Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02830 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4FF
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 13/02036, en date du 14 octobre 2021,
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 06 Octobre 1964 à NANCY (54)
domicilié 20 rue du Stade - 26250 LIVRON SUR DROME
Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, substituée par Me Emilie FRITSCH, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [F] [M]
née le 19 Janvier 1954 à NANCY (54)
domiciliée 6 allée des Noires Terres - 54850 MESSEIN
Représentée par Me Yann BENOIT substitué par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Du mariage de [J] [M] et de [E] [V] sont nés deux enfants :
- [F] [M], née le 19 janvier 1954,
- [U] [M], né le 6 octobre 1964.
[J] [M] est décédé le 17 juin 2003 et son épouse, le 20 août 2007.
Par acte du l4 mai 2013, Madame [F] [M] a fait assigner son frère, Monsieur [U] [M] devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins de voir constater qu'il subsiste de l'indivision ayant existé entre les parties et portant sur un immeuble sis à Vandoeuvre, 2 bis rue Victor Basch vendu le 10 février 2011, une somme de 87475, 10 euros consignée en l'étude de Maître [I], notaire à Nancy, de dire et juger qu'en application de l'article 815 du code civil. Madame [F] [M] est fondée à solliciter du notaire le déblocage à son profit de la somme de 102,68 euros en remboursement des frais de référé dont elle a fait l'avance, et de 436823 euros correspondant à sa part dans l'indivision ainsi que de le condamner à lui régler la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugements des 15 janvier 2016 et 16 mars 2017, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties et les successions de [J] [M] et de [E] [V] veuve [M],
- désigné Maître [I], notaire à Nancy, pour y procéder,
- dit que Madame [F] [M] en l'état du dossier, est irrecevable à solliciter le versement du solde de la somme indivise consignée chez le notaire, sauf nouvel accord des parties sur un versement partiel à chacune d'elles,
- autorisé Maître [I] en sa qualité de notaire liquidateur et détenteur des fonds consignés au nom de l'indivision [M], à verser sur signification du jugement, à Monsieur [U] [M], la somme de 3500 euros,
- dit que cette somme est affectée exclusivement à la pose de nouveaux volets sur l'immeuble indivis d'Uxegney ;
- dit que Monsieur [U] [M] devra ensuite produire la facture acquittée des travaux réalisés à Maître [I] et à sa soeur, Madame [F] [M],
Avant dire droit sur les autres demandes,
- réouvert les débats,
- sursis à statuer sur la licitation de l'immeuble indivis d'Uxegney et le montant de la créance invoquée par Monsieur [U] [M] pour les travaux qu'il a réalisés pour le compte de l'indivision sur ses fonds propres,
- invité Madame [F] [M] et Monsieur [U] [M] à produire au moins deux attestations de valeur du bien indivis d'Uxegney pour permettre au tribunal de fixer sa mise à prix,
- invité Monsieur [U] [M] à préciser et justifier le montant de la créance qu'il revendique à l'encontre de l'indivision pour les travaux qu'il a réalisés dans chacun des deux immeubles indivis.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal a notamment :
- désigné Madame [P] [B], 1ère vice-présidente, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
- ordonné la licitation de l'immeuble situé à Uxegney (88),
- débouté Madame [F] [M] de sa demande visant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [U] [M],
- débouté Madame [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Avant dire droit sur les comptes d'indivision,
- ordonné une mesure d'expertise et désigné à cet effet Monsieur [A] Perrin-57 rue Léonard Bourcier à Nancy, avec pour mission :
- d'établir les comptes d'indivision entre les parties depuis le 20 août 2017 (date du décès de Madame veuve [M]) jusqu'à ce jour en distinguant les comptes d'indivision relatifs à l'immeuble de Vandoeuvre et ceux de l'immeuble d'Uxegney,
- d'établir la liste des dépenses justifiées par des factures, relatives à l'achat de matériaux par chacune des parties, et dont le remboursement n'a pas été effectué d'ores et déjà par l'indivision,
- autorisé Maître [I] à consigner aux lieu et place des parties la somme de 5000 euros due à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, sur les fonds détenus au titre du solde de la vente de l'immeuble de Vandoeuvre,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par conclusions du 8 mars 2021, Madame [F] [M] a conclu aux fins d'incident et a demandé l'autorisation de débloquer sur les fonds de l'indivision la somme de 60000 euros à titre de provision à son profit.
Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
- alloué à Madame [F] [M] la somme de 30000 euros à titre d'avance en capital à valoir sur les droits qu'elle détient dans la succession de [J] [M] et de [E] [V],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 novembre 2021,
- dit que l'ordonnance sera communiquée par le greffe au notaire commis, Maître [R] [I].
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé sa compétence sur la demande d'avance formulée par Madame [F] [M] en raison du déroulement des opérations de partage selon la procédure dite «complexe » avec désignation d'un notaire et d'un juge commis à la surveillance des opérations. Le juge a fait droit à la demande en relevant que l'importance de la durée de la procédure de partage qui a été initiée en 2013 et qu'une mesure d'expertise n'a été prononcée qu'en mars 2018.
Concernant la somme attribuée, le juge de la mise en état a retenu que les fonds de la succession détenus par le notaire s'évaluent à 186546,33 euros selon le relevé du 5 février 2020 ; que selon les comptes arrêtés par Monsieur [U] [M] au 31 mars 2020, ce dernier revendique être créancier de l'indivision pour 110538 euros et qu'à l'avenir les frais de l'indivision seront faibles outre le montant de l'expertise judiciaire ; ainsi au regard de ces éléments la somme allouée n'est pas apparue excessive.
