Texte intégral
N° RG 22/00693 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00785
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [D] [E] a été victime d'un accident de travail le 28 septembre 2010 : alors qu'il circulait en vélo, il a été percuté par un véhicule et a subi à cette occasion un traumatisme direct au niveau du genou droit. Son état de santé en lien avec l'accident a été déclaré consolidé le 26 février 2012.
Il a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute daté du 28 novembre 2016, ainsi rédigé : « - AVP responsable d'une fracture de la tête fibulaire Dt ayant nécessité une intervention chirurgicale + lombalgies ' majoration des douleurs séquellaires (genou Dt + Dls lombaires Dt) ».
Par lettre du 16 janvier 2017, la caisse lui a notifié son refus de prendre en charge la rechute déclarée, le médecin conseil ayant estimé qu'il n'existait aucune modification de son état consécutif à l'accident de trajet, justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Contestant cette décision, M. [E] a sollicité une expertise médicale technique. Le Dr [N], médecin expert, a émis les conclusions motivées suivantes, datées du 30 avril 2017 :
- les lésions « douleurs lombaires droites » décrites sur le certificat médical de rechute du 28.11.2016 présentent-elles un lien de causalité directe et certaine avec l'accident du travail survenu le 28.09.2010 ' NON
- à la date du 28.11.2016, Monsieur [E] présente-t-il une aggravation séquellaire du genou droit consécutive de l'accident du travail du 28.09.20 consolidé le 26.02.2012 ' NON
Par lettre du 2 juin 2017, la caisse a notifié à M. [E] son refus de prendre en charge les soins au titre de la législation professionnelle à compter de la date de rechute.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Dans le silence de celle-ci, il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 27 octobre 2017.
Dans sa séance du 22 février 2018, la CRA a rejeté le recours.
Par jugement du 28 août 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale, confiant à l'expert mission de dire si les lésions décrites dans le certificat médical du 28 novembre 2016 constituaient une rechute de l'accident du travail du 28 septembre 2010.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu depuis « tribunal judiciaire ».
Dans son rapport envoyé le 24 novembre 2020, l'expert, le Dr [H], a indiqué qu'il n'y avait pas de lien médico-légal entre les faits dommageables de l'accident du 28 septembre 2010 et le certificat médical du 28 novembre 2016.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal a :
- dit que le recours de M. [E] était recevable mais mal fondé,
- entériné les conclusions du rapport d'expertise du Dr [H],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 22 février 2018 en ce qu'elle maintenait le refus de la prise en charge de la pathologie déclarée le 28 novembre 2016 en tant que rechute de l'accident du travail du 28 septembre 2010,
- laissé à la charge de la caisse les frais d'expertise,
- condamné M. [E] aux dépens,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 25 février 2022, M. [E] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 décembre 2023), M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision de la caisse du 2 juin 2017
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2018,
- juger que sa rechute du 28 novembre 2016 doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 3 mai 2023), la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire, rejeter le recours et les demandes de M. [E].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la recevabilité de l'appel
Sur le fondement de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai :
- si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai,
- et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ; ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il ressort des pièces de la procédure que le courrier de notification du jugement attaqué a été présenté à M. [E] le 1er décembre 2021 et lui a été distribué le 7 décembre 2021 ; que celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 21 décembre 2021, dans le délai d'appel d'un mois, délai qui a donc été interrompu ; que le bureau d'aide juridictionnelle a rendu sa décision le 14 février 2022, en désignant Me Quesnel pour l'assister.
Dans ses conditions, l'appel formé le 25 février 2022, moins d'un mois plus tard, est recevable.
II. Sur la demande de prise en charge d'une « rechute » de l'accident de trajet
Sur l'existence d'une décision implicite d'acceptation de la prise en charge
M. [E] se prévaut d'une décision implicite de prise en charge de la rechute alléguée, dès lors que la caisse a pris sa décision de refus plus de 15 jours après la réception des conclusions motivées de l'expert, en violation des dispositions précises et contraignantes de l'article R. 141-5 du code de la sécurité sociale, et dès lors que le silence de l'administration (et de la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration) vaut acceptation en application de la section I chapitre I de ce même code. Elle souligne que la caisse, qui est tenue par l'avis médical de l'expert, n'a pas à analyser ou à discuter les conclusions rendues, que sa décision n'est que la traduction administrative des conclusions médicales reçues, de sorte qu'il n'est pas justifié de considérer qu'elle ne serait pas tenue de respecter le délai de 15 jours précité.
La caisse conteste toute prise en charge implicite, en faisant valoir que l'article R. 141-5 alors en vigueur ne prévoyait pas de prise en charge implicite en cas de non-respect du délai de 15 jours, et que ce délai n'était qu'indicatif. Elle ajoute que M. [E] ne peut se fonder sur les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration alors que le courrier l'informant des conclusions de l'expertise lui a été adressé moins de deux mois après celle-ci.
Sur ce,
L'expertise médicale technique diligentée en 2017 dans cette affaire était régie par les dispositions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leurs versions alors en vigueur.
La cour observe que l'article R. 141-5 alors applicable, selon lequel « la caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées », ne prévoit pas de sanction, et notamment pas d'acceptation implicite de la demande dans l'hypothèse d'une absence de décision dans le délai prescrit.
