Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 26/27
AFFAIRE N° RG 24/01740 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LGV
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [12]
immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° B [N° SIREN/SIRET 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Odile DESMAZIERES avocat au Barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [F], ancien huissier de justice ayant cédé son étude à la SCP Maitres [C] [X], [I] [J], Huissiers de Justice et Commissaires de Justice associés, demeurant suivant la dernière adresse connue sur le plan professionnel au [Adresse 8] et mentionné comme titulaire de parts de la SCI [9] avec une adresse personnelle au [Adresse 2] 34500
Assigné en intervention forcée - Défaillant -
S.C.P. Maitres [C] [X], [I] [J]
Huissiers de Justice et Commissaires de Justice associés, exerçant sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3], (Successeur de l’étude de Me [F], Huissier de Justice)
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 par lequel la SA [12] a assigné la SCP de Me [X] [C] et [D] [I] huissiers et commissaires de justice associés devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 9 et 42 et suivants 514, 695 et 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et le décret 2023-1296 du 28.12.2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice .
Vu les articles 1984, 1991 et suivants, 1344-2, 1240 et suivants du code civil,
- Se déclarer compétent
- Juger l’action de la société [12] recevable et bien fondée
- Juger que la SCP Maitres [C] [X], [I] [J], Huissiers de Justice et Commissaires de Justice associés, Successeur de l’étude de Me [F], Huissier de Justice, a commis des manquements professionnels
- Juger que la société [12] a perdu une chance et a été victime des fautes de son mandant
- Juger que la société [12] a subi un préjudice certain
- Condamner la SCP Maitres [C] [X], [I] [J], Huissiers de Justice et Commissaires de Justice associés, à payer à la société [12] les sommes suivantes :
▪ 10 693,91 euros
▪ 1 000 euros de dommages intérêts
▪ 500 euros au titre de l’article 700
▪ 4/5ème des dépens.
▪ Le tout avec intérêts majorés à compter du 16.04.2019 date de l’acte de commandement
▪ 742,29 euros d’honoraires indument facturés par Me [F]
- Débouter la SCP Maitres [C] [X], [I] [J], Huissiers de Justice et Commissaires de Justice associés, de l’ensemble de ses demandes contraires à celle de la société [12]
- Condamner la SCP Maitres [C] [X], [I] [J], Huissiers de Justice et Commissaires de Justice associés, à payer à la société [12] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance
- Ordonner l’exécution provisoire.
Vu les conclusions de la SCP de Me [X] [C] et [D] [I], huissiers et commissaires de justice communiquée par RPVA le 4 février 2025 aux fins suivantes :
– débouter la SA [12] de l'intégralité de ses demandes,
– condamner la SA [12] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner la SA [12] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA [12] aux entiers dépens.
Vu l'exploit du 11 mars 2025 par lequel la SA [12] a assigné en intervention forcée M. [P] [F], ancien huissier de justice, devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Vu les conclusions de la SA [12] aux fins de demande de jonction et de désistement d'instance et d'action communiquées par RPVA le 18 septembre 2025, dans les termes suivants :
Sur le fondement de l’article 331 et suivants et l’article 394 et suivants du code de procédure civile,
- Ordonner la jonction de la procédure RG 24/01740 avec celle enregistré sous le RG 25/00738
- Déclarer recevable le désistement d’instance et d’action de la société [12] tant contre M. [P] [F] (RG 25/00738) que contre la SCP [C], [I], (RG 24/01740),
- Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société [12]
- Constater l’extinction de l’instance,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état aux fins de jonction des deux procédures en date du 25 septembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
Le tribunal constatera d'abord le désistement d'action et conséquemment d'instance de la SA [12] tant contre M. [P] [F] (RG 25/00783) que contre la SCP [C], [I] (RG 24/01740), instances jointes par ordonnance du 25 septembre 2025, en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Le tribunal rejettera par ailleurs la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive présentée par le conseil de la SCP de Me [X] [C] et [D] [I], l'abus d'agir en justice n'étant pas caractérisé.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [12], partie demanderesse qui se désiste, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'action et en conséquence d'instance de la SA [12],
REJETTE la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive présentée par la SCP de Me [X] [C] et [D] [I], huissiers de justice,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [12] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me Eric GUILHABERT
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