Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre [Cadastre 1]-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
MM
N° 2024/ 29
N° RG 20/02126 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSYI
[Z] [Y]
[H] [J] épouse [Y]
C/
[A] [G]
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Laurane FREGOSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02319.
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [J] épouse [Y]
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 février 1992 Monsieur et Madame [G] ont acquis des époux [F] une propriété située sur la commune de [Localité 20], [Adresse 23] construite sur la parcelle AT [Cadastre 1] ainsi que les parcelles cadastrées AT [Cadastre 6], AT 3, AT [Cadastre 2], AT [Cadastre 3] anciennement numérotées respectivement [Cadastre 14], [Cadastre 18] et [Cadastre 17], [Cadastre 15] et [Cadastre 19].
Le 8 décembre 2013, Monsieur et Madame [Y] ont acquis des époux [U] la propriété de la parcelle AT [Cadastre 8].
Aux termes d'un acte notarié du 8 décembre 1972 publié à la conservation des hypothèques le 11 janvier 1973, une servitude conventionnelle de non aedi'candi et de prospect avait été convenue entre les époux [F] et les époux [R], alors propriétaires des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17], prévoyant que ces derniers ou tout autre propriétaire ultérieur desdites parcelles ne pourraient jamais construire quoi que ce soit sur la parcelle [Cadastre 17] et partie de la parcelle [Cadastre 16].
La servitude porte désormais uniquement sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 16] par suite de l'acquisition de la parcelle [Cadastre 17] par les époux [F] puis par les époux [G].
Les époux [G] soutiennent que la parcelle AT [Cadastre 8] comprend les anciennes parcelles numérotées [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et font grief aux époux [Y] d'avoir entrepris depuis plusieurs années l'aménagement de leur propriété en y plantant une multitude de végétaux en violation de la servitude conventionnelle de non aedi'candi et de prospect grevant une partie de leur fonds.
C'est dans ces circonstances que, par exploit d'huissier en date du 26 avril 2018, les époux [G] ont fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence , pour obtenir, aux termes de leurs dernières conclusions:
' la remise en état des lieux et plus précisément la suppression de l'ensemble des éléments implantés dans la zone non aedi'candi et de prospect : vignes, arbre fruitier, haie, romarins, divers cyprès, cistes, piracanthes, troènes, système d'arrosage automatique en surface et enterré, piquets en fer et muret sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
' à titre subsidiaire, la désignation d'un expert aux 'ns de prendre connaissance des différents titres de propriété des parties en cause et de 'xer l'assiette de la servitude résultant de l'acte du 8 décembre 1972 ;
' dans tous les cas, le rejet des demandes reconventionnelles des époux [Y] et leur condamnation à leur payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [Y] se sont opposés à ces prétentions, aux motifs qu'il n'existe aucune certitude sur l'opposabilité de l'acte de la servitude établie en 1972 à leur égard, ni non plus de certitude sur les limites parcellaires et, de facto, sur les contours de la servitude dont les consorts [G] sollicitent la protection, faute de bornage qui relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance par application de l' article R 321-9-3° du code de l'organisation judiciaire. Ils ont en conséquence demandé au tribunal de débouter les époux [G] de leurs demandes, 'ns et conclusions, et, à titre reconventionnel, de condamner les époux [G] au paiement de la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 21 octobre 2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens examinés et des motifs retenus, le tribunal a :
Dit que la servitude consacrée par l'acte du 8 décembre 1972 régulièrement publié à la conservation des hypothèques le [Cadastre 2] janvier 1973 est opposable à Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [Y];
Avant dire droit,
Ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;
Commis pour y procéder Monsieur [X] [V], expert judiciaire, avec mission de :
-se rendre sur les lieux des parcelles situées sur la commune de de [Localité 20], [Adresse 23] anciennement cadastrées n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et nouvellement cadastrées AT n° [Cadastre 1], [Cadastre 6] et 3 et AT n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8];
-se faire remettre par les parties tous actes de propriété, tous relevés cadastraux, plan de géomètre et plus généralement tous les documents utiles et nécessaires à la résolution du litige
-entendre tout sachant ;
-déterminer et délimiter les parcelles respectives de chacune des parties ;
-déterminer et délimiter la servitude non aedificandi et de prospect créée par l'acte du
8 décembre 1972 publié aux hypothèques le [Cadastre 2] janvier 1973 et affectant les parcelles anciennement cadastrées n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17];
-dire la servitude non aedificandi et de prospect créée par l'acte du 8 décembre 1972, publié aux hypothèques le [Cadastre 2] janvier 1973, affecte la parcelle acquise par les époux [Y] selon acte authentique du 18 décembre 2013 ;
-dans l' af'rmative, déterminer l'assiette et l'emprise de la servitude affectant la parcelle des époux [Y] et dire si des ouvrages, constructions ou plantation portent atteinte à la servitude;
-préciser les travaux éventuellement nécessaires à la résolution du litige ;
-évaluer les préjudices éventuels qui en découlent ;
-apporter tout élément d'information utile et nécessaire à la résolution du litige opposant les parties ;
-répondre explicitement et précisément dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse répondant à la présente mission et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
[...]
