Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07959
APPELANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
INTIMES
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société PROFESSION BIEN ETRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société PBE a employé M. [P] en qualité de rédacteur en chef. Elle a été placée en liquidation le judiciaire le 19 avril 2017 et M. [P] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par le liquidateur de la société.
Un des associés de la société PBE a constitué la société Profession bien-être le 17 mai 2017, dans laquelle M. [P] était associé minoritaire. Trois anciens salariés de la société PBE ont été engagés au sein de cette nouvelle société, parmi lesquels M. [P] le 1er juin 2017.
M. [P] a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier recommandé du 29 juillet 2019.
Par requête parvenue le 25 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Profession bien-être de demandes de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires.
Par jugement en date du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a ainsi statué :
« Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL PROFESSION BIEN ETRE, à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
-12 250 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7560 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1050 euros au titre des congés-payés afférents,
- 34 076,58 euros nets au titre des salaires de juin 2017 à juillet 2019,
- 3407,66 euros nets au titre des congés-payés y afférents,
- Ordonne à la SARL Profession Bien Etre de remettre à M. [U] [P] une attestation d'employeur destinée au pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie
- Condamne la SARL Profession Bien Etre à payer à M. [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [U] [P] du surplus de ses demandes ;
- Condamne la SARL Profession Bien Etre aux dépens.»
Le 30 juin 2020 la société Profession bien-être a été placée en liquidation judiciaire.
L'AGS a été sollicitée en garantie.
Par requête parvenue au greffe le 1er octobre 2020, l'AGS a formé opposition au jugement du conseil de prud'hommes. Elle a formé les demandes suivantes :
« - Dire et juger recevable la tierce-opposition, formée par l'AGS, à laquelle se joint aujourd'hui le mandataire
- Constater que le jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes sur le fondement des seules pièces produites par Monsieur [P]
- Constater que Monsieur [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société PROFESSION BIEN ETRE, dont il était associé a hauteur de 45% le 29 juillet 2019 alors que dès le lendemain une société dénommée PBE MEDLA, dont les 3 associés fondateurs sont Madame [H], Monsieur [P] et Madame [Z] était immatriculée
- Constater que la société constituée par Monsieur [P] la société PBE MEDIA, a le même siège social que la société PROFESSION BIEN ETRE, et édite le site intenet de cette société.
- Constater que vraisemblablement la société PBE MEDIA a été créée dans le but de rependre l'activité de la société PROFESSION BIEN ETRE.
- Constater une suspicion de fraude
- Dire et juger en conséquence, que l'AGS ne saurait garantir les condamnations prononcées par le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 22 janvier 2020
- En conséquence, rétracter le jugement du 22 janvier 2020 dans la totalité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 250,00 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle : 7 560,00 €
- Indemnité de préavis : 10 500,00 €
- Congés payés afférents : 1 050,00 €
- Salaire(s) de juin 2018 à juillet 2019 : 34 076,58 € Net
- Congés payés afférents : 3 407,66 € Net
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000,00 €
- L'ensemble de ces condamnations seront déclarées inopposables à l'AGS. »
Par jugement du 26 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute la partie demanderesse, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, de l'ensemble de ses demandes. »
L'Association Unedic délégation AGS CGEA IDF ouest a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 août 2021.
La constitution d'intimée de M. [P] a été transmise par voie électronique le 14 septembre 2021.
La constitution d'intimée de Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la société Profession bien-être, a été transmise par voie électronique le 28 février 2022.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et a désigné la société BDR et associés, en la personne de Maître [F], pour poursuivre les instances en cours.
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, l'AGS et Maître [F] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la liquidation de la société Profession bien-être demandent à la cour de :
« JUGER recevables et bien-fondées l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST en son appel principal, et la SCP BROUARD [F], prise en la personne de Me [F], ès qualité de mandataire de la société PROFESSION BIEN ETRE, en son appel incident,
CONFIRMER le jugement entrepris en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a jugé recevable la tierce opposition formée par l'AGS,
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de rétractation du jugement prononcé le 22 janvier 2020,
STATUANT DE NOUVEAU :
RETRACTER/REFORMER le jugement du 22 janvier 2020 dans la totalité de ses dispositions et en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 250 euros ;
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 7 560 euros ;
- Indemnité de préavis : 10 500 euros ;
- Congés payés y afférents : 1 050 euros
- Salaires de juin 2018 à juillet 2019 : 34 076,58 euros nets
- Congés payés y afférents : 3.407,66euros nets
- Article 700 du CPC : 1 000 euros.
JUGER n'y avoir lieu à inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Profession Bien Être,
DEBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
CONSTATER et JUGER qu'il y a eu tentative de fraude manifeste,
CONDAMNER Monsieur [P] à rembourser à l'AGS les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré soit 31 500 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date de leur versement,
JUGER inopposables à l'AGS les condamnations prononcées,
SUBSIDIAIREMENT :
Si la Cour ne reconnaissait pas l'existence d'une fraude
- Constatant que Monsieur [P] n'a jamais réclamé de rappel de salaires et des congés y afférents ;
- Constatant que Monsieur [P] ne justifie pas avoir envoyé le courrier de prise d'acte qu'il invoque ;
- Juger en conséquence que le courrier de prise d'acte doit produire les effets d'une démission;
- Rétracter le jugement du 22 janvier 2020 de ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.250 euros ;
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 7.560 euros ;
- Indemnité de préavis : 10.500 euros ;
- Congés payés y afférents : 1.050 euros
- Salaires de juin 2018 à juillet 2019 : 34.076,58 euros nets
- Congés payés y afférents : 3.407,66euros nets
- Article 700 du CPC : 1.000 euros.
- Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si la Cour venait à juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Juger qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective des agences de presse ;
- Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 5 541,67 euros ;
- JUGER que Monsieur [P] ne peut se prévaloir d'un préavis contractuel de trois mois, le contrat de travail qu'il produit n'étant pas signé :
- Limiter le montant de l'indemnité de préavis éventuellement octroyée à 7 000 euros et les congés payés y afférents à 700 euros ;
- Limiter le montant des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi mois de salaires, soit 1 750 euros
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens
SUR LA GARANTIE
Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. »
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 mars 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a débouté L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST de ses demandes de rétractation du jugement rendu le 22 janvier 2020
En conséquence, FIXER AU PASSIF de la société PROFESSION BIEN ETRE représentée par Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur au profit de M. [P] les sommes suivantes :
- 12 250 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7560 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 10 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1050 euros au titre des congés-payés y afférents,
- 34 076,58 euros nets au titre des rappels de salaire impayés sur la période de juin 2018 à juillet 2019, outre 3407,66 euros nets au titre des congés-payés y afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes à la présente décision,
- DIRE que le présent jugement sera opposable au Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) IDF OUEST. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce opposition
L'article 583 dispose quant à lui que : 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.'
L'AGS forme tierce opposition au jugement du conseil de prud'hommes, expliquant qu'elle n'était pas partie à l'instance alors que les créances lui sont opposables.
L'AGS a intérêt à former tierce opposition et son action est ainsi recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
L'article 582 du code de procédure civile dispose que : 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'
L'AGS conteste la qualité de salarié de M. [P] au motif d'une fraude. Elle soutient que trois salariés de la précédente société PBE, parmi lesquels M. [P], ont été licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de la société et que l'AGS a procédé à l'avance de sommes. Elle souligne l'absence de signature sur le contrat de travail produit, qui ne précise pas le montant du salaire, la référence à la convention collective des journalistes dans ce seul contrat, la continuation d'une activité par les mêmes personnes, M. [P] étant actionnaire de la société, que M. [P] a tardé à se plaindre de retards de paiements de salaires et qu'une autre société créée par ces mêmes personnes a été immatriculée le 30 juillet 2019, juste après la lettre de prise d'acte dont l'envoi n'est pas justifié.
Le 29 juillet 2019, une société PBE Media a été créée entre M. [P] et deux autres salariés de la société PBE et de la société Profession bien-être.
La société Profession bien-être avait pour gérant M. [Y]. Si M. [P] avait également la qualité d'associé de cette société, sa participation y était minoritaire et aucun élément ne démontre un abus de sa part.
La fiche de renseignement de M. [P] concernant la société PBE indique une liquidation judiciaire du 19 avril 2017, une rupture du contrat de travail au 04 mai 2017 et une fin de contrat au 04 juillet 2017.
Si le contrat de travail n'est pas signé, des fiches de paie ont ensuite été établies à M. [P] par la société sur la base de celui-ci. Le contrat indique le coefficient correspondant à la qualité de rédacteur en chef, ce qui permet de déterminer la rémunération du salarié.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'AGS et le mandataire de société Profession bien-être, M. [P] justifie de l'expédition du courrier de prise d'acte par une lettre recommandée adressée à la société le 31 juillet 2019, ainsi que par une lettre recommandée expédiée au gérant de la société, à l'adresse personnelle de ce dernier.
Des courriels relatifs à l'activité de M. [P] ont été échangés avec le gérant de la société et différents justificatifs des articles écrits par M. [P] et publiés sur le site de la société Profession bien-être sont versés aux débats.
M. [P] produit ses relevés de compte bancaire pour les années du contrat de travail, sur lesquels apparaissent des virements réguliers de la société Profession bien-être qui indiquent un motif de salaires, pour son montant total ou pour une partie.
Ces éléments démontrent la réalité de l'activité professionnelle de M. [P]. La seule circonstance que plusieurs sociétés aient été successivement créées par d'anciens salariés de la société PBE dans des domaines d'activité similaire est insuffisante à démontrer l'existence d'une fraude.
L'AGS et le mandataire ad'hoc de la société contestent à titre subsidiaire les sommes allouées par le conseil de prud'hommes.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur et le fait que le salarié soit demeuré plusieurs mois sans le demander ne remet pas en cause l'absence de paiement du salaire. M. [P] invoque des paiements partiels réguliers effectués par l'employeur, ce qui est établi par les montants des versements portés au crédit de son compte bancaire.
Le non-paiement prolongé du salaire justifiait la prise d'acte du salarié.
La qualité de journaliste mentionnée au contrat de travail est confirmée par la copie des cartes de presse sur la période concernée.
Les demandes financières qui ont été formées par M. [P] devant le conseil de prud'hommes sont justifiées par les éléments produits, notamment en matière de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.
L'AGS formule des observations sur sa garantie, ce qui ne fait pas partie des chefs du jugement objet de la tierce opposition.
Elle sera déboutée de ses demandes relatives aux limites de sa garantie.
M. [P] demande que la décision soit opposable à l'AGS, qui est une conséquence de droit dès lors que l'AGS est partie à l'instance.
Sur les demandes de M. [P]
M. [P] était partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes et ne peut demander la modification des chefs de jugement.
Il sera débouté de ses demandes en ce sens.
Sur les dépens
L'AGS qui succombe en son appel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] et la société BDR et associés, en la personne de Maître [F], en sa qualité de mandataire ad'hoc société Profession bien-être de leurs demandes,
Condamne l'AGS aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT