Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQRX
S.A.R.L. [S] GEORGES
c/
S.A. ENEDIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2021 (R.G. 2020F01147) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [S] GEORGES, prise en la personne de sa gérante [V] [S], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [S] Georges exploite un fonds de commerce de pressing à [Localité 3].
Le 5 mars 2020, une surtension dans le réseau d'alimentation électrique a entraîné des dommages sur les machines du pressing.
Le 7 mars 2020, la société [S] Georges a informé la SA Enedis des conséquences matérielles de la coupure d'électricité et a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Axa.
Le 17 juin 2020, M. [R], expert mandaté par la société Axa, et M. [N], expert mandaté par la société Enedis, ont remis un rapport d'expertise.
Les 14 mai et 10 juin 2020, la société [S] Georges a reçu deux virements d'un montant total de 5 000 euros de la part de son assureur.
Après vaines mises en demeure des 18 juin et 22 octobre 2020, la société [S] Georges a, par acte du 13 novembre 2020, fait assigner la société Enedis devant le tribunal de commerce de Bordeaux en réparation de son préjudice matériel et de sa perte d'activité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a :
- condamné la société Enedis à payer à la société [S] Georges la somme de 10 904,50 euros en réparation du préjudice matériel,
- débouté la société [S] Georges de sa demande indemnitaire au titre de la perte financière,
- débouté la société [S] Georges du surplus de ses demandes,
- condamné la société Enedis à payer à la société Cochette Georges la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enedis aux dépens.
La société [S] Georges a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 janvier 2022.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette procédure n'a pu aboutir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [S] Georges, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu la déclaration d'appel,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société Enedis dans le sinistre survenu le 05 mars 2020 et l'a condamnée à réparer ses préjudices subis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a estimé son préjudice matériel à la somme de 10 904,50 euros, et l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la perte financière et du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme totale de 22 296 euros HT au titre du remplacement des matériels détruits, à déduire l'indemnisation de l'assurance pour 5 000 euros, et ajouter le coût de la location pour la somme de 640 euros HT et de l'exécution du contrat de location pour 10 000 euros,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 21 692,08 euros au titre de la perte d'activité de mars à juin 2020, et 890 euros au titre de frais bancaires,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Enedis, demande à la cour de
Vu les dispositions des arlicles 1245 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du décret n° 2500-113 du l1 février 2005,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 novembre 2021,
- constater que seule la législation sur les produits défectueux est applicable au cas d'espèce,
- constater que les dommages résultant de la surtension sont chiffrés à la somme de 7 285 euros HT en valeur de remplacement,
- constater que le surplus des dommages allégués n'est pas démontré,
- constater le désistement de la société [S] Georges quant à sa demande de travaux sous astreinte,
A titre principal,
- réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 novembre 2021,
- débouter la société [S] Georges de l'ensemble de ses demandes, à défaut de preuve du versement effectif de l'indemnité d'assurances, par quittance régularisée,
- condamner la société [S] Georges au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la demanderesse aux dépens de l'instance,
Subsidiairement,
- dire qu'elle doit verser la somme de 1 785 euros au titre de l'indemnisation des dommages matériels constatés, déduction faite de l'indemnité de 5 000 euros et de la franchise de 500 euros,
- débouter la société [S] Georges du surplus de ses demandes,
- condamner la demanderesse aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il n'existe entre les parties aucune contestation sur le fait que la société ENEDIS est tenue, au titre de la législation sur les produits défectueux, et sur le fondement des articles 1245-1, 1245-2 et suivants du code civil, d'indemniser la société [S] des conséquences dommageables de la surtension électrique survenue sur le réseau de distribution d'énergie le 5 mars 2020, par suite d'une défaillance dans un câble basse tension souterrain alimenté depuis le poste de distribution publique [Localité 5] à [Localité 3].
Concernant l'indemnisation du préjudice matériel :
2- Selon les dispositions de l'article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La preuve peut se faire par tous moyens et notamment par présomption ou indice précis, graves et concordants.
Par ailleurs, il est constant que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de cette chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant sa valeur.
Il est impossible de limiter le montant de l'indemnité à la valeur vénale de la chose, c'est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour du fait dommageable.
3- Le rapport du cabinet d'expertise Polyexpert, missionné par la société AXA France IARD, assureur de la société [S], et celui de M. [Y] [N] (cabinet Naudet) intervenu à la demande de la société Enedis, ont tous deux conclu que la surtension électrique avait endommagé la table de repassage Leit, la laveuse-essoreurse Electrolux, un ordinateur portable et l'éclairage.
4- Les deux experts ont conclu la nécessité de remplacer la machine à laver et la table de repassage, et n'ont pas chiffré de frais de réparation.
5- La proposition faite par la société Enedis d'accorder une indemnisation vétusté déduite sur ces deux postes n'est pas conforme au principe de la réparation intégrale, et il convient en conséquence de fixer comme suit les indemnités, en fonction des justificatifs régulièrement versés au débat et soumis à la libre discussion des parties :
- remplacement de la laveuse-essoreuse Eletrolux: 15 562 euros HT (devis de la société Au fil rouge du 18 mars 2020),
- remplacement de la table de repassage: 5644 euros HT (devis de la société Au fil rouge du 18 6 mars 2020).
