Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00299 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2KG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Delphine GIORGI, avocate au barreau de LYON
ET :
Monsieur [S] [P] [U] [W]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 05 mai 2023 Monsieur [W] [S] [P] [U] exerçant la profession de conseil en gestion a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 outre régularisation de l'exercice 2021 pour une somme de 12.025,65 euros.
Il motive son opposition en indiquant ne pas avoir réceptionné de courriers d'impayés de l'URSSAF et que pendant la période litigieuse il était en poste en CDI entant que directeur adjoint d'une chaine de restauration.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [W] est absent et n'est pas représenté.
L'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au tribunal :
A titre principal :
o Déclarer le recours de Monsieur [W] irrecevable,
A titre subsidiaire :
o Valider la contrainte à hauteur de 8.035,65 euros (7.463 euros de cotisations et 572,65 euros de majorations,
o Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 8.035,65 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
En tout état de cause :
o Débouter Monsieur [W] de ses demandes,
o Condamner Monsieur [W] à verser la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
Par mail du 15 mai 2024 Monsieur [W] justifie son absent à l'audience du 13 mai 2024 en faisant état d'un accord avec l'URSSAF le 30 avril chargée en outre d'annuler la procédure en cours et d'échanges par mail et le versement d'un acompte auprès de l'huissier en charge du dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Monsieur [W] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte.
Elle sera donc jugée recevable, aucune forclusion ne peut être relevée, Monsieur [W] ayant formé opposition par courrier recommandé du 5 mai 2023 (cachet de la poste) soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure en date du 7 février 2023 sur les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L'organisme produit l'accusé de réception de l'envoi de ce recommandé mentionnant " pli avisé et non réclamé " à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 4] correspondant en tout point à celle portée sur le courrier d'opposition à contrainte de Monsieur [W] du 5 mai 2023.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la signification d'une contrainte doit obligatoirement être précédée de l'envoi d'une mise en demeure invitant le cotisant a régularisé sa situation dans le mois.
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, s'agissant des cotisations appelées pour l'année 2022 l'organisme social justifie de sa créance, par le calcul des cotisations dues au titre du régime de base définitif (2.947€), du régime complémentaire (4.440€), du régime invalidité décès (76€) pour un montant de 7.463 euros et majorations de retard de 572,65 euros soit un montant total de 8.035,65 euros.
En conséquence il convient de valider la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 relative à des cotisations et majorations retard dues au titre de l'exercice 2022 outre régularisation de l'exercice 2021 pour la somme de 8.035,65 euros.
Monsieur [W] ne justifiant, dans son mail du 15 mai 2024, d'aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
En considération des éléments de l'espèce, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [W].
Sur l'exécution provisoire
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l'opposition formée par Monsieur [S] [W] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 pour la somme de 12.025,65 euros à Monsieur [S] [W], montant actualisée à la somme de 8.035,65 euros, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 8.035,65 euros (7.463 euros de cotisations et 572,65 euros de majorations de retard) au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 outre les frais de recouvrement ;
DEBOUTE l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner , pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination , leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les noms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Delphine GIORGI
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Monsieur [S] [P] [U] [W]
Le
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