Il a d'ailleurs été admis que les brefs délais fixés par ces articles étaient seulement indicatifs de l'urgence de la procédure.
Par ailleurs, M. [E] n'est pas fondé à se prévaloir d'une acceptation implicite de sa demande dès lors que la décision litigieuse intervient dans le contexte d'un recours, et cela sur le fondement des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur l'existence d'une rechute
M. [E] se prévaut d'une aggravation de ses séquelles, constatée par son médecin traitant, en précisant qu'il présente des douleurs quasi permanentes majorées à la marche, que la position debout prolongée engendre des douleurs lancinantes, et que son sommeil est perturbé ; qu'il utilise une béquille pour se déplacer, et que son périmètre de marche est réduit à dix minutes. Il fait remarquer qu'il a été régulièrement suivi pour la symptomatologie présentée au niveau du genou, et ce depuis l'accident, qu'il a été retrouvé des douleurs neuropathiques peu après et qu'il existe donc un tableau de douleurs neuropathiques et mécaniques du genou. Il ajoute que déjà en 2014 il a été nécessaire d'augmenter la posologie de Lyrica ; que les douleurs irradient désormais dans la jambe droite, et qu'il présente en outre des lombalgies post-traumatiques. Il soutient qu'il ne présente aucun antécédent pouvant interférer avec la pathologie étudiée par le Dr [N], de sorte que l'aggravation des séquelles est rattachable à l'accident litigieux. Il fait valoir une situation à ce jour irrémédiablement compromise.
La caisse soutient que M. [E] ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé au 28 novembre 2016, en se prévalant des avis rendus par le médecin conseil et par le médecin expert et en estimant que M. [E] n'apporte aucun nouvel élément concret d'ordre médical susceptible de les contredire. Elle se prévaut également du rapport d'expertise judiciaire. Elle précise que le médecin conseil de la caisse a donné son accord pour le protocole de soins post-consolidation présenté par M. [E].
Sur ce,
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme une aggravation de l'état de santé de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l'accident du travail initial. Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a émis le 15 mai 2017 un avis défavorable à la reconnaissance d'une rechute en considérant que « les lésions décrites sur le certificat médical étaient imputables [à l'accident litigieux] mais qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de la victime justifiant des soins dans le cadre de cette rechute ».
Le Dr [N], désigné dans le cadre de l'expertise médicale technique, a également estimé qu'il y avait pas d'élément permettant de penser qu'une aggravation existait, en relatant :
- que M. [E] se plaignait de lombo-sciatalgies droites et d'une gonalgie droite d'allure mécanique avec usage d'une béquille et restriction du périmètre de marche de 10 minutes,
- qu'à l'examen clinique l'habillage et le déshabillage se faisaient sans difficulté ; que la marche à plat se faisait jambe droite raide ; qu'étaient alléguées impossibles la marche sur les pointes, les talons, l'accroupissement et les mouvements de flexion, rotations, inclinaisons du rachis ; qu'il y avait un point de Valleix à droite et un signe de Lasègue droit à 45° ; que la flexion extension du genou droit était complète et sans laxité.
Il a par ailleurs considéré que les lombalgies ' qui seraient apparues selon l'assuré durant l'année 2015, sans précision donnée quant à leur prise en charge - étaient en lien avec une discopathie mise en évidence par un scanner du 25 septembre 2015, sans rapport avec l'accident.
Le Dr [H], désigné dans le cadre de l'expertise judiciaire, a également retenu que les douleurs relevées le 28 novembre 2016 étaient sans lien avec l'accident, mais en rapport avec deux pathologies révélées par les documents médicaux produits :
- une pathologie urinaire avec des antécédents de lithiase urinaire bilatérale depuis 2008, étant précisé que selon M. [E], ce dernier aurait présenté en 2015 deux calculs d'un côté, quatre de l'autre, dont certains auraient été éliminés avec hématurie.
- une discopathie lombaire avec une hémisacralisation partielle droite de L5 pouvant être responsable des douleurs alléguées par M. [E] avec une irradiation au niveau de la cuisse droite et de tout le membre inférieur droit. Il est évoqué une sciatique pour la première fois en septembre 2014 à l'occasion de la prescription de cinq séances de rééducation du rachis lombaire post-sciatique, et l'objectivation d'une lombosciatique droite en novembre 2014 à l'occasion d'un bilan radiologique.
Si les pièces produites établissent l'augmentation de la posologie de Lyrica en 2013 (de 50 à 75 mg 2/j), puis en 2014 en lien avec la discopathie (de 25 à 50 mg 2/j), pour autant M. [E] n'apporte pas aux débats d'éléments médicaux susceptibles de contredire les avis médicaux rapportés ci-dessus, dont il résulte l'absence, au 28 novembre 2016, d'une aggravation de l'état de santé de M. [E] rendant nécessaire un traitement médical et exclusivement imputable à l'accident du travail de 2010.
Il en résulte que M. [E] est débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une rechute au 28 novembre 2016.
Il est précisé à cet égard que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a improprement « confirmé la décision de la commission de recours amiable », et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'annuler' les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.
III. Sur les frais du procès
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé M. [X] [D] [E],
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a « confirmé la décision de la commission de recours amiable »,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute M. [X] [D] [E] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une rechute au 28 novembre 2016 en lien avec l'accident du travail du 28 septembre 2010,
Et y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE