Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° 67 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11202 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3F4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81660
APPELANT
Monsieur [R] [E]
Chez [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure BARBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012492 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
L'ASSOCIATION [11], Association régie par la loi du 1er juillet 1901 publiée au Journal Officiel, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
S.C.P. BEHNAMOUR ET SADONE
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commodat du 13 décembre 2002, [9] a prêté à l'association [11] (la [11]) un studio situé [Adresse 4] à [Localité 5].
La [11] a conclu, le 18 décembre 2013, un contrat de sous-location avec M. [R] [E] portant sur ce logement pour une durée d'un an. Le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'en 2019.
Par jugement du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
constaté que la résiliation du contrat de sous-location était acquise au 17 décembre 2019,
ordonné l'expulsion de M. [E],
débouté M. [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
constaté la résiliation du commodat à la date du 31 décembre 2020 par l'effet du congé délivré le 18 décembre 2019 par la SCI [7],
ordonné l'expulsion de l'association [11] et de tous occupants de son chef.
Ce jugement a été signifié à M. [E] le 16 novembre 2021 par la [11].
Le 25 novembre 2021, la [11] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 22 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux de M. [E] et déclaré irrecevable sa demande de délai pour quitter les lieux.
L'expulsion a eu lieu selon procès-verbal de la SCP Benhamour & Sadone, commissaires de justice, en date du 31 août 2022.
M. [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du procès-verbal d'expulsion, de réintégration dans les lieux, de condamnation de la [11] et du commissaire de justice au paiement de dommages-intérêts, et d'astreinte.
Par jugement du 1er mars 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 31 août 2022,
- rejeté la demande de réintégration,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts,
- condamné M. [E] à payer à la [11] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- retiré à M. [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 26 juin 2023, M. [E] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 14 décembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
débouter la [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
juger que la [11] était dépourvue de qualité à agir à compter du 30 décembre 2020,
juger que Mme [H] était dépourvue de pouvoir pour représenter la [11],
prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 8 octobre 2021,
prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 25 novembre 2021 et des actes subséquents (procès-verbal d'expulsion du 31 août 2022, procès-verbal de constatation de difficulté d'expulsion du 15 mars 2022, réquisition de l'octroi de la force publique, inventaire, etc)
ordonner sa réintégration dans les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5],
condamner la [11] et la SCP Benhamour & Sadone à lui payer chacun la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts,
rétablir à son profit le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
dire n'y avoir lieu à condamnation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la [11] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 du 27 novembre 2023, l'association [11] demande à la cour de :
déclarer l'appelant irrecevable en son appel et à tout le moins en ses demandes ayant déjà été tranchées par un jugement antérieur ou nouvelles,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [E] de ses demandes,
ordonner le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [E],
En tout état de cause,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant (à personne morale), la SCP Benhamour & Sadone n'a pas constitué avocat.
La clôture, initialement prévue au 14 décembre 2023, a été reportée au 11 janvier 2024 pour permettre à M. [E] de changer d'avocat, l'audience de plaidoirie étant maintenue au 12 janvier 2024.
Le 10 janvier 2024, M. [E] a déposé de nouvelles conclusions, ajoutant de nouvelles demandes et de nouveaux moyens, et communiqué de nouvelles pièces.
Par conclusions du 11 janvier 2024, l'intimé a demandé le rejet de ces nouvelles conclusions et pièces.
Par conclusions du 11 janvier 2024, l'appelant a demandé à la cour de recevoir ses dernières écritures et de reporter la clôture, et a repris ses demandes et moyens des conclusions du 10 janvier 2024.
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces du 10 janvier 2024
Les conclusions de M. [E] notifiées le 10 janvier 2024, veille de la clôture, comportent des modifications substantielles par rapport aux conclusions précédentes du 28 novembre 2023, avec de nouvelles demandes et de nouveaux moyens, et sont accompagnées de dix nouvelles pièces. Même si la clôture avait été reportée à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2024, l'intimée n'aurait pas eu matériellement le temps de prendre connaissance de l'ensemble de ces éléments et de pouvoir y répondre.
Dès lors, il convient de rejeter toutes les conclusions déposées les 10 et 11 janvier 2024 et les pièces communiquées le 10 janvier 2024.
Sur la recevabilité de l'appel
La [11] soulève l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que M. [E] a reçu signification du jugement le 17 avril 2023 et n'a fait appel que le 26 juin 2023, qu'il ne peut invoquer une demande d'aide juridictionnelle puisque le jugement lui en a retiré le bénéfice avec exécution provisoire, et que l'instance d'appel n'étant que la poursuite de la première instance, l'aide juridictionnelle et l'avocat désigné en première instance sont maintenus en cas de recours, sauf retrait par le premier juge.
M. [E] soutient que le jugement lui a été signifié le 17 avril 2023, qu'il a déposé le 2 mai 2023 sa demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de 15 jours, lequel a recommencé à courir à compter du 15 juin 2023, date de la désignation de son avocat, de sorte que son appel, interjeté le 26 juin 2023, est recevable. Il ajoute que le retrait de l'aide juridictionnelle ne vaut que pour la procédure de première instance et ne lui interdit pas de déposer une nouvelle demande pour faire appel.
