Texte intégral
N° RG 22/04342 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLOM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 juin 2022
RG : 19/03858
ch n°1 cab 01 B
[L]
[U]
C/
S.C.I. [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mai 2024
APPELANTS :
M. [I] [L]
né le 15 Novembre 1971 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [Z] [U] épouse [L]
née le 01août1979 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 435
INTIMEE :
La SCI MABELFIDA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte authentique du 28 mai 2003 reçu par Maître [S] [D], notaire, la SCI Mabelfida a acquis de Mme [A] [N], Mme [P] [X] et Mme [G] [X] un bien immobilier situé [Adresse 2], figurant au cadastre de cette commune section CH n°[Cadastre 6], la parcelle étant issue de la subdivision d'une parcelle initialement cadastrée CH n°[Cadastre 3].
Suivant acte notarié du même jour, Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L], ci-après les époux [L], ont acquis auprès des mêmes vendeurs le bien immobilier voisin cadastré CH n°[Cadastre 7], également issu de l'ancienne parcelle CH n°[Cadastre 3], ainsi que la parcelle cadastrée CH n°[Cadastre 5] sur laquelle est édifiée leur maison, [Adresse 1].
Considérant que Mr et Mme [L] avaient installé sur son terrain des canalisations d'eau et d'électricité, ainsi que des compteurs et tabourets, alors qu'aucun des actes de vente ne mentionnait une quelconque servitude de passage de canalisations, la SCI Mabelfida a sollicité le dévoiement des réseaux hors de sa parcelle.
Par courrier du 19 juin 2016, Mr et Mme [L] ont indiqué bénéficier d'une servitude sur la propriété voisine et ont réclamé un accès permanent et non limité à leurs tabourets sis sur la parcelle CH N° [Cadastre 6], ajoutant ne pas s'opposer à une cession du droit de servitude sous réserve de la prise en charge par la SCI Mabelfida des travaux de dévoiement et branchement de réseaux.
Par courrier de son conseil du 15 février 2018, la SCI Mabelfida a contesté l'existence d'une servitude et a mis en demeure les époux [L] de déplacer sous quinze jours, à leurs frais leurs branchements, tabourets et autres compteurs implantés sur son terrain.
Mr et Mme [L] s'étant opposés à cette demande, la SCI Mabelfida a sollicité en référé la remise en état les lieux en supprimant l'empiétement.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge des référés a débouté la SCI Mabelfida de ses demandes et débouté Mr et Mme [L] de leurs demandes reconventionnelles tendant à la désignation d'un expert et la remise des clés ou à leur permettre d'accéder aux logettes.
Par exploit d'huissier du 3 mai 2019, la SCI Mabelfida a fait assigner les époux [L] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon aux fins, de voir condamner ceux-ci à remettre les lieux en état en supprimant l`empiétement irrégulier auquel il a été procédé par l'enlèvement des canalisations d`eaux et d`électricité et des compteurs et tabourets à leurs frais, sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts.
Les époux [L] ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet notamment de définir les travaux nécessaires pour rénover et fixer sur le mur leurs canalisations d'électricité passant sur la propriété de la SCI Mabelfida et la condamnation de cette dernière à exécuter les travaux préconisés par l'expert et à leur remettre les clés du portail qui sera installé et plus généralement à leur permettre l'accès à leurs installations d'eau et d'électricité.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] à supprimer l'empiétement par l'enlèvement à leurs frais des canalisations d'eaux et d'électricité et des compteurs et tabourets sur le fonds de la SCI Mabelfida, et ce dans un délai de cinq mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif,
- dit qu'à défaut de réalisation des travaux de suppression de l'empiétement dans ce délai, Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] devront payer à la SCI Mabelfida une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois,
- débouté la SCI Mabelfida de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- débouté Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] à payer à la SCI Mabelfida la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 juin 2022, Mr [I] [L] et [Z] [U] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, les époux [L] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er juin 2022 en ce qu'il:
- les a condamnés à supprimer l'empiétement par l'enlèvement à leurs frais des canalisations d'eaux et d'électricité et des compteurs et tabourets sur le fonds de la société Mabelfida et ce dans un délai de cinq mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif,
- a dit qu'à défaut de réalisation des travaux de suppression de l'empiétement dans ce délai, ils devront paver à la société Mabelfida une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 3 mois,
- les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions,
- les a condamnés à payer à la société Mabelfida la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
statuant à nouveau sur ces points,
- débouter la société Mabelfida de ses entières demandes.