Réservé l'ensemb1e des demandes des parties ;
Réservé les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens de la présente procédure ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du [Cadastre 2] février 2020, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2020 par les époux [Y] qui demandent à la cour de
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 3 du Décret n°55-22 du 4 Janvier 1955,
Vu l'article 10 du Décret 71-941 du 26 Novembre 1971,
Recevoir les époux [Y] en leur appel.
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger qu'en l'état des pièces produites par les demandeurs, il n'existe aucune certitude sur l'opposabilité de l'acte de servitude établi le 8 décembre 1972 aux époux [Y].
Dire et juger que l'acte de servitude du 8 décembre 1972 est en tout état de cause empreint d'irrégularité de forme affectant la valeur de la copie exécutoire et devant conduire au prononcé de sa nullité.
Dire et juger qu'il n'existe pas non plus de certitude sur les limites parcellaires, et de facto les contours de la servitude dont les consorts [G] sollicitent la protection.
Constater qu'en l'absence de bornage des parcelles des consorts [G] et de celles des consorts [Y], la mission d'expertise ne peut être réalisée.
Dire et juger que les 1ers juges ont à tort considéré que le bornage était une question accessoire de l'objet principal du litige en ce que précisément l'absence de bornage préexistant rend la mission expertale décidée irréalisable.
En conséquence,
Débouter les époux [G] de leurs demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement :
Condamner les époux [G] au paiement de la somme de 5.000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner les époux [G] au paiement de la somme de 5.000 Euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure,
Vu les conclusions notifiées le 26 août 2020 par les époux [G] qui demandent à la cour de :
Vu l'article 696 du Code civil,
Vu l'article 701 du Code civil,
Vu l'acte authentique constituant la servitude de non aedificandi,
Vu le titre de propriété des époux [G] et des époux [Y],
Confirmer le Jugement entrepris.
Et en conséquence,
Débouter les époux [Y] de leur demandes, fins et prétentions.
Constater que la servitude consacrée par l'acte du 8 décembre 1972 est régulièrement publiée à la conservation des hypothèques et est opposable.
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer l'assiette, la localisation et l'emprise de la servitude.
Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer aux requérants la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer aux requérants la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION :
A titre liminaire , il convient de rappeler que selon l'article 954 alinéas [Cadastre 1] et [Cadastre 6] du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles constituent des rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions.
A hauteur d'appel, les époux [Y] reprennent les moyens et arguments développés en première instance au soutien de leur défense, à savoir :
' D'un point de vue factuel, que la vue des consorts [G] n'est nullement gênée par les plantations qu'ils demandent d'arracher, leur maison étant située à l'opposé de la propriété des époux [Y] sur un terrain de plus de 14.000 m², en pente, alors qu' il y a trois rangées d'arbres devant leur maison, et qu' une clôture grillagée a été mise en place par les intimés dans les années 1990, qui est devant les éléments qu'ils souhaitent que les concluants enlèvent ;
' Du point de vue du droit, que la servitude invoquée par les époux [G] n'existe pas et, en tout cas , n'est pas opposable aux appelants, car :
L'acte de propriété des époux [Y] mentionne en page 13 : « Le VENDEUR déclare expressément que cette servitude de non aedificandi ne grève pas le bien vendu comme étant située à l'Est de la parcelle dont s'agit. »
la validité de l'acte de servitude établie en 1972 est incertaine, car l'acte de servitude en litige a été publié avant l'acte donnant la propriété de la parcelle [Cadastre 18] aux consorts [F], vendeurs des consorts [G].
Il est constant qu'il n'est pas possible qu'une servitude soit valablement établie sur un bien dont le fond dominant n'est pas encore propriétaire, l'ordre des publications étant primordial pour la validité de la servitude établie, en application de l'article 3 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'ordre des dépôts aux hypothèques est primordial.
