Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/823
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/00666 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZKE
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
[L] [N] épouse [I]
[C] [I]
C/
Association AGC ADER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [L] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association AGC ADER
association loi 1901, SIRET 509 710 406 000
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
L'association AGC ADER est une association de gestion et de comptabilité qui exerce une activité d' expertise comptable dans un cadre associatif. Elle est inscrite auprès de l'ordre des experts comptables d'Aquitaine.
Mme [L] [I], agricultrice céréalière, a confié à l'Association AGC ADER un certain nombre de prestations comptables définies dans une lettre de mission en date du 26 mai 2010 et son annexe, comprenant notamment l'établissement des documents fiscaux annuels.
[L] [I] étant mariée, l'association AGC ADER renseignait également les déclarations de revenus du couple l'adresse mail de l'association de gestion figurant sur les déclarations de revenus d'[L] [N] épouse [I] et de [C] [I] pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014.
[L] [N] épouse [I] a cédé par acte en date du 19 novembre 2011, 2490 parts sociales qu'elle détenait dans la société Laprade Énergie, moyennant la somme de 498000.00 €, étant précisé que ces parts provenaient de donations successives effectuées à son bénéfice par son père [S] [N], entre 1992 et 2011, pour une valorisation cumulée de 168896,00 euros.
La cession du 19 novembre 2011 a ainsi généré une plus-value d'un montant de 329.l04,00 € qui aurait dû être déclarée.
Dans le cadre d'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de Madame [I], le pôle gestion fiscale de la direction des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a notamment mis en évidence que la plus value générée par cette cession n'avait pas été déclarée au titre des revenus perçus en 2011. Une proposition de rectification du 8 août 2013 a été adressée aux époux [I], par lettre recommandée du 8 août 2013 avec accusé de réception du 10 août 2013.
Le service véri'cateur a procédé à la taxation d'office de la plus value non déclarée, par application des dispositions des articles 150- 0AI.1 et 200-A du code général des impôts. pour ne pas avoir :
' présenté à l'administration fiscale les déclarations qui servent à constater les plus ou moins values réalisées au cours d'une année ou les plus ou moins values en report d'imposition (déclarations modèles n° 2074 et 2074-1),
' reporté le montant de cette plus value sur leur déclaration d'ensemble des revenus, conformément aux dispositions de l'article 170 du code général des impôts.
La mise en recouvrement par les services fiscaux de l'impôt éludé majoré des intérêts de retard et pénalités leur a été notifiée le 31 décembre 2013.
Par assignation en date du 11 décembre 2018, [L] [N] épouse [I] et [C] [I] ont assigné l'association AGC ADER devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement des responsabilités civiles délictuelle et contractuelle aux fins de voir condamner l'association AGC ADER à leur payer la somme de 180734.07 € à titre de dommages-intérêts. outre la somme de 4000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association AGC ADER a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a fait valoir, au fond, qu'elle n'a commis aucune faute car la cession des parts sociales n'avait pas été portée à sa connaissance par Madame [I]. Elle a formé une demande indemnitaire à hauteur de 20 000,00 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a jugé irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité des époux [I] et « débouté les époux [I] de l'ensemble de leurs prétentions »
Rejeté la demande de dommages et intérêts de l'association AGC Ader et condamné les demandeurs au paiement de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du du 1er mars 2021, les époux [I] ont relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est du 14 décembre 2022 l'affaire étant fixée au 09 janvier 2023 pour plaidoiries.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions des époux [I] en date du 16 novembre 2021, qui demandent de :
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du nouveau Code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 de l'ancien Code civil,
Vu les manquements de l'association quant aux déclarations auprès de l'administration fiscale,
Vu l'article 568 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement du 19 janvier 2021 dont appel quant à la prescription de l'action,
Juger les époux [I] recevables en leur action,
Sur le fond :
A titre principal,
Constater que l'association AGC ADER s'est rendue responsable d'omissions fautives,
Condamner l'association AGC ADER à verser à titre de dommages et intérêts à Madame [L] [I] et à Monsieur [C] [I] la somme de 180.734,07 €.
Condamner l'association AGC ADER à verser à Madame [L] [I] et à Monsieur [C] [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'association AGC ADER aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Condamner l'association AGC ADER à verser à titre de dommages et intérêts, le montant des indemnités et majorations de retard, pour un montant de 50 121 €.
Condamner l'association AGC ADER à verser à Madame [L] [I] et à Monsieur [C] [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'association AGC ADER aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions de l'association AGC ADER en date du 17 août 2021, qui demande de :
Vu les articles 2224 et 2234 du Code civil ;
Déclarer mal fondé l'appel interjeté par les époux [I] à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PAU en date du 19 janvier 2021.
Voir confirmer le Jugement en ce qu'il a :
' constaté l'acquisition de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil au bénéfice de l'association AGC ADER à la date du 8 août 2018,
En conséquence,
' déclaré irrecevable l'action introduite par [L] [N] épouse [I]
et [C] [I] à l'encontre de l'association AGC ADER, par assignation en date du 11 décembre 2018 ;
' débouté [L] [N] épouse [I] et [C] [I] de l'ensemble de leurs prétentions ;
' condamné [L] [N] épouse [I] et [C] [I] aux entiers dépens. »
Voir réformer le jugement en ce qu'il a :
' dit n'y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts au bénéfice de l'association AGC ADER ;
' condamné [L] [N] épouse [I] et [C] [I] à payer à l'association AGC ADER la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence :
A titre principal :
Déclarer pour les causes sus énoncées l'action de M. et Mme [I] prescrite.
Débouter en conséquence M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement et en toute hypothèse :
Vu les articles 1147 ancien du Code civil et 1382 anciens du Code civil
Constater que les époux [I] ont produit à la suite d'une sommation de communiquer, un acte de cession non daté et non signé, dont ils indiquent qu'il serait intervenu le 19 novembre 2011, et qui n'est pas revêtu de la formalité d'enregistrement.
Constater que l'AGC ADER n'a jamais été informée de la cession de parts litigieuse, et n'a donc pas pu la prendre en compte dans le cadre des déclarations fiscales à sa charge.
Constater que les époux [I], à qui la charge de la preuve incombe, ne rapportent pas à ce sujet la preuve contraire.
Dire et juger en conséquence que l'AGC ADER n'a commis aucune faute en l'absence de communication des éléments de la cession litigieuse.
Débouter en conséquence M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dire et Juger que l'action en responsabilité engagée par Monsieur et Madame [I] ne peut qu'être circonscrite aux majorations et pénalités de retard, dès lors que les droits fiscaux qu'ils devaient acquitter restent à leur charge.
Constater cependant que sur ce point l'association AGC ADER n'a pas manqué à ses obligations alors même que les époux [I] ont été défaillants dans la production des documents comptables en vertu desquels les droits fiscaux ont été appelés et sur la base desquels ils ont été également redressés.
Débouter de plus fort les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Constater au surplus que les demandes de Monsieur et Madame [I] sont particulièrement abusives, en ce sens qu'il est demandé à l'AGC ADER non seulement le paiement des pénalités et majorations de retard, mais également le paiement de la totalité des droits et impositions résultant de la cession et de la plus-value, entièrement à la charge du cédant c'est-à-dire de Madame [I].
Sur l'appel incident :
Voir faire droit à l'appel incident formé par l'association AGC ADER
Et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la concluante,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et la jurisprudence.
Condamner, M. et Mme [I] à payer à l'association concluante une somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à la considération et à la réputation professionnelle de l'association concluante.
Condamner enfin M. et Mme [I] à payer à l'association concluante une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Garreta & Associés représentée par Me [F] Garreta.
MOTIVATION :
Sur la prescription de l'action en responsabilité
A l'appui de leur appel, tendant à l'infirmation du jugement sur la prescription retenue, les époux [I] font valoir qu'ils ont connu au plus tôt les faits leur permettant d'exercer l'action en responsabilité contre l' ADER, après l'analyse de leur conseil, en octobre 2014.
A défaut, si une autre date devait être retenue, ils considèrent que seule la date de mise au rôle de l'imposition, soit le 31 décembre 2013, est susceptible de constituer le point de départ du délai de prescription, et non celle du 8 août 2013 correspondant à la notification de la proposition de redressement par l'administration fiscale ; cette notification ne constituant qu'une situation provisoire susceptible d'évoluer et ne permettant aucunement d'exercer l'action.
L'association ADER soutient au contraire que c'est bien à la date du 8 août 2013 que les époux [I] avaient connaissance qu'ils étaient redevables des impositions ayant pour cause la cession intervenue le 19 novembre 2011, ayant généré une plus-value d'un montant de 329 104 euros ; et que la date du 8 août 2013 n'est pas, contrairement à ce que prétendent les appelants une situation provisoire susceptible d'évoluer leur permettant d'exercer une action, alors que le recours fiscal qu'ils ont exercé était circonscrit à une demande de report des impositions, qui n'étaient pas contestées dans leur principe, et, le cas échéant, pour le surplus, de dégrèvement des pénalités.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière d'action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage.
Pour déclarer l'action des époux [I] prescrite, le jugement retient que dès le 8 août 2013, les époux [I] ne pouvaient nullement ignorer que la procédure engagée par l'administration fiscale entraînerait pour eux une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux « cotisations fiscales » ; qu'il leur appartenait donc en application du texte susvisé (2224 du code civil), d'attraire, à raison des fautes contractuelles commises, l'association AGC ADER dans le délai de cinq ans devant la juridiction compétente, soit avant le 8 août 2015 ; qu'en ne délivrant l'assignation à l'association défenderesse que le 11 décembre 2018, ils ont permis, au bénéfice de leur adversaire, l'acquisition de la prescription quinquennale de l'article 2224.
En statuant ainsi, alors que le dommage des époux [I] ne s'était pas encore réalisé, ces derniers ayant déposé un recours devant le tribunal administratif de Pau, par mémoire introductif d'instance réceptionné le 14 septembre 2015, en vue d'obtenir le dégrèvement des avis d'imposition supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, en principal, intérêts de retard et majorations, le tribunal a méconnu les dispositions précitées ( cf notamment Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.470).
Il s'avère que par décision du premier décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête des époux [I]. C'est au plus tôt à cette date que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'expert comptable a commencé à courir.
L'assignation ayant été délivrée le 11 décembre 2018, l'action n'est nullement prescrite.
Au fond :
Les époux [I] recherchent la responsabilité de l'association AGC ADER sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s'agissant de Madame [I], et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, s'agissant de Monsieur [I], celui-ci n'étant pas lié par la lettre de mission signée par l'association AGC ADER et Madame [I].
Ils font valoir que l'association ADER propose à ses adhérents un accompagnement en gestion et comptabilité ; que Madame [I] entretenait des relations contractuelles de longue date avec l'association et qu'elle confiait plusieurs missions à l'ADER, en particulier le renseignement et l'envoi de la déclaration des revenus du couple, au-delà du suivi de son activité agricole.
Ils soutiennent que l'ADER a commis des fautes contractuelles, revêtant le caractère de fautes délictuelles à l'égard de Monsieur [I], en omettant de tirer les conséquences de la cession de parts sociales dont a bénéficié Madame [I]. Ils ajoutent que l'ADER était bien au courant de cette cession ayant porté sur la déclaration CERFA 2042 des revenus de l'année 2012 les intérêts générés par les sommes perçues en novembre 2011(7144 euros + 8808,00 euros).
Ainsi, ils considèrent que dans le cadre de son devoir de conseil et en exécution de sa mission, l'association ADER aurait dû établir la déclaration 2074 et aussi la 2074-1 qui permet de bénéficier d'un report d'imposition des plus values de cession.
Ils ajoutent que l'ADER ne peut se retrancher derrière la faute d'un tiers, celle du rédacteur de l'acte de cession, pour échapper à sa propre responsabilité, dès lors que sa faute est établie.
Ils précisent que leur préjudice résulte de la décision définitive notifiée le 15 novembre 2017 d'un avis à tiers détenteur auprès du Crédit Agricole de verser la somme de 180 734,04 euros.
L'association AGC ADER réplique qu'elle n'a jamais été informée de l'existence de l'acte de cession de parts sociales au moment notamment de l'établissement des déclarations fiscales afférentes à l'exercice 2011; que l'acte concernait une opération financière importante dont Madame [I] ne pouvait ignorer l'incidence fiscale ; que la cession de parts sociales est intervenue avec le concours d'un avocat qui devait accomplir les formalités afférentes et consécutives à cette cession et informer le cessionnaire de ses obligations fiscales. Elle ajoute que n'ayant pas été informée de cette cession, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris en compte les conséquences fiscales d'un acte dont elle ignorait l'existence.
L'ADER rappelle que sa lettre de mission lui confiait la tenue des journaux comptables à partir des éléments communiqués par l'adhérente, Madame [I], et que les déclarations fiscales qui étaient assurées par la concluante , mais qui n'étaient pas pour autant comprises dans la lettre de mission, étaient établies sur la base des seuls éléments communiqués par sa cliente.
Elle indique qu'à plusieurs reprises, il a été demandé à Madame [I] de produire des documents qui n'avaient pas été communiqués spontanément et verse aux débats deux lettres en ce sens.
Elle ajoute que les produits financiers imposables sont pré-remplis par l'administration fiscale sur les imprimés papier, comme sur les déclarations en ligne, de sorte qu'il est inexact de prétendre que l'association AGC ADER aurait renseigné, en 2012, les revenus de capitaux mobiliers de 7144 euros et 8808,00 euros, ces montants ayant été portés de façon automatique par l'administration sur les formulaires de déclaration pré-remplis. Des revenus de ce type figuraient déjà sur la déclaration des revenus de l'année 2011, de sorte que la mention de revenus de capitaux mobiliers sur la déclaration des revenus de l'année 2012 ne pouvait à elle seule renseigner ou attirer l'attention de l'association concluante sur l'existence d'une possible cession de parts sociales non portée à sa connaissance par Madame [I].
