Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04074 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB73A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section diverses - RG n° F13/02116
APPELANT
Monsieur [C] [U]
Chez M. [R] L 697 -
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/28009 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SELARL MONTRAVERS YANG TING prise en la personne de Maître Yohann Yang Ting ès qualités de mandataire ad hoc de la SOCIÉTÉ REGARD D'ALPHA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 19 Février 2021
SOCIÉTÉ BAC UP anciennement dénommée BAC SÉCURITÉ PRIVÉE (SARL BOUDRAF ARTIGES CHERIF SECURITE PRIVÉE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
ASSOCIATION DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [U] expose avoir été engagé pour une durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, entre le 15 février 2009 et le 24 mars 2013, sous l'uniforme "BAC Sécurité", pour le compte des sociétés Vigilance Sécurité, puis Regard d'Alpha, sous-traitantes de la société BAC Sécurité privée (aux droits de laquelle la société BAC Up se trouve actuellement), sur le site "[Adresse 10]" de [Localité 9], puis sur différents sites, puis à nouveau sur le site "[Adresse 10]" de [Localité 9].
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Regard d'Alpha. Les opérations de liquidation ont été clôturées et la selarl Montravers - Yang Ting a été désignée en qualité de mandataire, chargée de suivre la présente procédure.
Entre-temps, le 21 mai 2013, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé, à l'encontre des trois sociétés, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Il s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la Vigilance Sécurité devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 22 juin 2020, Monsieur [U] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 7 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2021, Monsieur [U] demande l'infirmation du jugement, la fixation au passif de la société Regard d'Alpha de ses créances suivantes et la condamnation solidaire de la société BAC Up au paiement de ces sommes :
A titre principal, si l'ancienneté est fixée au 15 février 2009 :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 676,40 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 467,64 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 870 € ;
A titre subsidiaire, si l'ancienneté est fixée au 30 janvier 2011 : indemnité spéciale de l'article L8252-2 : 7 014,60 € ;
En tout état de cause :
- indemnité pour travail dissimulé : 14 029,20 € ;
- dommages et intérêts pour privation des droits à la retraite : 5 000 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 52 207,81 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 5 220,78 € ;
- repos compensateurs : 22 868 € ;
- congés payés afférents : 2 286,80 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail : 5 000 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 8 763,10 € ;
- indemnité pour frais de procédure de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle : 1 500 € ;
- les intérêts au taux légal capitalisés ;
- Monsieur [U] demande également qu'il soit ordonné au mandataire ad hoc de la société Regard d'Alpha de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- il demande également que soit ordonné la régularisation des cotisations salariales et patronales auprès de l'URSSAF.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] expose que :
- il démontre l'existence de contrats de travail conclus avec la société Vigilance Sécurité, puis avec la société Regard d'Alpha, laquelle est tenue des obligations de celle-ci ;
- il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2013 ;
- l'employeur l'a fait travailler sans le déclarer aux organismes sociaux ;
- il a été privé de ses droits à retraite ;
- il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- les durées maximales de travail n'ont pas été respectées ;
- la société BAC, donneur d'ordre, doit être condamnée à titre solidaire car elle n'a pas respecté les obligations de vérification qui lui incombaient ;
- il rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2020, l'Ags demande que l'appel formé par Monsieur [U] soit déclaré irrecevable, la confirmation du jugement, qu'il soit constaté que ce jugement est inopposable à la liquidation de la société Regard d'Alpha, ainsi que le rejet des demandes de Monsieur [U]. Elle fait valoir que :
- la société Regard d'Alpha a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 7 décembre 2017, de telle sorte que cette société n'a même pas été représentée en première instance, et que le jugement n'est donc pas opposable à l'Ags ;
- Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Regard d'Alpha, en l'absence de lien de subordination.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022 et signifiées par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2022 à la selarl Montravers - Yang Ting, en sa qualité de mandataire ad Hoc de la société Regard d'Alpha, la société BAC Up demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [U], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- il n'existe aucun contrat de travail conclu entre elle et Monsieur [U] ;
- Monsieur [U] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- il ne peut formuler aucune demande sur la période pendant laquelle il était au service de la société Vigilance Sécurité, des mois de mars 2011 à juin 2012, dans la mesure où il s'est expressément désisté de toute demande à l'égard de cette société devant le conseil de prud'hommes ;
- elle justifie avoir vérifié la situation de la société Regard d'Alpha, société sous-traitante, laquelle respectait tant ses obligations sociales que fiscales, au visa de l'article D 8222-5 du code du travail ;
Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à son siège social, la selarl Montravers - Yang Ting, en sa qualité de mandataire ad Hoc de la société Regard d'Alpha, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir soulevée par l'Ags
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur les exceptions de procédure relevant de la procédure d'appel, prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, l'Ags est donc irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [U], ainsi que "l'inopposabilité" du jugement qui, selon elle, en serait le corollaire.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [C] [U] soutient qu'il a commencé à travailler, en qualité d'agent de sécurité, sous l'uniforme "BAC Sécurité", à compter du 15 février 2009, sur le site "[Adresse 10]" de [Localité 9], puis sur différents sites, puis à nouveau sur le site "[Adresse 10]" de [Localité 9], d'abord pour le compte de la société Vigilance Sécurité, puis à compter de juillet 2012 pour le compte de la société Regard d'Alpha et que c'est son cousin, Monsieur [D] [U] qui percevait, pour son compte, sa rémunération sous forme de chèques puisque lui-même se trouvait alors en situation irrégulière sur le territoire français.
Au soutien de ces allégations, il produit :
- des copies de mains courantes à l'en-tête de "BAC Sécurité Privée", portant le nom "[U]", datées de janvier 2011 à mars 2013 et qu'il déclare avoir lui-même rédigées ;
- des bons de passage de prestataires de services destinés à "[Adresse 10] [Localité 9]" ;
- des copies de sms adressant des instructions ;
- un fax daté du 6 mars 2012 relatif aux "heures de travail mois février agent [U]" ;
- les relevés bancaires de Monsieur [D] [U], faisant apparaître des remises de mensuelles de chèques tirés sur la société Vigilance Sécurité à compter de février 2011, puis sur la société Regard d'Alpha à compter de septembre 2012 ;
- une attestation de Monsieur [D] [U], qui déclare avoir reçu des virements de salaire de Monsieur [C] [U] sur son propre compte bancaire ;
- cinq attestations de personnes, qui travaillaient sur le site en cause, déclarant l'avoir vu travailler en qualité d'agent de sécurité de mars 2011 à mars 2013 ;
- une attestation de Monsieur [Y], ami, qui déclare l'avoir déposé plusieurs fois, lorsqu'il était appelé en urgence, sur ses lieux de travail en tenue "BAC Sécurité", de 2009 jusqu'en 2013, ainsi que l'attestation de son oncle, qui déclare l'avoir vu enfiler sa tenue de sécurité pour se rendre sur son lieu de travail muni de sa gamelle, depuis 2009.
De son côté, la société BAC Up déclare avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société Vigilance Sécurité à compter du 1er juillet 2010, que dans le cadre de ce contrat, Monsieur [U] a été affecté par cette dernière, "son employeur", sur le site de [Localité 9] en mars 2011 puis de juin à août 2011, puis un contrat de sous-traitance avec la société Regard d'Alpha à compter du 8 juin 2012, et que dans le cadre de ce contrat, Monsieur [U] a été affecté par cette dernière sur le même site, d'août 2012 à mars 2013.
La société BAC Up produit d'ailleurs un certificat de travail établi par la société Regard d'Alpha, au nom de Monsieur [U], déclarant qu'il a fait partie de son personnel en qualité d'agent de sécurité du 2 juillet 2012 au 30 mars 2013.
Il résulte de ces éléments concordants que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, Monsieur [U] démontre l'existence d'une prestation de travail exécutée sous un lien de subordination, moyennant le paiement d'une rémunération, pour le compte de la société Vigilance Sécurité puis de la société Regard d'Alpha.
En ce qui concerne les périodes de travail, les éléments produits par Monsieur [U] ne permettent de retenir que la période du 30 janvier 2011 à juin 2012 pour le compte de la société Vigilance Sécurité (les attestations produites n'étant pas suffisamment précises et convaincantes pour permettre de retenir une période antérieure), puis du 2 juillet 2012 au 24 mars 2013 pour le compte de la société Regard d'Alpha.
Sur la responsabilité de la société BAC Up au titre de la période du 30 janvier 2011 au 30 juin 2012
Monsieur [U] engage la responsabilité solidaire de la société BAC Up avec la société Vigilance Sécurité et la société Regard d'Alpha sur le fondement des articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail.
Il résulte des dispositions de ce dernier article, que la solidarité du donneur d'ordre est conditionnée par l'existence d'un procès-verbal pour travail dissimulé, dressé à l'égard du sous-traitant.
En l'espèce, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'un tel procès-verbal aurait été dressé.
Monsieur [U] doit donc être débouté de ses demandes à l'encontre de la société BAC Up.
Sur les demandes formées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Regard d'Alpha
1 - Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et aux termes de l'article L.1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.
L'application de ces dispositions suppose le transfert d'une unité économique, laquelle est caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l'espèce, Monsieur [U] ne prouve, ni même n'allègue, que ces conditions étaient réunies.
Par ailleurs, les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité relatives au transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire de service, n'impliquent pas que le nouvel employeur est tenu des obligations de son prédécesseur.