- avant dire droit, désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, après s'être adjoint tout sapiteur nécessaire et en entendant au besoin tous sachants utiles de :
- recueillir les explications des parties ;
- se rendre sur les lieux du litige ;
- prescrire les travaux nécessaires pour rénover et fixer sur le mur les canalisations d'électricité des époux [L], passant sur la propriété de la société Mabelfida, dans les règles de l'art, et en évaluer le coût ;
- donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices qui seraient allégués par les demanderesses et en proposer une évaluation chiffrée ;
- déposer un pré-rapport ;
- donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses interventions et, le cas échéant compléter celles-ci ;
- contrôler la conformité des travaux qui seront effectués à son rapport,
-dire et juger que l'expert judiciaire sera désigné aux frais avancés de la SCI Mabelfida.
- condamner la SCI Mabelfida à régler la consignation et toutes les sommes complémentaires dont la consignation serait ordonnée, aux dates imparties, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- condamner la SCI Mabelfida à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert dans le mois du dépôt de son rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- condamner la SCI Mabelfida à leur remettre une clef du portail qui sera installé, le jour de sa pose, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et plus généralement à permettre l'accès aux installations d'eau et d'électricité 24h/24 et 7j/7, notamment pour les besoins des relevés ou de l'entretien courant, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour refusait d'ordonner la remise d'une clef,
- condamner la SCI Mabelfida à leur permettre d'accéder aux installations d'eau et d'électricité, notamment pour les besoins des relevés ou de l'entretien courant, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
- condamner la SCI Mabelfida à leur payer une somme de 5.000 € pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la SCI Mabelfida,
- condamner la SCI Mabelfida à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers étant distraits au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, Avocats.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la SCI Mabelfida demande à la cour de :
Sur les demandes formées par les époux [L] en cause d'appel,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] à supprimer l'empiétement par l'enlèvement à leurs frais des canalisations d'eaux et d'électricité et des compteurs et tabourets sur son fonds et ce dans le délai de cinq mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif,
- dit qu'à défaut de réalisation des travaux de suppression de l'empiétement dans ce délai, Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] devront lui payer une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard et pendant un délai de trois mois,
- débouté Mr [I] [L] et Mme [U] épouse [L] de l'ensemble de leurs prétentions,
par conséquent et statuant à nouveau,
- rejeter la demande formée par Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] visant à la désignation d'un expert judiciaire,
- rejeter la demande formée par Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] visant à sa condamnation à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans le mois du dépôt de son rapport et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- rejeter la demande formée par Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] tendant à la remise d'une clef du portail devant être installé sous astreinte de 500 € par jour de retard et visant à permettre l'accès aux installations 24h/24 et 7j/7 et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
- rejeter la demande formée par Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] tendant à leur permettre d'accéder aux installations d'électricité et d'eau sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
- rejeter le surplus des demandes de Mr [I] [L] et de Mme [Z] [U] épouse [L],
à titre reconventionnel,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
par conséquent et statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mr [I] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
- condamner Mr et Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
A l'audience, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par courrier adressé en délibéré, les conseils des parties ont informé la cour que leurs clients n'entendaient pas donner suite à cette proposition.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille :
L'objet de l'instance initiée par la SCI Mabelfida est d'obtenir des époux [L] leur condamnation à supprimer un empiétement allégué sur leur propriété du fait de la présence sur leur fonds de canalisations d'eau et d'électricité et de compteurs et de tabourets et les époux [L] opposent à cette demande l'existence d'une servitude par destination du père de famille.
Les époux [L] exposent que ce sont les époux [M] qui étaient à l'époque propriétaire unique des parcelles en cause qui ont fait poser en 1938, lors de la construction de la maison, les canalisations litigieuses et les compteurs d'eau et d'électricité afférents comme l'autorisait le cahier des charges du lotissement qui date des années 1930, que leur maison a donc été raccordée par les époux [M] à l'eau et l'électricité par l'intermédiaire des canalisations existantes, à tout le moins avant 1946, et que la propriété n'a été divisée entre deux propriétaires différents par l'indivision [X] que lors des ventes des deux tènements en 2003.
Ils font valoir que :
- la SCI Mabelfida est mal fondée à soutenir devant la cour qu'il n'est pas démontré que le cahier des charges du lotissement concerne le fonds litigieux alors qu'elle ne l'a jamais contesté, notamment dans la mise en demeure de leur conseil de février 2018, ce qui s'apparente à un aveu judiciaire,
- l'article 693 du code civil n'exige pas que le propriétaire unique à l'origine des installations soit l'auteur de la division et le code civil impose seulement que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude par un propriétaire unique,
- en l'espèce, les servitudes de canalisation d'eau et d'électricité sont continues par nature et apparentes matérialisée en l'espèce, notamment par les compteurs, et des fils électriques le long du mur de clôture, ainsi que l'a reconnu la SCI Mabelfida lors de la procédure de référé avec des photographies dans ses conclusions.
La SCI Mabelfida soutient que les époux [L] sont défaillants à rapporter la preuve de la réunion des deux éléments exigés par l'article 693 du code civil à savoir que les deux fonds ont appartenu à un même propriétaire et que c'est par l'intermédiaire de ce même propriétaire que les fonds ont été mis dans l'état dont résulte la servitude.
Elle fait valoir notamment que :
- les époux [L] n'établissent pas la nature exacte des aménagements réalisés par les époux [M], ni en quoi ils caractériseraient l'existence d'une destination du père de famille,
- c'est l'indivision [X] qui a procédé à la division des fonds puis à la vente des parcelles qui en sont issues en 2003 ce qui exclut dans un tel cas la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille,
- en soutenant que l'article 693 du code civil n'exige pas que le propriétaire unique à l'origine des installations soit l'auteur de la division, les époux [L] réécrivent le fondement légal pour les seuls besoins de la cause,
- en outre, la servitude n'est pas apparente puisque l'essentiel des réseaux d'alimentation en eau et en électricité de la propriété [L] sont enterrés dans sa propriété et qu'aucun plan n'en fait mention.
sur ce :
L'article 692 du code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Selon l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Par ailleurs, l'article 694 du même code dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Le caractère continu de la servitude alléguée n'est pas discuté et résulte des dispositions de l'article 688 2ème alinéa du code civil selon lequel 'les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce'.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats, particulièrement les constats et photographies produits faisant ressortir des tabourets où sont situés les compteurs d'eau, la présence de compteurs d'électricité ainsi que de câbles et réseaux courant le long des murs, tous implantés sur le fonds de la SCI Mabelfida, attestent du caractère apparent de ce réseau d'alimentation en eau et électricité servant à desservir le fonds propriété des époux [L], peu important qu'une partie du réseau soit enterré.
La SCI Mabelfida est mal fondée à contester devant la cour le caractère apparent de ces installations alors qu'elle l'avait expressément reconnu dans ses écritures devant le juge des référés en mentionnant qu'il existait sur son fonds des signes apparents matérialisant le cheminement et l'implantation des réseaux d'eau et d'électricité.
La destination du bon père de famille suppose qu'un propriétaire unique ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d'en desservir un autre et qu'il ait entendu maintenir cet aménagement après la division du fonds
L'article 693 du code civil sus rappelé édicte une présomption de convention tacite des auteurs de la division d'un fonds à maintenir l'état de fait antérieur en tant que servitude.
