Texte intégral
[D] [L]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C.C.C le 23/05/24 à
-M. [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-Me GESLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01395 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJOZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 8 novembre 2023, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [L] le 8 novembre 2023,
Vu la demande de régularisation de l'appel adressée aux parties le 24 janvier 2024,
Vu la réponse de M. [L] adressé par mail le 9 février 2024,
Vu le mémoire de M. [L] tendant à l'annulation de la décision dont appel,
Vu la constitution d'avocat par l'intimé et les conclusions remises après l'ordonnance de clôture et tendant, notamment, à la révocation de celle-ci,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, comme en l'espèce puisque dirigée contre une ordonnance de référé
rendue par le président du tribunal judiciaire, la déclaration d'appel est formée par déclaration émanant de l'avocat constitué en application des dispositions de l'article 900 du même code.
Force est de constater que M. [L] a formé en personne la déclaration d'appel au greffe et n'a pas régularisé cette déclaration en dépit de l'invitation à le faire.
L'appel est donc irrecevable.
Il en résulte qu'il est inutile de statuer sur la demande de révocation de clôture et que la demande de Pôle emploi en paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
M. [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que l'appel du 8 novembre 2023 irrecevable ;
-Dit que la demande de l'établissement public pôle emploi fondée en application de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable ;
- Condamne M. [L] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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