Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 21/11176 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3QI
S.A.R.L. MARE NOVA
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/22
à :
- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/08834.
APPELANTE
S.A.R.L. MARE NOVA, demeurant 531 Chemin des Breguières - 83136 ROCBARON
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Z] [N], demeurant 551 rue Buffon - Les Héliotropes - 06110 LE CANNET
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 avril 2021;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe le 5 juillet 2021 ;
Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2022 ;
Vu le renvoi à l'audience du 29 mars 2022 ;
Vu les conclusions de désistement transmises par la voie électronique le 25 mars 2022, aux termes desquelles la SARL MARE NOVA sollicite qu'il soit pris acte de son désistement de la requête déposée tendant à la rectification de l'erreur matérielle à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 22 avril 2021 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement transmises par la voie électronique le 28 mars 2022, aux termes desquelles M. [Z] [N] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte de se désister, qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de constater le dessaisissement de la cour ;
Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile ;
En l'espèce, la SARL MARE NOVA a déclaré se désister de son instance introduite sur rectification d'erreur matérielle.
M. [N] a déclaré accepter ce désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra dès lors de constater le désistement d'instance ainsi que le dessaisissement de la cour, chaque partie conservant la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Constatons le désistement de l'instance de la SARL MARE NOVA;
Disons que ce désistement est parfait et qu'il emporte extinction de ladite instance ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE CONSEILLER
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