Il ne dit pas que celui par qui les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude soit le même que celui qui a provoqué la division en vendant son fonds à deux personnes différentes mais impose à celui qui s'en prévaut de démontrer qu'un propriétaire unique a établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d'en desservir une autre.
Il convient donc de démontrer :
- l'aménagement par un propriétaire unique d'un état de fait entre diverses parties de son fonds qui eut été une servitude s'il s'était agi de deux immeubles appartenant à deux propriétaires différents,
- l'intention du propriétaire d'ériger l'aménagement en servitude,
- l'existence d'un accord au moins tacite, lors de la division des fonds, visant à maintenir l'aménagement existant, cet accord tacite pouvant résulter de l'absence de clause, lors de la division, dans les actes venant s'opposer à l'aménagement constitutif de servitude de père de famille.
L'ancienneté des installations suffit à établir qu'elles n'ont pas été créées par les consorts [X] qui n'ont acquis le bien qu'en 1976 et ce ne sont donc pas eux qui sont à l'origine de la situation justifiant l'existence de la servitude.
Il ressort des mentions portées dans les titres de propriété respectifs de la SCI Mabelfida et des époux [L] que les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées aujourd'hui CH [Cadastre 6] (SCI Mabelfida) et CH [Cadastre 7] et 7 (époux [L]) a appartenu à un propriétaire unique, en l'espèce les époux [M], qui l'ont revendu en 1946 aux époux [F] à une date où la maison était déjà construite.
En effet, la maison des époux [L] située sur la parcelle CH [Cadastre 5] est ancienne ainsi qu'en attestent les photographies versées aux débats et la mention du compromis qui fixe son année de construction à 1938 environ.
Par ailleurs, il a été inséré dans le compromis de vente signé entre les consorts [X] et les époux [L] un extrait d'un cahier des charges dont il y tout lieu de penser qu'il s'applique au fonds en litige puisqu'il était déjà évoqué dans l'acte d'achat du bien en 1976 par les consorts [X] et par lequel il est évoqué l'obligation pour les acquéreurs des lots de se brancher sur les canalisations d'eau potable et de gaz et d'électricité existant chemin des Morcières, aujourd'hui chemin [V] [E], et les facilités accordées pour effectuer les branchements.
De l'ensemble de ces éléments, il en ressort un faisceau d'indices suffisants pour démontrer qu'un propriétaire unique du fonds initial, très probablement les époux [M], mais en tout cas pas les consorts [X], a raccordé la maison, appartenant aujourd'hui aux époux [L], au réseau d'eau et d'électricité situé sur la voie publique par l'intermédiaire de canalisations qui sont toujours existantes sur le fonds de la SCI Mabelfida et qu'il a ainsi imposé à ce dernier fonds, l'obligation de supporter ces aménagements au profit de la maison.
Par ailleurs, les actes de vente à la SCI Mabelfida et aux époux [L] qui ont de fait créé la division du fonds initial ne contiennent aucune mention susceptible d'établir une volonté des auteurs de la vente de mettre fin à la servitude ainsi constituée qui a donc continué d'exercer activement et passivement en faveur ou à la charge des deux fonds.
Les époux [L] sont donc fondés à se prévaloir de l'existence d'une servitude par destination du père de famille.
2° sur les demandes de la SCI Mabelfida :
La SCI Mabelfida qui se prévaut d'un empiétement sur sa propriété caractérisant un trouble manifestement illicite, sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la suppression des ouvrages litigieux empiétant sur son fonds en faisant valoir au surplus qu'en l'absence d'entretien par les époux [L], l'installation électrique s'avère dangereuse et qu'il existe d'autres solutions de raccordements.
Les époux [L] répliquent que le caractère dangereux de ses installations invoqué par la SCI Mabelfida n'est pas établi et ne pourrait en outre résulter que des agissements de celle-ci laquelle après avoir détruit le mur où étaient fixé les câbles électriques, les a raccrochés à son nouveau mur de clôture sans précaution et en les endommageant, qu'ils avaient accepté de procéder à un autre raccordement mais que la SCI n'a pas donné suite à cette proposition et que les solutions de raccordements proposées par la SCI sont ineffectives.
