Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59562
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ML4
N° : 9
Assignation du :
20 décembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Etienne ARNAUD de la SELEURL SELARL EA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0998
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Joris CAUNES, avocat au barreau de PARIS - #E2370
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par exploit délivré le 20 décembre 2023, Monsieur [Z] [F] a fait citer Monsieur [O] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 13.180 € en remboursement du prêt consenti par lui, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de l'affaire devant les juges du fond conformément aux dispositions de l'article 837 du code de procédure civile et en tout état de cause, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En réponse, Monsieur [M] sollicite l'octroi d'un délai de cinq mois à compter du 1er mars 2024 pour solder la dette, et qu'il soit ordonné que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il conclut enfin au rejet du surplus des demandes.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures du défendeur pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS,
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, il résulte d'un document intitulé « Reconnaissance de dette sur l'honneur et sous sein privé », daté du 29 juin 2023 et signé par [O] [D] [M], que le défendeur « reconnaît ce jour de façon irrévocable devoir la somme de 13000 (Treize mille) Euros à Monsieur [Z] [F] (…)
2) Ce montant lui sera remboursé au plus tard le 15 Novembre 2023 ».
Le défendeur ne conteste pas le principe de la reconnaissance de dette et être redevable de la somme en principal de 13.000 euros.
Il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de cette somme, et non de celle de 13.180€, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la lettre de mise en demeure. En effet, la reconnaissance de dette ne porte que sur 13.000€ et non sur celle de 13.180 euros et les échanges produits par le requérant lui-même font état d'une dette de 13.000€ : « tu me dois 13000€ de capital ».
Si le défendeur sollicite l'octroi de délais de paiement, il ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer quels sont ses revenus actuels ni les difficultés financières qui l'auraient empêché de régler la somme de 13.000€, même s'il est acté du fait que la dette initiale était plus élevée et qu'une partie de celle-ci a été remboursée par ce dernier.
A défaut de justifier de sa situation passée et actuelle, la demande de délais de paiement sera rejetée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le défendeur supportera la charge des dépens ainsi que des frais de procédure, dans les conditions prévues au dispositif, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons Monsieur [O] [M] à verser à Monsieur [Z] [F] :
- la somme de 13.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
- la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [O] [M] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 14 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN
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