En l'état, faute de preuve de la publication de l'acte de propriété avant celui de la servitude revendiquée, point éludé par le tribunal, les demandes des époux [G] doivent être rejetées.
En outre, sur la page 8 de l'acte constitutif de servitude du 8 Décembre 1972, figurent des chiffres surchargés, notamment le numéro de parcelle, des ratures, des phrases manuscrites rajoutées qui heurtent les dispositions de l'article 10 du décret 71-941 du 26 Novembre 1971 applicable à la date du 8 décembre 1972.
Les contours de la servitude et les limites parcellaires sont incertaines : le texte notarié de la servitude ne met en effet pas en avant des limites précises, utilisant le mot « environ » ; en outre, aucun bornage n'existe, et ledit bornage ne pourra être confié à l'expert désigné par le jugement querellé car le bornage ne relève pas de la compétence du même tribunal ; les concluants ont fait établir par la SCP POUSSARD-BORREL le plan des parcelles qu'ils ont acquises, dont il ressort que la clôture implantée par les époux [G] en 1990 empiète de plus de 50 cm chez eux.
Les concluants sollicitent que la cour réforme le jugement querellé en ce que la mission donnée à l'expert ne peut être réalisée avant le bornage judiciaire des parcelles, lequel relevait de la compétence du Tribunal d'Instance.
Les époux [G] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement et font valoir notamment que la servitude de prospect et de non aedi'candi créée par l'acte du 8 décembre 1972 est opposable aux époux [Y], en ce qu'elle grève leur fonds, par suite de sa publication à la conservation des hypothèques, son assiette étant déterminée par le plan annexé à l'acte constitutif.
En droit, L'article 3 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dans sa rédaction applicable à la date de l'acte de servitude invoqué par les intimés dispose:
« Aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié, conformément aux dispositions du présent décret.
Il est fait exception à cette règle si le droit a été acquis sans titre, notamment par prescription ou accession, ou si le titre du disposant ou dernier titulaire est antérieur au 1er janvier 1956. »
Par ailleurs, l'article 10 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 applicable à la date du 8 décembre 1972 dispose:
« Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte. »
En l'espèce , il n'est pas contesté que par acte notarié du 8 décembre 1972, établi par Maître [K] [T], notaire, et publié à la conservation des hypothèques le 11 janvier 1973, une servitude conventionnelle de non aedi'candi et de prospect a été convenue entre les époux [F] et les époux [R], alors propriétaires des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17], prévoyant que ces derniers ou tout autre propriétaire ultérieur desdites parcelles ne pourraient jamais construire quoi que ce soit sur la parcelle [Cadastre 17] et partie de la parcelle [Cadastre 16]. Aujourd'hui, cette servitude ne concerne que la partie de la parcelle [Cadastre 16] délimitée en jaune sur le plan qui était annexé à l'acte de 1972, les époux [F] ayant par la suite acquis la parcelle n° [Cadastre 17].
Cet acte est parfaitement opposable aux époux [Y] qui ne démontrent pas l'irrégularité de la publication de 1973, ce qui impliquerait notamment de leur part, au regard de la disposition qu'ils invoquent, de rapporter la preuve que le titre de propriété des époux [R], propriétaires du fonds servant, n' avait pas été préalablement publié à la conservation des hypothèques.
Pour le reste, c'est sans dénaturation que le tribunal a retenu qu'aux termes de l'acte du 8 décembre 1972, les époux [R] ont constitué au bénéfice du fonds des époux [F] une servitude de prospect et de non aedi'candi grevant les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17], rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur et Madame [R] constituent sur la dite parcelle de leur propriété une servitude de prospect consistant en l'interdiction formelle tant pour eux, que pour tous les leurs futurs ayants droit, de faire sur toute l'étendue de la parcelle n°[Cadastre 17] et sur la partie de la parcelle n°[Cadastre 16] figurant en teinte jaune sur le plan ci-annexe d'une superficie de 1270 m² environ, aucune construction, ouvrage ou plantation, a l'exception de la construction actuellement en cours, dont l'effet serait d'établir un obstacle au prospect dont jouissent Monsieur et Madame [F], relativement à leur propriété.