En outre, le juge a précisé ne pouvoir accorder une provision du même montant à Monsieur [U] [M], seul ce dernier pouvant en faire la demande, ce qu'il ne fait pas dans ses écritures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 décembre 2021, Monsieur [U] [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [M] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 14 octobre 2021,
En conséquence,
- dire et juger qu'aucune somme ne sera débloquée sur les comptes d'indivision enregistrés auprès de l'étude de Maître [I] dans le cadre de l'indivision successorale [M],
A titre subsidiaire et si par extraordinaire un déblocage des fonds est octroyé par la cour,
- allouer à Monsieur [U] [M] la somme de 15000 euros à titre d'avance en capital à valoir sur les droits qu'il détient dans la succession de [J] [M] et de [E] [V],
- allouer à Madame [F] [M] la somme de 15000 euros à titre d'avance en capital à valoir sur les droits qu'elle détient dans la succession de [J] [M] et de [E] [V],
- débouter Madame [F] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Madame [F] [M] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [M] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions la décision entreprise,
- débouter Monsieur [U] [M] de l'ensemble de ses demandes irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [U] [M] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 24 mars 2022 par Madame [F] [M] et le 1er avril 2022 par Monsieur [U] [M], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 avril 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
Monsieur [U] [M] indique à l'appui de son recours, qu'il est constant que Maître [I], notaire, dispose de fonds issus de la succession de ses parents à hauteur de 186546,33 euros ; il revendique une créance à son profit sur l'indivision de 110538 euros, pour justifier l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 23 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nancy avant de faire droit à une demande d'attribution de fonds successoraux au bénéfice de l'intimée ;
il indique que le pré-rapport d'expertise a été déposé mais qu'il est incomplet et non définitif faisant état de 'quatre années d'enregistrement et de rapprochement bancaire de 2007 à 2011' qui font défaut ; il réclame en outre des frais de déplacement à son profit sur cette même période ainsi que l'imputation d'une charge d'indemnité d'occupation à sa soeur [F] [M] ;
il considère qu'un déblocage de fonds apparaît par conséquent comme prématuré ; il affirme que la nécessité d'une expertise comptable pour régler la succession des parents résulte de l'attitude de sa soeur ; il avance que la demande de l'intimée ne correspond pas à un besoin ;
subsidiairement dans l'hypothèse du bien fondé de la demande d'avance formée par Monsieur [U] [M], il rappelle qu'il avait sollicité en première instance une avance de fonds à titre subsidiaire, sur la base d'une somme globale de 30000 euros à répartir par moitié entre les parties ;
En réponse, Monsieur [U] [M] fait valoir que le montant total des prétentions de son frère dans la partage successoral porte sur une somme de 110538 euros ; elle indique que l'appelant qui relate le dépôt d'un pré-rapport de la part de l'expert, n'en tire pas de conséquences, alors que les comptes ont été faits sur la période litigieuse et que les autres demandes de Monsieur [M] sont déjà connues de l'expert ; elle conteste en outre un surcoût important aux honoraires d'expertises déjà payés à hauteur de 5000 euros et ajoute que tous les biens immobiliers sont vendus, ce qui exclut toute charge pour l'indivision successorale ; pour le moins elle considère qu'une somme disponible incontestable de 75000 euros reste à partager à ce stade des opérations de partage ce qui justifie sa demande ;
sur la demande subsidiaire de provision formée par Monsieur [U] [M], l'intimé entend lui opposer les dispositions l'article 564 du code de procédure civile, en l'absence de demande formée en première instance ;
Aux termes de l'article 815-11 du code civil ' tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables (...)
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir' ;
Le montant des fonds disponibles chez Maître [I] en provenance de la succession des parents des parties est de 186546,33 euros, desquels Monsieur [U] [M] réclame une créance de 110538 euros ; les opérations de comptes entre les héritiers font l'objet d'une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Nancy en 2018 ; il est constant qu'un pré-rapport a été déposé récemment par l'expert, sans qu'aucune des parties ne le produise ;
Dès lors il y a lieu de considérer que le solde de l'ordre de 76000 euros ne souffre aucune contestation sérieuse quant à son caractère disponible ; en outre, aucune condition quant à l'utilité de ces fonds pour celui qui les réclame ou quant à son état de besoin n'est requise sur le fondement sus énoncé ;
Par conséquent la demande d'avance sur provision formée au principal par Madame [F] [M] sera accueillie et l'ordonnance déférée, confirmée sur ce point ;
S'agissant de la demande subsidiaire de Monsieur [U] [M] portant sur l'allocation du bénéfice d'une avance d'un montant de 15000 euros à son profit, il rappelle à juste titre avoir d'ores et déjà présenté celle-ci devant le tribunal de grande instance, sans qu'il ait été statué sur celle-ci ;
Dès lors aucune irrecevabilité fondée sur l'article 564 du code de procédure civile ne peut valablement lui être opposée ;
S'agissant de son bien fondé, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse quant aux fonds disponibles, ce qui justifie d'y faire droit ; la demande ne portant que sur la somme de 15000 euros, la condamnation sera limitée à ce montant, l'avance allouée présentant ainsi un caractère différencié ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [U] [M], partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure sur incident ; en revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens par eux exposés ; leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée uniquement en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande d'avance formée par Monsieur [U] [M] ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d'avance sur fonds successoraux formée par Monsieur [U] [M] ;
Alloue à Monsieur [U] [M] une somme de 15000 euros (quinze mille euros) à titre d'avance en capital sur les droits qu'il détient dans la succession de [J] [M] et de [E] [V] épouse [M] ;
Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens de la procédure sur incident ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.