Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
1ère chambre civile
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 22/01535 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTGZ
Copies le :
à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
TJ [Localité 6]
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE LUNDI 20 MARS 2023,
Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.C.I. RENAULT BROTHER FAMILY
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDEUR / DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT
d'un Jugement en date du 18 Mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6]
D'UNE PART,
ET :
[V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 27 Février 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 MARS 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juin 2022, la SCI RENAULT BROTHER FAMILY a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans qui l'a condamnée à payer à M. [H] et à Mme [D] une somme de 49 000 euros, avec intérêts au taux légal, et une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que M. [H] et Mme [D] sont fondés à obtenir la remise par Maître [X] de la somme de 15 000 euros séquestrée à titre d'acompte.
Par conclusions d'incident signifiées le 22 septembre 2022, M. [H] et Mme [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions signifiées le 17 février 2023, M. [H] et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation de l'appel formé par la SCI RENAULT BROTHER FAMILY à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans.
- Débouter la SCI RENAULT BROTHER FAMILY de toutes ses demandes, fins et
conclusions.
- Condamner la SCI RENAULT BROTHER FAMILY à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [V] [H] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions signifiées le 6 février 2023, la SCI Renault Brother Family demande au conseiller de la mise en état de :
- DECLARER Madame [Z] [D] et Monsieur [V] [H] mal fondés en leurs demandes au titre de l'incident, les EN DEBOUTER intégralement
- REJETER la demande adverse de radiation de l'appel, en retenant l'existence de conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécution par l'appelant au sens de l'article 524 al. 1er du CPC
- CONDAMNER Madame [Z] [D] et Monsieur [V] [H] à payer à la SCI RENAULT BROTHER FAMILY la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC
- CONDAMNER Madame [Z] [D] et Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application de l'article 524, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, M. [H] Et Mme [D] sollicitent la radiation du rôle au motif que la SCI Renault Brother Family n'a pas exécuté la décision.
La SCI Renault Brother Family sollicite le rejet de cette demande au motif que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Elle verse aux débats de première part ses comptes annuels pour l'année 2016 et des refus de prêts datant de 2015 qui ne sauraient établir l'état financier actuel de la SCI.
Elle produit également ses comptes pour l'année 2021. Elle n'en propose pas d'analyse, sauf à souligner que les capitaux propres sont négatifs ce qui témoigne de la mauvaise santé financière de la société.
Or il en résulte que le résultat fiscal de l'année 2021 est bénéficiaire de 10 654 euros, la SCI ayant notamment bénéficié, au titre d'une cession d'élément d'actif, d'un produit exceptionnel de 30 000 euros.
Pourtant, la SCI ne justifie pas avoir proposé le moindre début d'exécution du jugement entrepris.
Elle ne justifie pas de sa situation financière pour l'année 2022.
Les éléments produits sont donc insuffisants à établir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives invoqué par la SCI, tenant en particulier au risque d'un dépôt de bilan, elle n'en justifie pas davantage, le risque d'un état de cessation des paiements n'étant pas démontré en l'état des pièces produites qui datent pour les plus récentes de 2021.
La radiation de l'affaire ne peut dans ces conditions qu'être prononcée.
Sur les demandes accessoires
La SCI Renault Brother Family sera tenue aux dépens de l'incident.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire RG 22/1535 ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Renault Brother Family aux dépens de l'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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