6- La réparation de l'ordinateur doit être indemnisée à hauteur de la somme de 540.83 euros HT, et celle du système d'éclairage à hauteur de 550,79 euros HT conformément aux devis.
7- Il convient de déduire l'indemnisation versée par l'assureur AXA, soit 5000 euros, ainsi que le propose l'appelante.
8 - L'appelante sollicite également une indemnité de 10000 euros HT au titre de la somme forfaitaire qu'elle devra payer à la société Gaches chimie, en application des clauses du contrat de location du matériel souscrit auprès de cette dernière, portant sur un générateur d'ozone dans l'eau des machines à laver le ligne, et flux box.
9- Le rapport d'expertise Polyexpert du 29 juin 2020 a bien inclus dans le tableau des dommages indemnisables le remplacement du doseur Flux Box et du générateur d'ozone, pour un montant respectif de 2700 euros HT et de 10 000 euros HT en valeur à neuf. Pour autant, le rapport ne contient aucune description de désordres.
Dans son rapport pour le compte d'Enedis, le technicien du cabinet Naudet indique qu'il n'a observé aucun dommage sur ces matériel, à l'examen visuel.
Aucun constat contradictoire de désordre n'a pu intervenir sur ces matériels, en présence de la société Gaches Chimie spécialités, propriétaire.
La seule production d'une facture Pro forma établie par cette société le 6 mars 2020 à l'ordre de sa locataire est insuffisante pour démontrer la réalité du dommage allégué.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant au paiement de la somme de 10'000 euros au titre de la facturation forfaitaire prévue par le contrat de location, dont rien ne démontre au demeurant qu'elle ait été réglée par la société [S] Georges à son bailleur et celle correspondant au remboursement du montant des loyers versés pour l'utilisation du matériel (640 euros HT).
10- L'indemnisation du préjudice matériel sera donc fixée à la somme de 22 297.62 euros, dont à déduire :
- la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité d'assurence (dont rien ne démontre qu'elle ait été supérieure, contrairement à ce que soutient Enedis),
-la franchise de 500 euros prévue par l'article 1245-1 du code civil et le décret n°2500-113 du 11 février 2005,
soit un solde de 16 797.62 euros HT, au paiement duquel sera condamnée la société Enedis.
Concernant l'indemnisation de la perte d'exploitation :
11 - L'appelante soutient qu'à la suite de l'incident de surtension et de la détérioration de son matériel d'exploitation, elle a dû fermer ses locaux commerciaux pendant un mois, du 16 mars 2020 au 17 avril 2020 qu'elle a dû réorganiser son activité en apportant les vêtements confiés par ses clients dans son autre établissement à [Localité 4] ce qui a conduit à un allongement considérable des délais de prestation, et au départ de nombreux clients insatisfaits; elle indique ait avoir subi une perte d'exploitation de 21'692,08 euro de mars à juin 2020.
12- La société Enedis réplique que la société [S] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la cause du dommage et la perte alléguée, puisque l'activité commerciale a été interrompue le 16 mars 2020 en raison du confinement, et que certaines activités ont pu être reportées dans un autre magasin.
Sur ce :
13- Contrairement à ce que soutient Enedis, les blanchisserie-teinturerie de détail faisaient partie des commerces autorisés à maintenir leur ouverture au public, selon l'annexe à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
14- Il ressort de l'attestation délivrée le 23 juillet 2020 par l'expert-comptable de la SARL [S] que celle-ci a subi une perte de marge brute de 4034,37 euros en mars 2020, de 10'261,36 euros en avril 2020, de 3774 euros en mai 2020 et de 3622,35 euros en juin 2020 (soit un total de 21'692,08 euros).
15- Dès lors que l'appelante indique n'avoir fermé son établissement d'[Localité 3] que pendant un mois (du 16 mars au 17 avril 2020), et qu'elle dispose d'un second établissement voisin à [Localité 4], dans lequel elle précise avoir apporté les vêtements confiés en nettoyage par les clients, la preuve n'est pas rapporté d'un lien de causalité certain entre, d'une part, la surtension électrique ayant endommagé certains matériels, et, d'autre part, la perte d'exploitation ainsi invoquée, sur 4 mois et non un mois, dans une période de confinement de la population.
16- Il sera en outre relevé que la société appelante n'a pas produit d'attestation de clients qui auraient renoncé à lui confier leurs vêtements en raison de délais jugés trop longs de prestations à [Localité 4], et qu'au surplus, l'expert cabinet Naudet mentionne dans son rapport que lors de la réunion d'expertise contradictoire du 18 mai 2020, la représentante de la société [S] avait indiqué n'avoir subi aucune perte d'exploitation.
17 - Le tribunal a donc rejeté à juste titre ce chef de prétentions, ainsi que la demande en remboursement de frais bancaires pour un montant de 890 euros, qui n'est pas en lien de causalité avec le sinistre.
Sur les demandes accessoires :
18 - Partie tenue aux dépens, du fait de sa succombance en appel, la société Enedis sera en équité condamnée à payer à la société [S] Georges la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera ses propres frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement, en ce qu'il a condamné la société ENEDIS à payer à la société [S] Georges la somme de 10'904,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société ENEDIS à payer à la société [S] Georges la somme de 16 797.62 euros HT euros en réparation de son préjudice matériel, déduction faite de l'indemnité d'assurance,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société ENEDIS à payer à la société [S] Georges la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société ENEDIS aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président