Par conséquent, la société Regard d'Alpha ne peut être tenue aux obligations incombant à la société Vigilance Sécurité et Monsieur [U] ne peut former des demandes qu'au titre de la période du 2 juillet 2012 au 24 mars 2013,
2 - En ce qui concerne la demande en paiement d'heures supplémentaires, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [U] expose qu'il travaillait de 20 heures à 8 heures, à raison de 5 à 6 jours par semaine et produit les relevés de mains courantes ainsi que le relevé d'heures susvisés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur - ou son représentant - de les contester utilement en produisant ses propres éléments.
Or, aucun justificatif des horaires effectivement réalisés par le salarié n'est produit par les intimés.
Cependant, à défaut de précision quant aux semaines exactes où Monsieur [U] déclare avoir travaillé six jours, il convient de ne retenir que cinq jours de travail par semaine, en retranchant les pauses, ce qui revient à 55 heures de travail par semaine.
Au vu des décomptes de Monsieur [U], et sur cette base, il convient de retenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées de 531,48 € par semaine, ce qui, sur les 33 semaines de travail pendant la période du 2 juillet 2012 au 24 mars 2013, ce qui aboutit à un rappel de salaires de 17 538,84 €, outre 1 753,88 € de congés payés afférents.
3 - Il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-24 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l'article 6 (1) de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, ce contingent annuel est de 288 heures.
Aux termes de l'article 18 IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008, dont sont issus les deux textes susvisés, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent.
En 2012, Monsieur [U] ayant effectué un total de 420 heures supplémentaires a ainsi dépassé le contingent de 132 heures, sans être informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et sans prendre effectivement ce repos. Il est donc fondé à obtenir paiement de la somme de 2 238,98 euros, incluant les congés payés afférents ([132 x 15,42 €] + 10%).
En 2013, Monsieur [U] ayant effectué un total de 240 heures supplémentaires, n'a pas dépassé le contingent annuel.
4 - Par ailleurs, la société Regard d'Alpha n'a pas respecté la durée maximale du travail, fixée par la convention collective à 48 heures pendant 4 semaines, causant à Monsieur [U] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 €.
5 - En cessant de fournir du travail à Monsieur [U] à compter du 24 mars 2013 et de le rémunérer, la société Regard d'Alpha a rompu son contrat de travail.
L'indemnité pour travail dissimulé prévue par les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et l'indemnité de rupture des salariés en situation irrégulière sur le territoire français, prévue par l'article L. 8252-2 du même code ne peuvent se cumuler et Monsieur [U] n'est donc fondé à obtenir que celle du montant qui lui est le plus favorable.
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de ne pas déclarer le salarié aux organismes sociaux est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, les intimés ne contestent pas le fait que Monsieur [U] a travaillé sans être déclaré à ces organismes et le caractère intentionnel de ce manquement résulte, notamment, du mode de paiement de la rémunération, par l'intermédiaire du cousin du salarié.
Par conséquent, Monsieur [U] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 7 014,60 €, sur la base du salaire qu'il percevait.
6 - Indépendamment de cette sanction civile, Monsieur [U] a droit à l'indemnisation du préjudice constitué par des pertes de droit à retraite liées à la faute de l'employeur, qui a omis de le déclarer aux organismes de retraite, qu'il convient d'évaluer à 1 500 €.
7 - Par ailleurs, Monsieur [U] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L.341-22 du code du travail, soit en l'espèce, 8 763,10 €, au vu de ses calculs qui sont exacts.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société Montravers-Yang-Ting, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Regard d'Alpha, de remettre à Monsieur [U] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Il convient également d'ordonner à la société Montravers-Yang-Ting, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Regard d'Alpha, de régulariser la situation de l'entreprise auprès de l'Urssaf en ce qui concerne Monsieur [U].
Sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la société Montravers-Yang-Ting, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Regard d'Alpha à payer au conseil de Monsieur [U] une indemnité pour frais de procédure qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA - Ile de France Ouest - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [U] ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [U] de ses demandes à l'encontre de la société BAC Up et de sa demande d'indemnité de rupture ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la procédure collective de la société Regard d'Alpha aux sommes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé : 14 029,20 € ;
- dommages et intérêts pour privation des droits à la retraite : 1 500 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires (du 30 janvier 2011 au 30 juin 2012) : 17 538,84 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 753,88 € ;
- indemnité pour privation de repos compensateurs : 2 238,98 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail : 2 000 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 8 763,10 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA - Ile de France Ouest - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne à la société Montravers-Yang-Ting, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Regard d'Alpha, de remettre à Monsieur [C] [U] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Ordonne à la société Montravers-Yang-Ting, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Regard d'Alpha, de régulariser la situation de l'entreprise auprès de l'Urssaf en ce qui concerne Monsieur [C] [U] ;
Condamne la société Montravers-Yang-Ting, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Regard d'Alpha, à payer à Maître Mélanie Gstalder, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
Déboute Monsieur [C] [U] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BAC Up de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Montravers-Yang-Ting, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Regard d'Alpha, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conforméments aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT