Texte intégral
ARRET
N° 185
S.A.S. [5] FRANCE
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04511 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG4C - N° registre 1ère instance : 21/00058
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 29 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] FRANCE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : M. [M] [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 02 Mars 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 4 février 2021, la SAS [5] FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'un recours contre une décision du 10 novembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne confirmant la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [C], déclarée le 24 mai 2019.
Par jugement du 29 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a débouté la SAS [5] FRANCE de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [W] [C] le 24 mai 2019, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 septembre 2021 au greffe de la cour d'appel d'Amiens, la SAS [5] FRANCE a interjeté appel de ce jugement, suivant notification du 10 août 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2022 à 13h30.
A l'audience qui s'est déroulée le 7 novembre 2022, la SAS [5] FRANCE n'a pas conclu ni comparu, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par le greffe par courrier simple du 2 mars 2022.
A l'audience qui s'est déroulée le 7 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a sollicité de la cour que soit rendu un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement du fait du caractère non soutenu de l'appel.
Le présent arrêt doit donc être qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ;
Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple ;
Attendu que la SAS [5] FRANCE a été rendue destinataire d'un courrier simple de convocation et qu'elle a donc été régulièrement convoquée ;
Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose ;
Attend qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne sollicite un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré ;
Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré ;
Que la SAS [5] FRANCE, succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] FRANCE aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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