Texte intégral
ARRET N° 22/178
R.G : N° RG 20/00122 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CE5O
Du 16/09/2022
[K]
C/
S.A.S. OUTREMER TELECOM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 28 Mai 2020, enregistrée sous le n° F 15:00070
APPELANTE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. OUTREMER TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2007, Mme [L] [K] a été embauchée par la SARL SPI en qualité de chef comptable fournisseurs et immobilisations (statut cadre) pour une rémunération brute mensuelle de 2 700,00 euros, outre un 13ième mois.
Par courrier du 30 juin 2008, Mme [K] a été informée du transfert de son contrat de travail à la SAS OUTREMER TELECOM au 1er octobre 2008.
Le 22 avril 2013, la salariée a signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Par courrier du 18 octobre 2013, Mme [K] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail puis y a renoncé.
Mme [K] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, du 15 avril 2014 au 10 juin 2014.
Le 15 mai 2014, le médecin du travail a reconnu Mme [K] inapte temporairement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2014, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de la violation de ses obligations par l'employeur et du défaut de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Le 25 février 2015, Mme [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France aux fins de voir qualifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
jugé que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [K] n'est pas justifiée par des manquements graves de l'employeur et qu'elle produit par conséquent les effets d'une démission ;
dit que la situation de harcèlement moral de la SAS OUTREMER TELECOM à l'encontre de Mme [K] n'est pas caractérisée ;
débouté Mme [K] de l'ensemble de ses prétentions ;
reçu la demande reconventionnelle de la SAS OUTREMER TELECOM et condamné par conséquent Mme [K] à lui verser 11 443,80 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué ;
condamné Mme [K] à verser à la SAS OUTREMER TELECOM une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [K] n'apporte pas la preuve d'une situation de harcèlement moral et que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission.
Mme [K] a relevé appel du jugement, le 6 juillet 2020, dans les délais impartis.
Aux termes de conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 4 février 2022, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
dire que la prise d'acte de la rupture est bien fondée ;
dire que le licenciement est nul ;
dire que le harcèlement moral est établi ;
lui donner de ce qu'elle ne sollicite pas sa réintégration ;
condamner la SAS OUTREMER TELECOM à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes les sommes suivantes :
* 70 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
*11 443,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
*5772,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
- débouter la société intimée de toutes ses demandes,
- condamner en outre la société intimée au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que la prise d'acte de la rupture est justifiée par les faits précis qu'elle dénonce : dessaisissement de taches, propos désobligeants, reproches répétés et infondés, mise à l'écart de projets novateurs pour l'entreprise, difficultés à obtenir ses congés. Elle ajoute que les diverses attestations et les différentes pièces médicales fournies au débat suffisent à démontrer la réalité des faits invoqués au titre de sa prise d'acte.
Elle estime que les faits qu'elle reproche à son employeur laissent présumer un harcèlement moral. Elle argue que, l'employeur n'a pas à ce titre, pris les mesures préventives nécessaires.
Elle expose que la prise d'acte de son contrat ne peut s'analyser qu'en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, s'agissant de faits constitutifs d'un harcèlement moral.
Aux termes de conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 13 janvier 2022, la SAS OUTREMER TELECOM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS OUTREMER TELECOM fait valoir l'insuffisance de faits suffisamment graves imputables à l'employeur justifiant la prise d'acte et l'absence de tout harcèlement moral. Elle critique les trois attestations versées aux débats par l'adversaire et estime qu'elles ne confirment que l'existence d'une situation de tension au sein du service comptabilité. Elle revient sur le prétendu dessaisissement des taches et précise qu'il s'est agi d'une réorganisation consistant pour l'équipe de la Martinique à une évolution des taches. Elle indique que pour les directives adressées aux collaboratrices de Mme [K], celle-ci était en copie des mails. Elle défend le bien fondé du rappel à l'ordre du 27 avril 2012. Elle conteste l'existence de mails dénigrants de la direction financière ou de ton sec et méprisant pendant des réunions. Elle souligne l'incohérence de la salariée s'agissant des reproches faits au sujet d'erreurs commises par le service de l'Ile Maurice. De même, elle nie toute mise sous surveillance du poste téléphonique de Mme [K]. Elle revient sur l'octroi des congés payés et estime que les refus sont rares et motivés. Elle conteste également la mise à l'écart de la salariée des projets novateurs, des formations '
La SAS OUTREMER TELECOM affirme que, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] s'analyse en démission, la privant ainsi de toute indemnité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la prise d'acte de rupture:
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
La prise d'acte de rupture par le salarié est un mode original de rupture consacré par la jurisprudence qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée en raison de fautes commises par l'employeur.
Si les faits dénoncés par Mme [K] justifient la rupture, celle-ci prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle a les effets d'une démission.
Mme [K] se plaint d'un harcèlement moral de la part de la direction financière de la SAS OUTREMER TELECOM.
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles [relatifs au harcèlement moral] (') le salarié présente des éléments de fait laissant tsupposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il est enfin rappelé qu'en application des termes de l'article L 1152-3 du même code, le licenciement prononcé en méconnaissance de l'article L 1152-1 est nul.
Mme [K] liste dans la lettre de prise d'acte de rupture et dans ses conclusions les faits qu'elle reproche à Mme [Z], sa supérieure hiérarchique N+2, membre de la direction financière de l'entreprise.
Elle fait ainsi état de son arrivée dans la société, au service comptabilité, non-préparée, créant un effet de surprise pour les collaborateurs du service peu propice à une entrée sereine dans ses fonctions. Elle expose ensuite qu'en 2012, le service comptablilité a été réorganisé, de nombreuses taches étant confiées à un service délocalisé à l'Ile Maurice. Elle indique que cette nouveauté n'a été, ni annoncée en amont, ni expliquée et que ses démarches pour s'informer ont été mal perçues par la direction financière. Elle indique encore que son service faisant l'objet de remarques quant à la qualité du travail, elle s'est adressée à sa hiérarchie pour défendre le travail effectué.