En conséquence, il est convenu entre Monsieur et Madame [F], et Monsieur et Madame [R], que ces derniers ou tous autres propriétaires ultérieurs desdites parcelles qui se trouvent ainsi grevées par une servitude « non aedi'candi », et de prospect, ne pourront jamais construire quoi que ce soit, sur aucune partie de l'étendue desdites parcelles mêmes sur celle la plus éloignée de la maison appartenant aux époux [F], et n' y faire aucune construction, ouvrage ou plantation, à l ' exception de la construction actuellement en cours. »
L'acte de constitution de la servitude du 8 décembre 1972 précise par ailleurs que « la parcelle [Cadastre 18] appartient aux époux [F] pour l'avoir acquise de Monsieur [I] par acte de ce jour qui sera publié en même temps que les présentes».
La servitude a donc été instituée dans les suites immédiates de [Cadastre 1]'acquisition par les époux [F] de la parcelle [Cadastre 18] et ces derniers avaient qualité de propriétaires pour l'accepter, quand bien même leur titre de propriété ne serait publié qu' avec l'acte constitutif de la servitude.
La preuve de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 n'est donc pas rapportée et la servitude en cause est parfaitement valable.
L'acte d'acquisition en date du 4 février 1992 de la parcelle [Cadastre 18] par les époux [G] reprend textuellement la servitude non aedi'candi et de prospect de leurs vendeurs, les époux [F].
L'acte du 18 décembre 2013, reçu par Maître [M] [C] par lequel les époux [Y] ont acquis des époux [U] les parcelles AT [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] fait figurer lui aussi, en page 13 et dans les mêmes termes, la servitude du 8 décembre 1972, avec toutefois la réserve suivante résultant de la déclaration des époux [U] « Le VENDEUR déclare expressément que cette servitude de non aedificandi ne grève pas le bien vendu comme étant située à l'Est de la parcelle dont s'agit ».
Pour autant, cette seule déclaration du vendeur du fonds servant ne peut avoir pour effet d' éteindre la servitude instituée au bénéfice du fonds dominant, en l'absence de convention contraire ou de volonté non équivoque du bénéficiaire de la servitude d'y renoncer.
La preuve est ainsi rapportée de l'opposabilité aux époux [Y] de l'acte du 8 décembre 1972 constitutif de la servitude en cause, par suite de sa publication régulière le [Cadastre 2] janvier 1973, d'une part, et de sa mention dans leur titre de propriété, d'autre part.
S' agissant du moyen soulevé à hauteur d'appel tiré de la nullité formelle de la copie exécutoire de l'acte instituant la servitude, en raison de surcharges et ratures en page 8, affectant notamment un numéro de parcelle, ou de phrases manuscrites rajoutées, contraires aux dispositions de l'article 10 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, force est de constater, à la lecture de la copie produite, que la désignation des parcelles objet de la servitude n' est affectée d'aucune rature ou surcharge. Au demeurant, l'article 10 du Décret 71-941 du 26 novembre 1971 applicable à la date du 8 décembre 1972 dispose que seuls les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls.
Enfin, les appelants soutiennent que l'assiette de la servitude ne peut être localisée en l'absence de bornage. Toutefois, il existe un bornage de 1983 qui n'a jusqu'à présent jamais été contesté par les époux [Y] et, à hauteur d'appel, les intimés versent le plan annexé à l'acte constitutif de servitude du 8 décembre 1972, sur lequel est délimitée la partie de la parcelle [Cadastre 16] visée par cette servitude, telle que le prévoit l'acte.
Si comme le soutiennent les époux [Y], il existe une erreur de bornage, en l'état d'un empiétement de 50 cm sur leur fonds, au niveau d'un coude, de la clôture délimitant le fonds des époux [G], il appartiendra à l'expert désigné de vérifier ce point et de dire s'il est de nature à affecter l'assiette de la servitude.
Cet argument nouveau justifie d'autant plus la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal et ne fait pas obstacle à son exécution, la question du bornage étant distincte de celle de l'assiette de la servitude.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les époux [Y] qui échouent à obtenir l'infirmation du jugement sont déboutés de ce chef de demande.
Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
Les époux [G] sont ainsi déboutés de leur demande indemnitaire pour appel abusif.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance resteront réservés conformément à la décision du tribunal.
En revanche, les époux [Y] qui succombent à hauteur d'appel sont condamnés aux dépens d'appel.
Au regard de la position respective des parties et des circonstances de la cause, l'équité justifie de condamner les époux [Y] à payer aux époux [G] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute [A] et [P] [G], d'une part, et [Z] et [H] [Y], d'autre part, de leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne [Z] et [H] [Y] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Z] et [H] [Y] à payer à [A] et [P] [G] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel
Le greffier Le président