Il résulte de l'article 43 du décret du 28 septembre 2020 que l'appel est réputé intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est déposée avant l'expiration de ce délai et si l'appel est formé dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet, ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice est désigné.
M. [E] justifie avoir reçu notification du jugement du juge de l'exécution le 22 avril 2023, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de notification du greffe. Il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle pour faire appel de ce jugement le 2 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution. La décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle désignant un avocat à M. [E] a été rendue le 14 juin 2023. L'appel, formé par M. [E] le 26 juin 2023, a donc bien été interjeté dans le même délai de quinze jours.
C'est à tort que la [11] invoque la décision du premier juge de retirer à M. [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'aide juridictionnelle et l'avocat désigné en première instance ne sont pas maintenus en cas d'appel, ce qui oblige justement la personne à déposer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour faire appel ou se défendre devant la cour. Cette décision de retrait du premier juge ne peut donc valoir que pour la première instance et n'interdit nullement à M. [E] de faire une demande d'aide juridictionnelle pour faire appel du jugement. Juger l'inverse reviendrait à lui interdire de faire appel, y compris sur cette décision de retrait, alors que l'ensemble du jugement du juge de l'exécution est susceptible d'appel.
Dès lors, l'appel sera déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
La [11] soutient que la demande d'annulation du commandement n'a pas été présentée au premier juge de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [E] estime que la demande d'annulation du commandement est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile car elle tend aux mêmes fins que les précédentes demandes.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il est constant qu'en première instance, M. [E] a demandé l'annulation du seul procès-verbal d'expulsion, et non celle de la signification du jugement du juge des contentieux de la protection, ni du commandement de quitter les lieux, ni du procès-verbal de difficulté, ni de la réquisition de la force publique. Contrairement à ce qu'il soutient, ses nouvelles demandes ne tendent pas aux mêmes fins que la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion. Elles seront donc déclarées irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins de non-recevoir invoquées par l'intimée.
Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion
M. [E] invoque la nullité du procès-verbal d'expulsion pour défaut de qualité à agir de la [11] pour faire procéder à l'expulsion, faisant valoir que le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du commodat dont bénéficiait la [11] à la date du 31 décembre 2020 par l'effet du congé délivré par la SCI [7] et a ordonné son expulsion, de sorte qu'elle était sans droit ni titre depuis cette date et avait donc perdu la qualité pour agir en justice et poursuivre l'expulsion.
La [11] reprend les motifs du jugement dont appel et prétend qu'elle était dans l'obligation d'expulser l'appelant pour rendre le logement à la personne qui le lui avait prêté.
Sur le défaut de qualité invoqué par M. [E], le juge de l'exécution a retenu qu'il résultait des motifs et du dispositif du jugement du 8 octobre 2021 que la demande d'expulsion, que le juge des contentieux de la protection avait accueillie, avait été formulée par la seule [11], qui avait, partant, qualité pour poursuivre l'expulsion de M. [E], nonobstant le fait que, par ailleurs, ce même jugement ait accueilli la demande d'expulsion formulée par l'association [9] contre la SNL.
Cependant, la qualité à agir s'appréciant lors de l'introduction de la demande en justice, le juge des contentieux de la protection ne pouvait que statuer sur la demande d'expulsion de la [11] qui avait qualité à agir lors de l'introduction de l'instance en tant que bailleresse de M. [E] et ne pouvait perdre cette qualité en cours d'instance. Mais il n'en reste pas moins que pour faire exécuter le jugement, notamment procéder à la mesure d'expulsion, la [11] devait également avoir qualité, ce qui n'était pas le cas, puisqu'elle n'est pas propriétaire du logement et n'avait plus, depuis le 31 décembre 2020, de titre d'occupation par suite de la résiliation du commodat. La SCI [7] avait donc seule qualité, en tant que propriétaire des lieux, pour procéder à l'expulsion de M. [E].
C'est en vain que l'intimée prétend qu'elle était obligée d'expulser M. [E] pour rendre le logement, dès lors que la SCI [7] était également munie d'une décision de justice lui permettant d'expulser M. [E], occupant du chef de la [11].
Le procès-verbal d'expulsion (comprenant l'inventaire) ayant été dressé à la demande d'une personne n'ayant pas qualité pour procéder à l'expulsion, il doit être fait droit à la demande d'annulation de cet acte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de nullité tiré du défaut de pouvoir de Mme [H].
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion et d'annuler cet acte.
Sur les demandes de réintégration et de dommages-intérêts
M. [E] demande, sur le fondement de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, à être réintégré dans les lieux par la restitution de ses effets personnels et des clés du logement, faisant valoir qu'il s'est retrouvé à la rue sans solution de relogement à l'âge de 58 ans, ce qui a eu des conséquences très négatives sur son état de santé, sa vie privée et familiale, et ses chances de retour à l'emploi, alors qu'il est demandeur d'un logement social depuis douze ans et a été reconnu prioritaire par la commission DALO, qu'il a multiplié les recherches de logement, que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le secteur privé, et qu'il n'a jamais eu de dette locative. Il demande en outre la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La [11] s'oppose à la demande de réintégration, faisant valoir qu'il résulte de la jurisprudence que même en cas de nullité du procès-verbal d'expulsion, la réintégration ne peut pas être ordonnée en raison du caractère exécutoire des décisions ordonnant l'expulsion et qu'aucune réintégration ne peut être ordonnée dès lors que les locaux ne sont plus disponibles. Elle précise qu'elle a restitué les lieux au propriétaire après l'expulsion de sorte qu'aucune réintégration n'est possible. Sur la demande de dommages-intérêts, elle soutient que c'est elle, et non l'appelant, qui a subi un préjudice en raison du comportement violent de ce dernier ayant conduit à une condamnation pénale et des frais d'avocat exorbitants qu'elle a dû exposer pour les multiples procédures injustifiées de M. [E]. Elle ajoute que l'expulsion a été entreprise « suite au mandat donné par le juge dans le cadre de la formule exécutoire à l'huissier de justice au nom de la République Française ».
L'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Sous réserve des dispositions de l'article L.311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection n'est pas modifié, ce qui rend l'article L.111-10 invoqué inapplicable. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge de l'exécution, après avoir annulé la mesure d'expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée.
M. [E] justifie certes être à la rue, avoir des problèmes de santé, avoir effectué une demande de logement social depuis 2011, avoir obtenu une décision favorable de la commission DALO, avoir effectué d'autres recherches de logement, et percevoir l'allocation spécifique de solidarité. Pour autant, il ne peut être fait droit à sa demande de réintégration, puisque la [11], qui n'est pas propriétaire du logement et n'a plus non plus de titre sur celui-ci, ne peut réintégrer M. [E] dans les lieux sans commettre une voie de fait, et ce d'autant plus qu'elle justifie avoir restitué le logement à la SCI [7], ce qui rend la réintégration par la [11] impossible.
En procédant à l'expulsion de son ancien sous-locataire, aux lieu et place de la propriétaire du logement, la [11], qui a agi en vertu d'une décision de justice faisant droit à sa demande d'expulsion dirigée contre M. [E] et après délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas commis de faute et a pu, en toute bonne foi, se méprendre sur ses droits et croire qu'elle devait elle-même restituer les lieux après avoir expulsé son locataire. En outre, M. [E] devait en tout état de cause être expulsé en vertu du jugement du 8 octobre 2021, de sorte que le défaut de qualité de son ancienne bailleresse ayant procédé à son expulsion n'a pu lui causer un préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de réintégration ainsi que de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la [11].
Sur la responsabilité du commissaire de justice
M. [E] estime que la SCP [6] engage sa responsabilité pour n'avoir pas vérifié l'intérêt à agir de son mandant et avoir délivré des actes nuls, et ce d'autant plus qu'il l'avait avisée de la difficulté.
Si l'appelant justifie avoir alerté le commissaire de justice de la difficulté liée à la perte de qualité de la [11], il n'appartenait pas à ce dernier de se faire juge de la qualité de sa mandante, laquelle justifiait d'une décision de justice ordonnant, à sa demande, l'expulsion de M. [E].
En l'absence de faute prouvée de la SCP Benhamour & Sadone, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de cette dernière.
Sur l'abus de droit et le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle
Il résulte des articles 50, 4° et 51, 2° de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré par la juridiction saisie lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable.
La cour faisant droit à un chef de demande de M. [E], la procédure qu'il a engagée ne peut être considérée comme abusive ou dilatoire ni manifestement irrecevable.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retiré à M. [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de le confirmer en ce qu'il a débouté la [11] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de débouter la [11] de ses demandes de retrait de l'aide juridictionnelle pour la première instance et pour la procédure d'appel.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient d'infirmer les condamnations accessoires de M. [E]. La [11], succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, pour des considérations d'équité, la [11] sera dispensée de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de la rétribution des auxiliaires de justice désignés pour M. [E], en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE les conclusions notifiées et les pièces communiquées les 10 et 11 janvier 2024,
DECLARE l'appel recevable,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [R] [E] tendant à l'annulation de la signification du jugement du 8 octobre 2021 et à l'annulation du commandement de quitter les lieux du 25 novembre 2021 et des actes subséquents à l'exception du procès-verbal d'expulsion du 31 août 2022 contenant inventaire,
CONFIRME le jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de réintégration,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
ANNULE le procès-verbal d'expulsion du 31 août 2022,
REJETTE les demandes de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [R] [E] formulées par l'association [11],
DEBOUTE l'association [11] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [11] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DISPENSE l'association [11] de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de la rétribution des auxiliaires de justice désignés pour M. [E], en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le greffier, Le président,