Sur ce :
La SCI Mabelfida ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer un défaut d'entretien des dites installations qui soit imputable aux époux [L] ni de ce que, comme elle l'affirme l'installation électrique serait dangereuse, le constat d'huissier qu'elle verse aux débats ne contenant aucune précision à cet égard.
Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que les époux [L] sont fondés à se prévaloir de l'existence d'une servitude par destination du père de famille portant sur la présence de ces branchements d'eau et d'électricité sur son fonds.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de débouter la SCI Mabelfida de l'intégralité de ses prétentions y compris en ce qu'elle tend à l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance
3° sur les demandes des époux [L] :
Les époux [L] sollicitent la désignation d'un expert judiciaire afin de définir les travaux nécessaires à la rénovation et la fixation de la canalisation d'électricité et évaluer les préjudices subis et, faisant valoir qu'elle est en train de se clore ce qui empêche l'exercice de leurs servitudes au mépris des dispositions de l'article 701 du code civil, la condamnation sous astreinte de la SCI Mabelfida à leur remettre une clef du portail qui sera installé ou subsidiairement, à leur permettre d'accéder aux installations d'eau et d'électricité pour les besoins des relevés ou de l'entretien courant.
Ils sollicitent également l'allocation d'une somme de 5.000 € pour procédure abusive.
La SCI Mabelfida s'oppose à ces demandes au motif que le fonds des époux [L] ne bénéficie d'aucune servitude.
Sur ce :
Il convient de relever que dans le dispositif de leurs conclusions, lequel seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, les époux [L] ne formulent aucune demande précise de condamnation de la SCI Mabelfida de remise en état ou de rénovation de leurs canalisations et n'apportent aucun élément de preuve de nature à démontrer un endommagement des canalisations et un risque d'atteinte à la sécurité qui serait imputable à la SCI Mabelfida.
Une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise, qui plus est aux frais avancés de la partie adverse et qui ne se rattache à aucune prétention précise saisissant la cour ne peut qu'être rejetée.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des photographies, que la SCI Mabelfida est en train de clore son fonds ce qui, au regard du caractère conflictuel des relations entre les parties, dans un cadre familial, et confirmé par leur refus d'accéder à la médiation proposée par la cour, va nécessairement poser un problème d'accès par les époux [L] à leurs compteurs.
Il ne saurait être imposé à la SCI Mabelfida la remise d'une clé pour permettre aux époux [L] de pénétrer sur son fonds à tout moment en vue d'accéder à leurs compteurs.
Il convient seulement de lui ordonner de permettre à Mr et Mme [L] d'accéder à leurs installations d'eau et d'électricité, à charge pour eux, et sauf meilleur accord, de l'en avertir au moins 24 heures à l'avance, sauf urgence justifiée, et d'assortir toute infraction à cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Dés lors qu'il avait été fait droit aux prétentions de la SCI Mabelfida en première instance, la procédure engagée par celle-ci à l'encontre des époux [L] ne peut être qualifiée d'abusive et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SCI Mabelfida qui succombe en ses prétentions.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [L] et leur alloue à ce titre la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté les époux [L] de leurs demandes tendant à l'organisation d'une expertise, à faire injonction à la SCI Mabelfida de leur remettre des clés ou au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la SCI Mabelfida de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance.
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Mabelfida de l'intégralité de ses prétentions ;
Ordonne à la SCI Mabelfida de permettre à Mr et Mme [L] d'accéder à leurs installations d'eau et d'électricité situées sur son fonds, à charge pour eux, et sauf meilleur accord entre les parties, de l'en avertir au moins 24 heures à l'avance, sauf urgence justifiée ;
Dit qu'en cas de non respect de cette injonction, il sera du une astreinte de 500 € par infraction constatée ;
Condamne la SCI Mabelfida à payer à Mr et Mme [L], unis d'intérêt, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI Mabelfida aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, Avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,