L'intimée fait valoir enfin que les époux [I] ne peuvent s'enrichir à la faveur de la procédure , en demandant à l'association concluante le paiement des droits éludés, qui sont dus par eux, et des retards ou majorations pour n'avoir pas payé immédiatement les droits d'une cession qui lui paraît avoir été dissimulée.
En droit, il résulte de l'article 1147 du code civil, dans rédaction applicable à la lettre de mission du 26 mai 2010 qui constitue la loi des parties, que le débiteur (de l'obligation inexécutée) est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, selon les articles 1382 et 1383 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Tels sont les fondements de l'action des appelants contre l'association AGC ADER, contractuelle s'agissant des fautes commises dans l'exécution du contrat de mission d'expertise comptable qui la liait à Madame [I], les mêmes fautes pouvant revêtir un caractère délictuel, à l'égard de Monsieur [I] , pour peu que celui-ci justifie d'un préjudice directement en lien avec les fautes commises.
Il n'est pas contesté que l'association ADER, en vertu de la lettre de mission précitée et de ses annexes était en charge de la mission suivante, envers Madame [I], agricultrice :
' saisie des factures ; état de rapprochement bancaire ; pointage clients-fournisseurs, révision comptable ; écritures d'inventaires ; établissement des documents de synthèse ; établissement des documents fiscaux annuels ; déclarations sociales (revenus professionnels) ; édition définitive : balance-grand livre-journaux.
Les relations des parties étant réglées tant par les termes de la lettre de mission que par ses conditions générales et annexes, l'adhérent, en signant la lettre de mission, prenait l'engagement suivant : « Dans le cadre de l'esprit de coopération qui doit prévaloir entre nous, vous vous engagez, pour votre part, à nous fournir les documents et informations nécessaires au bon accomplissement des missions définies. ».
Étant rappelé que la cession des parts sociales de la société Laprade Énergie ne ressortait pas de l'activité agricole visée par la lettre de mission, il appartenait, a fortiori, à Madame [I] d'informer l'association ADER de la cession intervenue le 19 novembre 2011, pour que l'expert comptable complète la déclaration des revenus modèle 2042 et les déclarations de plus value 2074 et 2074-I, puisque l'association intimée admet qu'au-delà de la lettre de mission, elle assurait aussi les déclarations des revenus du foyer fiscal, sur la base des éléments communiqués par Madame [I].
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, il appartient cependant aux appelants d'établir que cette information a été portée à la connaissance de l'association ADER.
Or, cette preuve ne saurait résulter de la seule mention pré imprimée, portée sur la déclaration des revenus de l'année 2012 par l'administration fiscale, de revenus provenant de placements soumis à prélèvement libératoire, pour 7144 euros, et de produits de contrats d'assurance-vie et de capitalisation ouvrant droit à abattement, pour 8808 euros,. Ces seules mentions ne permettaient pas, en effet, d'informer l'expert comptable de l'origine des placements ainsi rémunérés, alors que sur la déclaration des revenus de l'année 2011 figuraient déjà des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour un montant de 6990 euros.
En outre, les époux [I] n'établissent pas que les placements ayant généré les revenus ainsi déclarés au titre de l'année 2012 proviennent du remploi du prix de cession des parts sociales de la société Laprade Énergie.
Dans ces conditions, la preuve n'étant pas rapportée que l'association AGC ADER a été informée de la cession de parts sociales intervenue et de la plus value réalisée par Madame [I], il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'avoir omis d'informer son adhérente de la nécessité de porter cette plus value sur les déclarations 2042 et 2074, et de remplir la déclaration 2074- I en cas de demande de report d'imposition.
Les époux [I] sont en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'association AGC ADER pour procédure abusive et atteinte à la considération et à la réputation de l'association :
L'association intimée sollicite sur ce fondement une somme de 20 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
L'atteinte à la considération et à la réputation de l'intimée n'est en outre pas établie.
Cette demande est ainsi rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les époux [I] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la SCP Garreta et Associés, représentée par Maître [F] [J], de ceux dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Au regard des circonstances de la cause et de l'issue du litige, l'équité justifie de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer à l'association AGC ADER une somme de 1200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'y ajouter une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil au bénéfice de l'association AGC ADER, à la date du 8 août 2018, et déclaré irrecevable l'action introduite par [L] [N] épouse [I] et [C] [I] à l'encontre de l'association AGC ADER, par assignation du 11 décembre 2018,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [I],
Déclare recevable l'action des époux [I] contre l'association AGC ADER,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute les époux [I] de toutes leurs demandes indemnitaires contre l'association AGC Ader,
Déboute l'association AGC ADER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à la considération et à la réputation de l'association,
Condamne les époux [I] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la SCP Garreta et Associés, représentée par Maître [F] [J], de ceux dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne les époux [I] à payer à l'association AGC ADER une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,