Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2022
N° 2022/487
Rôle N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNWZ
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 mai 2022 à 11h43.
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le 16 mars 1968 à ALGER
de nationalité algérienne
non comparant et représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office et de Mme [E] [A] en sa qualité de curatrice non comparante.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [W] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 à 12h,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 16 octobre 2021 et notifié le même jour à 19 octobre 2021 à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 23h35;
Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022 par Monsieur [D] [S] ;
Monsieur [D] [S] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de M. [S] et les garanties de représentation de ce dernier, défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention et non respect de l'article 8 de la CEDH.
Il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [S].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [S] bénéficie d'une surveillance médicale particulière au centre de rétention, que le médecin rattaché au centre n'a pas établi de certificat faisant état d'une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son placement en rétention, que l'OFII n'a pas été sollicité à ce jour, et que si M. [S] justifie d'une adresse et de la remise d'un passeport en cours de validité, son refus de l'éloignement encore manifesté récemment, le 12 mai 2022, ne permet pas de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que, bien qu'ayant remis un passeport en cours de validité et ayant un lieu de résidence connu de l'administration, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'en effet, il a fait volontairement obstruction à son départ en respectant de manière aléatoire les termes de l'assignation à résidence ministérielle prononcée le 17 décembre 2021, en refusant de se soumettre au test PCR préalable à son éloignement vers l'Algérie les 28 octobre et 4 décembre 2021 et en ne se présentant pas à l'embarquement les 13 janvier, 7 février et 12 mai 2022 à destination d'Alger. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'un état de vulnérabilité en ce que, déclarant être atteinte d'hépatite C et souffrir de problèmes psychiatriques, M. [S] pourra être suivi et éventuellement bénéficier d'un traitement au centre de rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, et les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, les pathologies alléguées par M. [S] n'étaient pas, à défaut de production par l'intéressé de pièces médicales particulières, de nature à faire obstacle à son placement en rétention, mesure d'une durée limitée, sachant que le suivi médical et le traitement adéquat peuvent être prodigués au sein du centre de rétention.
Par ailleurs, M. [S] qui n'a pas de charges de famille et peut recevoir la visite de ses parents au centre de rétention, ne peut soutenir que son placement en rétention porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et privée ; en outre, le juge judiciaire n'a aucune compétence pour apprécier la régularité de la décision d'éloignement et sa conformité aux dispositions de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen régulier de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, M. [S] ne démontre pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, les certificats médicaux produits établis par le Dr [B] le 21 octobre 2021 et par le Dr [N] le 2 mars 2022 faisant état de la nécessité d'une prise en charge par prescription d'un traitement médicamenteux et d'un accompagnement médico-social n'établissant nullement une telle incompatibilité. Il appartient en conséquence à M. [S] de saisir l'OFII afin de voir reconnaître cette incompatibilité avec son placement en rétention ou même son renvoi en Algérie .
Enfin, l'absence totale de volonté de se soumettre à la décision d'éloignement le concernant manifestée à moult reprises ne permet pas, en l'absence de garanties de représentation effectives, d'assigner M. [S] à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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