Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02820 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKN5
Jugement (N° 18/04089)
rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La société Mutuelle des Architectes français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marie-Capucine Bernier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille
La SA société immobilière Grand Hainaut venant aux droits de la société Val Hainaut Habitat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- condamné la MAF à payer à la SA SIGH, venant aux droits de Val Hainaut Habitat, une indemnité de 246 166,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014, avec anatocisme des intérêts ;
- condamné la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1 491 660,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014 ;
- débouté la SA SIGH de sa demande de condamnation au titre des frais d'avocats et des dépens et des dépens que la société Rémy architectes a été condamnée à payer par la juridiction administrative ;
- débouté la SMABTP de sa demande de sa demande de condamnation au titre des frais d'avocats et des dépens que la société Rémy d'architectes a été condamnée à payer par la juridiction administrative ;
- débouté la MAF de son appel en garantie et de ses demandes subsidiaires ;
- condamné la MAF à payer la SA SIGH une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAF à payer à la SMABTP une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAF aux dépens, augmentée des dépens de l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 12 juin 2011, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ;
- accordé à Me [T] [I] le droit de recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, la MAF a interjeté appel de la décision.
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Par conclusions de désistement déposées le 11 janvier 2024, la MAF demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des parties à la présente instance et laisser à chaque partie la charge des es dépens et article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'acceptation de désistement déposées le 18 janvier 2024, la SA SIGH demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la MAF à son profit et laisser à chaque partie la charge de ses dépens et article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Par conclusions d'acceptation de désistement déposées le 12 janvier 2024, la SMABTP demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la MAF à son profit et laisser à chaque partie la charge de ses dépens et article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le désistement :
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2024, la MAF a indiqué se désister de son appel.
Ce désistement a été accepté par les intimés, la SA SIGH et la SMABTP par conclusions déposées au greffe respectivement les 12 et 18 janvier 2024.
Le désistement la MAF de son appel a pour effet de dessaisir la cour et d'éteindre la procédure, par application de l'article 385 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Donne acte à la MAF du désistement de son appel ;
Constate son dessaisissement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier
[Z] [Y]
Le président
Catherine Courteille
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