ;
- débouté M. [Y] de ses demandes pour le surplus ;
- condamné M. [T] aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de M. [P] [R] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné le même à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, M. [Y] au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
- dire et juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [T] entièrement responsable des désordres litigieux et condamné celui-ci à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de protection civile et à prendre en charge les dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais honoraires de l'expert judiciaire ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
- condamner M. [T] à verser à M. [Y] la somme de 14 602,28 euros TTC indexée sur l'indice BT01 à compter du 31 janvier 2023, date du devis actualisé de la société Caresol, au titre des travaux de reprise nécessaires ;
- condamner M. [T] à verser à M. [Y] la somme de 640 euros TTC en indemnisation du préjudice financier lié à son relogement pendant la durée des travaux de reprise des désordres litigieux ;
- condamner M. [T] à payer à M. [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre des préjudices de jouissance et moral subis et à venir ;
- condamner M. [T] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'appel.
M. [Y], fait valoir que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la responsabilité de M. [T] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors que les désaffleurements constatés qui dépassent les tolérances admises présentent un risque pour la sécurité des personnes.
Il ajoute qu'en tout état de cause la responsabilité contractuelle de l'intimé est engagée soit au titre des désordres intermédiaires dès lors que le désordre résulte d'une faute de l'entrepreneur qui n'a pas respecté les règles de l'art, soit au titre de son obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant que le désordre trouve son origine dans un cas de force majeure, inexistant en l'espèce.
Il soutient que le tribunal ne pouvait exclure de son indemnisation le coût du désamiantage de 11100€ et ne lui accorder que le coût du changement du carrelage de 3078,30€TTC. Il fait valoir que l'entrepreneur doit prendre en charge les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage ce qui intègre les travaux qui auraient initialement dû être à la charge du maître d'ouvrage.
Il fait observer que le rapport relatif à l'amiante établi par la société IBA faisait état de la présence d'amiante dans les dalles sans évoquer cette présence dans la colle restée après la dépose et que c'est cette dernière qui justifie l'exécution d'un désamiantage avant de reposer le carrelage. Il soutient qu'au titre de son obligation de conseil, M. [T] aurait dû l'informer de la nécessité d'opérer ce traitement ou à tout le moins exiger une analyse avant d'intervenir. Il ajoute que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il ne s'est jamais opposé à cette intervention dont la nécessité ne lui a jamais été indiquée. Il relève en outre que le strict coût de la réfection du carrelage représente désormais une somme de 3602,28€ TTC.
M. [Y] fait remarquer que l'expert a confirmé l'obligation de libérer les lieux pendant les travaux soit 10 jours, ce qui s'explique par la configuration de l'appartement, puisque toutes les pièces sont desservies par les espaces qui doivent être refaits.
Il estime subir de plus un préjudice de jouissance.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
M. [Y] a signifié par acte du 21 février 2023 sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [T], acte remis à personne. L'intimé n'a pas constitué avocat.
Motifs :
-Sur la responsabilité de M. [T] :
M. [Y] estime que le désordre engage la responsabilité décennale de M. [T]. Si l'article 1792 du code civil dispose que la responsabilité de plein droit du constructeur est engagée dès lors que le désordre compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement entraine une impropriété à destination, ce régime de responsabilité s'applique uniquement aux travaux concernant la réalisation d'un ouvrage.
En l'espèce, le tribunal a écarté à juste titre la responsabilité décennale de M. [T]. En effet, les travaux qui lui ont été confiés relatifs à la réalisation de travaux sur existant comprenant la pose d'un carrelage collé dans l'entrée, le dégagement et la salle de bains ce qui représentait une superficie totale de 12,50m², après enlèvement des revêtements de dalles vinyles et de moquettes ne constituent pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792. Par ailleurs, le carrelage totalement inerte ne peut non plus être considéré comme un élément d'équipement.
La responsabilité de M. [T] ne peut donc être recherchée que sur un fondement contractuel à raison d'un manquement à son obligation de résultat.
L'expert a clairement démontré que le carrelage posé par l'intimé présente un défaut de planéité et des désaffleurements qui dépassent les tolérances admises par les règles de l'art et les normes applicables. Ainsi pour une tolérance de 0.75mm, l'expert a relevé des désaffleurements de 2mm. Il a précisé que les carreaux posés n'étaient pas plans mais présentaient un fort rond et que les défauts de planéité résultaient de ce matériau de mauvaise qualité.
