Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58701
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAM
N° : 5
Assignation du :
20 novembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. DYMA FEDO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocats au barreau de PARIS - #E1783
DÉBATS
A l’audience du 03 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée par acte du 20 novembre 2023 à la requête de Monsieur [T] [L] à l'encontre de la société DYMA FEDO aux fins d'obtenir, selon ses dernières conclusions déposées à l'audience du 3 janvier 2024 :
- que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les deux parties le 9 février 2021,
- que soit ordonnée l'expulsion de la société DYMA FEDO, au besoin avec l'assistance d'un commissaire de police,
- que les meubles garnissant les lieux soient emmenés chez un garde meuble et qu'ils y soient séquestrés pour garantir le paiement des sommes dues,
- que l'obligation de quitter les lieux soit assortie d'une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clefs,
- que la société DYMA FEDO soit condamnée à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 19 novembre 2013 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs,
- qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 132 815,25 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er trimestre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 18 octobre 2023 et à hauteur de 10% conformément à la clause pénale prévue au bail,
- qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Vu les conclusions en réponse de la société DYMA FEDO déposées à l'audience du 3janvier 2024 aux termes desquelles celle-ci :
- demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé au motif qu'elle a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer qui lui a été délivré par acte du 20 novembre 2023 et qu'il existe donc une contestation sérieuse ;
- sollicite, à titre subsidiaire, un délai de vingt-quatre mois pour payer sa dette et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail,
- réclame la condamnation de la société DYMA FEDO au paiement, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- demande que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée en cas de condamnation ;
Vu les débats à l'audience de référé du 3 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont réitéré les termes de leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 ;
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou, dans les limites de ses compétences, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 9 février 2021, Monsieur [T] [L] a consenti à la société DYMA FEDO un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Ce contrat prévoit une franchise de trois mois de loyer puis :
- un loyer annuel de 78 000 euros la première année,
- un loyer annuel de 90 000 euros la deuxième année,
- un loyer annuel de 93 000 euros à partir de la troisième année.
Selon l'article 19 de cette convention, à défaut de paiement intégral à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'un complément de dépôt de garantie, fraction de terme ou rappel de loyer dû après une fixation amiable ou judiciaire, ou de toute somme quelconque due en vertu du bail et des accessoires de loyers (taxes, charges, provision sur charges, etc...) comme en cas d'inexécution de l'une des clauses ou conditions du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou sommation d'exécuter resté infructueux.
L'article 18 prévoit qu'en cas de défaillance dans le paiement des loyers et des charges, le preneur sera redevable des frais de relance ou de mise en demeure exposés par le bailleur y compris du droit proportionnel ainsi que des honoraires représentant 10% des sommes dues.
Le 18 octobre 2023, la société DYMA FEDO s'est vue signifier un commandement de payer la somme de 104 494,11 euros dont 104 099,88 euros représentant des loyers impayés le 5 octobre 2023 et 394,23 euros représentant le coût de l'acte. Cet acte visait la clause résolutoire du bail.
Il n'est pas discuté que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées un mois après sa délivrance.
La société DYMA FEDO soutient que les demandes formulées par Monsieur [L] se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où elle a fait assigner Monsieur [L] en opposition au commandement de payer par acte du 20 novembre 2023.
Or, s'agissant précisément du commandement de payer du 18 octobre 2023, la société DYMA FEDO demande un délai pour payer sa dette et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Elle ne conteste ni la validité du commandement ni sa dette locative.
Les demandes formulées par Monsieur [L] ne se heurtent donc à aucune contestation sérieuse.
Il y a lieu d'y faire droit, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'ordonner l'expulsion de la société DYMA FEDO, de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 19 novembre 2023 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs et de condamner la société DYMA FEDO à payer à Monsieur [L] la somme de 132 815,25 euros représentant le montant total des loyers et charges impayés à la date du 2 janvier 2024 tel qu'il résulte d'un décompte versé en pièce numéro 16 par le demandeur.
Il n'est pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux mise à la charge de la société DYMA FEDO, son expulsion pouvant être réalisée avec le concours de la force publique.
La société DYMA FEDO ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'elle ne peut régler sa dette immédiatement et en une seule fois. Au surplus, Monsieur [L] est un particulier qui ne peut supporter la présence de la défenderesse dans les lieux loués alors qu'elle ne paye pas son loyer où qu'elle ne le paye que lorsqu'elle est assignée devant une juridiction comme le montrent les pièces fournies par le demandeur à propos de deux instances introduites en référé par actes du 25 octobre 2021 et du 13 septembre 2022 et qui ne peut attendre le paiement d'une dette supérieure à 100 000 euros. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail formulée par la société DYMA FEDO.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société DYMA FEDO sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société DYMA FEDO sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon le deuxième alinéa de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de ses décisions. La demande formulée à cette fin par la société DYMA FEDO sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 février 2021,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société DYMA FEDO et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n'y avoir lieu à assortir l'obligation de quitter les lieux mise à la charge de la société DYMA FEDO d'une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 19 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société DYMA FEDO à payer à Monsieur [T] [L] la somme provisionnelle de 132 815,25 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriêtés à la date du 2 janvier 2024,
Condamnons la société DYMA FEDO à payer à Monsieur [T] [L] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société DYNA FEDO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DYNA FEDO aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Rejetons la demande formulée par la société DYMA FEDO aux fins de voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Paris le 15 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAntoine DE MAUPEOU
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