Ces premiers éléments factuels sont corroborés par trois salariées de la société, lesquelles ont pu attester de l'exactitude des propos tenus par leur ancienne collègue. Ils ont également été soulignés par l'inspecteur du travail rédacteur d'un courrier à destination de la société dont il a adressé une copie à Mme [K], le 3 septembre 2014.
Les attestations de Mesdames [T], [P] et [R] témoignent en outre de ce que des directives étaient adressées par la hiérarchie aux collaboratrices placées sous les ordres de Mme [K], sans que cette dernière en soit informée. Elle accréditent encore le fait dénoncé par la salariée que la mauvaise qualité du travail effectué à l'Ile Maurice leur était reproché. Elles rejoignent les déclarations de Mme [K] quant à l'attitude de Mme [Z] à son encontre: ton sec, voire méprisant, documents lancés sur le bureau, propos désobligeants.
Il est encore démontré par l'email produit aux débats, les attestations des collègues et particulièrement celle de Mme [R] que le rappel à l'ordre adressé à Mme [K] au titre d'un entretien effectué sur la base d'une fiche de poste erronée était injustifié.
Enfin, la difficulté de Mme [K] à se voir accorder ses congés payés ou sa mise à l'écart d'une formation relative à un nouveau logiciel mis en place et à un projet novateur pour la société sont corroborées par les déclarations des témoins et les échanges mails produits.
Contrairement aux considérations des premiers juges, d'ailleurs pas documentées, Mme [K] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Ces faits sont à examiner à la lumière du poste occupé par la salariée et de son statut de cadre. Il est souligné également dans l'attestation rédigée par Mme [R], collègue au même rang hiérarchique que Mme [K], d'un traitement différencié entre elles, non-justifié, effectué à plusieurs reprises par la direction financière.
L'inspecteur du travail précité qui sollicite de l'employeur des éléments de réponse souligne lui-même la pertinence des faits dénoncés par Mme [K] et le fait qu'ils puissent laisser présumer de l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse aux propos de la salariée et pour justifier que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la SAS OUTREMER TELECOM se contente de contester les faits présentés par la salariée et de produire des mails supposés apporter la preuve de relations courtoises entre Mme [Z] et Mme [K].
Or, ces pièces sont parfaitement insuffisantes alors que Mme [K] justifie par les pièces médicales produites de la dégradation de son état de santé physique et mentale et de l'absence de toute réaction appropriée de sa hiérarchie pour tenir compte de la détérioration de sa situation. Pour preuve, elle joint aux débats les éléments médicaux démontrant une reprise du travail en avril 2014, après un accident survenu sur son lieu de travail dont elle a obtenu du tribunal aux affaires de la sécurité sociale la reconnaissance du caractère d'accident du travail, avec une unique visite médicale de pré-reprise au mépris des dispositions des articles R 4624-31 et R 4624-32 du code du travail. L'expertise médicale effectuée le 25 juin 2014 affirme que l'état de santé de Mme [K] était incompatible avec une reprise du travail au 3 avril 2014.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que Mme [K] a été victime de harcèlement moral de la part de la direction financière de la SAS OUTREMER TELECOM. La prise d'acte de rupture produit alors les effets d'un licenciement nul.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 al 2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
En l'espèce, Mme [K] refuse la réintégration dans son entreprise initiale. Par ailleurs, cette dernière, âgée de 40 ans, comptait une ancienneté de 6 années complètes au moment du licenciement et avait le statut de cadre.
Au regard de ces éléments, la cour condamne la SAS OUTREMER TELECOM à verser à Mme [K] la somme de 20 000,00 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatoire de préavis ;
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, l'article 4.4.1.1 de la convention collective nationale des télécommunications prévoit le paiement de trois mois de préavis.
Il sera fait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis à hauteur de 11 443,80 euros.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Selon l'article 4.4.1.2 de la Convention Collective Nationale des Télécommunications, est allouée au salarié licencié, sauf faute grave ou lourde de sa part, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : A compter d'une année d'ancienneté révolue, le salarié licencié perçoit une indemnité égale à 3 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté, décomptée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 9 ans d'ancienneté révolus. Le salaire annuel brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut soumis à charges sociales versé par l'entreprise au cours des 12 derniers mois de présence effective dans l'établissement.
En l'espèce, Mme [K] compte une ancienneté de 6 ans, 9 mois et un jour d'ancienneté.
Le calcul effectué par la salariée est exact.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] à hauteur de 5 772, 33 euros.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral :
Le harcèlement moral subi par Mme [K] lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer. Les pièces médicales produites en font aisément la preuve.
Au regard de la durée du harcèlement subi et des répercussions notables sur la santé de Mme [K], la cour condamne la SAS OUTERMER TELECOM à lui verser la somme de 10 000,00 euros.
4) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La SAS OUTREMER TELECOM est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [K] la somme de 2500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Dit que, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [K] s'analyse en un licenciement nul, eu égard au harcèlement moral subi,
Condamne la SAS OUTREMER TELECOM à verser à Mme [L] [K], la somme de 20 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS OUTREMER TELECOM à verser à Mme [L] [K], la somme de 11 443,80 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
Condamne la SAS OUTREMER TELECOM à verser à Mme [L] [K], la somme de 5 772, 33 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la SAS OUTREMER TELECOM à verser à Mme [K], la somme de 10 000 euros euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
Condamne la SAS OUTREMER TELECOM aux entiers dépens,
Condamne la SAS OUTREMER TELECOM à verser à Mme [L] [K] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,