Au vu de ces constatations, l'obligation de résultat à la charge de l'intimé n'est pas atteinte et sa responsabilité contractuelle est engagée, aucune cause exonératoire n'étant caractérisée. Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur l'indemnisation de M. [Y] :
L'expert a clairement indiqué qu'un remaniage du carrelage n'était pas envisageable et que les travaux devaient être refaits. Dans cette perspective, il a fait procéder à une analyse de la colle sous les dalles vinyles d'un placard de cuisine, pièce où ces dalles sont encore présentes. Celle-ci a révélé la présence d'amiante dans la colle restée lors de la dépose, donc désormais sous le carrelage, le mortier colle et le ragréage mis en 'uvre par M. [T]. L'expert a précisé que cette colle est présente dans le dégagement et la salle de bains où le sol était revêtu de ces dalles vinyles mais non dans l'entrée initialement revêtue de moquette. Il a rappelé que cette présence nécessite l'intervention d'une entreprise agréée qui réalisera la dépose du carrelage avant l'exécution des travaux de réfection.
Le tribunal a écarté la demande d'indemnisation de M. [Y] au titre des travaux de désamiantage de 11100€TTC.
Il est constant que l'appelant a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
M. [Y] verse aux débats le rapport de repérage d'amiante établi en 2005 lors de l'acquisition de son logement, lequel indique la présence de fibres d'amiante dans les dalles de sol du dégagement 2, de la cuisine, le dressing 2 et la salle de bains, le type d'amiante ayant été identifié comme du Chrysotile, lors de l'analyse par l'ITGA qui précisait la nécessité de fournir copie du rapport aux entreprises intervenant.
Ces documents ne mentionnent pas, en revanche, d'amiante dans la colle utilisée pour poser ces dalles à une époque inconnue et qui n'a donc pas été totalement ôtée lors des travaux par M. [T] dont le devis de 2019 ne porte pas mention relative à l'enlèvement du revêtement existant.
Il n'est pas établi que M. [Y], lors des travaux confiés à M. [T], a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires au traitement de la présence d'amiante qui n'avait été en tout état de cause que partiellement identifiée. Par ailleurs, il appartenait à M. [T], amené à intervenir sur différents types de revêtements de sol préexistants et qui, en tant que professionnel ne pouvait ignorer la problématique de la présence d'amiante dans les matériaux de construction et notamment des revêtements de murs et de sol anciens, de s'enquérir de l'information détenue par son client sur ce point et en cas doute de conseiller de procéder à une analyse complète des dalles mais aussi de la colle. Aucune démarche en ce sens n'est établie.
Dans ces conditions, l'indemnisation de M. [Y] pour être intégrale doit intégrer le coût des travaux de désamiantage de 11100€ TTC.
Le devis réactualisé des prestations validées par l'expert met en évidence un coût de travaux de 3274,80€ HT dont il convient de déduire la déposé du carrelage existant d'un montant de 292,32€ HT, déjà comprise dans le devis de désamiantage. La réfection du carrelage représente en conséquence un montant de 3280,72€TTC (2982,48€HT).
M. [T] sera condamné à verser à M. [Y] la somme de 14380,72€ TTC. Cette somme sera réactualisée entre sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2021 et la date de l'arrêt.
Par ailleurs, l'expert a indiqué que le désamiantage rendra le logement inhabitable pendant une semaine et que le remplacement du carrelage pour être réalisé sur trois jours, impliquant un relogement de 10 jours. En effet, le plan de l'appartement révèle que le passage d'une pièce à l'autre implique d'emprunter les surfaces à reprendre, qu'il en est de même pour sortir ou accéder dans les lieux. Au vu des justificatifs produits, le coût du relogement de 640€ sollicité est justifié.
Il n'est pas douteux que l'organisation des travaux de reprise, l'obligation de libérer les lieux sont une source de perturbations et de tracas qui seront réparés par l'octroi d'une somme de 1000€.
Le jugement est réformé sur ces points.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées. M. [T] sera condamné à verser à M. [Y] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement quant à la responsabilité de M. [T], la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Infirme pour le surplus,
Condamne M. [K] [T] à verser à M. [I] [Y] les sommes suivantes :
-14380,72€ TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2021 et la date de l'arrêt eu titre des travaux de reprise,
-640€ au titre des frais de relogement,
-1000€ au titre des troubles et tracas,
-2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [K] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment