Texte intégral
Ordonnance
N° 05
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 Février 2024
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N° RG 24/00004 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7GS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 19 janvier 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 06 Février 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvier 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [G] [M]
née le 08 Février 1993 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne,
assistée de Me Bénédicte CHATELAIN, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
LE CENTRE HOSPITALIER [8]- ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE DE L'OISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] en date du 18 Janvier 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu les certificats médicaux mensuels des 20 Juillet 2023, 21 Août 2023, 20 Septembre 2023, 20 Octobre 2023, 21 Novembre 2023, 21 Décembre 2023 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [C] en date du 17 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 19 janvier 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [G] [M] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [G] [M] par courrier daté du 25 Janvier 2024, posté le 26 Janvier 2024 et reçu au greffe de la Juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel d'Amiens le 30 Janvier 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures 30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 31 Janvier 2024,
Vu l'avis motivé du Docteur [O] en date du 02 Février 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [G] [M] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Bénédicte CHATELAIN, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 18 janvier 2024, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit à la suite de l'hospitalisation complète de Madame [G] [M] par décision du directeur de l'établissement en date du 10 janvier 2024 prise sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [C] [R] qui a demandé la modification de la prise en charge au vu du signalement du CMP de [Localité 7] faisant état du non respect par l'intéressée des règles du programme de soins mis en place depuis la décision en date du 27 septembre 2023 et confirmant la nécessité de maintien des soins sans consentement dans le cadre d'un hospitalisation complète.
L'avis médical établi par le docteur [C] [R] en date du 17 janvier 2024 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention indique que Madame [G] [M] présente un état psychotique aigu dans un contexte de rupture thérapeutique avec déni de ses troubles par la patiente, ce qui justifie la nécessité de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, à l'issue de l'audience tenue le jour même hors la présence de Madame [G] [M], représentée par Maître [Y], eu égard aux circonstances métérorologiques exceptionnelles constatée par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d' hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [M] et laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, adressé le 26 janvier 2024, Madame [G] [M] a formé recours à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention et demande la mainlevée de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète.
Madame [G] [M] a comparu à l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président assistée de son conseil et fait valoir qu'elle avait demandé à l'infirmière de laisser son traitement dans la boîte aux lettres ; que cette dernière s'est énervée parce qu'elle voulait qu'elle prenne son traitement devant elle; qu'elle n'a manqué qu'un seul rendez-vous au CMP parce qu'elle était malade ; qu'elle a demandé au médecin pour une date de sortie ; qu'en tant que soignante, elle estime que son traitement n'est pas adapté et que le médecin est incompétent.
Le conseil de Madame [G] [M] n'a pas formulé d'observations quant à la procédure et s'en remet aux indications de sa patiente concernant les conditions dans lesquelles elle dénonce une mesure de réhospitalisation alors qu'un seul rendez-vous au CMP n'a pas été honoré et qu'elle avait prévenu de l'impossibilité de se déplacer étant malade. Actuellement, Madame [G] [M] estime qu'elle ne relève plus de soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation et qu'elle est prête à reprendre un programme de soins.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis conclut à la recevabilité de l'appel et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE,
Aux termes de l'article L3211-11 du code de la santé publique : "Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne".
En l'espèce, Madame [G] [M] a été placée en soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par décision en date du 20 février 2023 jusqu'à la décision en date du 27 septembre 2023 qui a autorisé la mise en place d'un programme de soins à domicile.
Le 10 janvier 2024, le docteur [C] [R] a demandé la modification de la prise en charge de Madame [G] [M] qui présente un état psychotique aigu, le CMP de [Localité 7] ayant fait part du fait que la patiente n'ouvre pas la porte à l'infirmière libérale qui est chargée de lui administrer son traitement étant de ce fait en rupture de soins et dans le déni de ses troubles ayant par ailleurs manqué plusieurs rendez-vous au CMP, son état justifiant la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
C'est dans ces conditions que le directeur du centre hospitalier [8] a décidé la réintégration de Madame [G] [M], le 10 janvier 2024, en raison d'un péril imminent, sous la forme d'un hospitalisation complète.
Ont été produits les certificats médicaux mensuels des 6 dernier mois justifiant du maintien du programme de soins ainsi que le certificat médical du 10 janvier 2014 et l'avis médical motivé en date du 17 janvier 2024, établi en application des articles L3211-12 et L3211-12-1 II du code de la santé publique.
Le dernier avis motivé en date du 2 février 2024 à l'adresse du juge délégué par le Premier Président a été établi par le docteur [O] qui indique que Madame [G] [M] présente une psychose dissociative ancienne, le contact discrètement amélioré restant néanmoins froid et distant, l'activité délirante étant présente (elle va participer aux jeux olympiques, elle a travaillé comme infirmière), l'adhésion aux idées délirantes étant totale, sans critique, ni prise de distance. Selon le praticien, Madame [G] [M] présente une méconnaissance totale de ses troubles, ce qui induit une adhésion aux soins très médiocre, la nécessité de poursuivre son traitement justifiant le maintien en soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Lors des débats, il n'a pas été rapporté d'éléments médicaux contraires, les propos tenus à l'audience par Madame [G] [M] démontrant qu'elle ne perçoit pas le besoin des soins continus auxquels elle a tenté de se soustraire en ne respectant pas les indications du programme de soins, le déni de la pathologie et l'absence d'adhésion de la patiente justifiant le maintien des soins contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Madame [G] [M] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Déboutons Madame [G] [M] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2024 qui a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [M],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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