Texte intégral
C5
N° RG 21/01999
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3JC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021
APPELANT :
M. [B] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Amandine VACHOUX de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
l'URSSAF D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 février 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] a reçu de l'URSSAF d'Auvergne, au titre de sa profession de mandataire en intermédiaire d'assurance indépendant, un appel de cotisations maladie du 15 décembre 2017 pour une somme de 14.485 euros au titre de l'année 2016 et de la cotisation subsidiaire mise en place à l'occasion de la protection universelle maladie (PUMA), sur la base d'une assiette retenue de 181.063 euros pour un revenu fiscal de référence de 355.968 euros, et un revenu du capital et du patrimoine de 190.719 euros.
A la suite d'un courrier de M. et Mme [S] du 21 janvier 2018, l'URSSAF a répondu par courrier du 6 février 2018 que la somme réclamée était ramenée à 9.798 euros au vu des revenus déclarés pour 2016.
Saisie par courrier du 5 avril 2018, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a décidé le 21 décembre 2018 de rejeter la contestation de M. [S] et de confirmer l'appel de cotisation.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [S] d'un recours contre l'URSSAF d'Auvergne a, par jugement du 25 mars 2021':
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- débouté M. [S] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné M. [S] à régler à l'URSSAF Auvergne la somme de 9.798 euros au titre du solde de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016,
- débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 29 avril 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [S] demande':
- la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF au titre de ses frais irrépétibles,
- l'infirmation du jugement pour le reste,
- l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- l'annulation de l'appel de cotisation contesté,
- le débouté de la demande en paiement,
- la condamnation de l'URSSAF Auvergne à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] fait valoir que': la demande de condamnation de l'URSSAF serait prescrite'; la cotisation ne pourrait pas être due en raison de son caractère inconstitutionnel'; il ne remplissait pas les conditions pour la subir'; l'appel de cotisation était forclos et l'URSSAF d'Auvergne n'avait pas la compétence territoriale pour la lui réclamer, d'autant que l'appel aurait été effectué grâce à un traitement illicite de données personnelles.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF d'Auvergne demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [S],
- la condamnation de M. [S] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir que': ses demandes n'étaient pas prescrites en application des dispositions spéciales du Code de la sécurité sociale concernant la cotisation PUMA'; la cour ne saurait se prononcer sur la constitutionnalité du plafonnement de cette cotisation'; l'assujettissement de M. [S] découlait de ses revenus et non de son chiffre d'affaires'; le dépassement de la date d'appel de la cotisation prévue par le code de la sécurité sociale n'est pas sanctionné par la nullité de l'appel selon la jurisprudence de la Cour de cassation'; la compétence de l'URSSAF d'Auvergne découlait d'une convention de mutualisation de l'ACOSS et le traitement des données personnelles pour le calcul de la cotisation était autorisé.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 prévoyait que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret'; en outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée'; il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cet article prévoyait également que': la cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État'; et les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L'article R. 380-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 06 mai 2017, dispose que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
2. - En ce qui concerne la question de la prescription de la demande de condamnation de l'URSSAF, et peu important que ce moyen soit soulevé ou non pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'aucune demande nouvelle n'est formulée en conséquence, M. [S] prétend que le délai de trois ans prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du 30 juin 2017 en application de cet article et de son statut de travailleur indépendant, et que la première demande de condamnation en paiement formulée par l'URSSAF dans des conclusions notifiées le 23 décembre 2020, en l'absence de toute mise en demeure préalable, était donc prescrite.
Toutefois, ainsi que le rappelle l'URSSAF, le délai de prescription doit courir à compter de l'exigibilité de la cotisation litigieuse, ce dont convient M. [S], et comme cette exigibilité est spécialement régie par les dispositions de l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale pour cette cotisation PUMA, et qu'elle commence dans les trente jours suivant la date à laquelle la cotisation est appelée, la prescription de la demande en paiement aurait débuté trois ans et trente jours après le 15 décembre 2017, soit postérieurement à la notification de la demande en paiement contestée du 23 décembre 2020.
Dès lors qu'il ne saurait être considéré que le délai de prescription d'une demande en paiement d'une cotisation commencerait à courir avant la date à partir de laquelle elle devient exigible, le moyen tendant à constater la prescription de la demande en paiement de l'URSSAF est infondé.
3. - En ce qui concerne la discussion autour du caractère inconstitutionnel des dispositions de l'article L. 380-2 visé ci-dessus, M. [S] soutient que le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, les a déclarées conformes à la Constitution sous réserve que le pouvoir réglementaire fixe le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de telle sorte qu'ils n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il considère donc que, la réserve n'ayant pas été suivie d'effet avant un décret du 23 avril 2019 pris en application d'une loi du 22 décembre 2018 qui n'a disposé que pour l'avenir, la disposition législative n'existait pas dans l'ordre juridique entre 2016 et 2018. Il se prévaut ainsi d'une rupture d'égalité dans le temps, sans qu'il soit utile de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel puisqu'il a déjà statué en considérant les dispositions inconstitutionnelles, et sans qu'il soit utile de saisir le Conseil d'État pour contester le décret de 2019 ou en demander l'interprétation.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 380-2 contestées n'ont pas été déclarées inconstitutionnelles, contrairement à ce qui est conclu par M. [S], alors qu'il reprend le point n° 19 de la décision du Conseil constitutionnel, qui dispose juste que': «'Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie règlementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.'» Le point n° 21 conclut ensuite que': «'Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.'»
Par ailleurs, ainsi que le souligne l'URSSAF, le Conseil constitutionnel n'a pas estimé que les dispositions litigieuses au cours de la période antérieure à sa décision causaient une rupture d'égalité devant les charges publiques, n'a pas déclaré que ces dispositions (mises en application notamment par un décret du 19 juillet 2016) étaient rétroactivement non conformes à la Constitution, et n'a pas aménagé dans le temps les effets de sa décision, mais a seulement prévu une réserve d'interprétation qui ne vaut dès lors que pour l'avenir.
Enfin, au regard du litige soumis à la cour, M. [S] ne justifie à aucun moment de manière précise en quoi il aurait été victime d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, ni du grief qui aurait découlé du changement de la réglementation sur le taux et les modalités de calcul de l'assiette de la cotisation, et ne réalise aucune comparaison entre les deux réglementations appliquées à sa situation personnelle. Le moyen relevant une inconstitutionnalité des dispositions dont l'URSSAF revendique l'application à M. [S], ou leur inexistence à défaut de réglementation adaptée, est donc infondé sans qu'il soit utile d'évoquer une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité ou une saisine de la juridiction administrative qui ne sont d'ailleurs pas sollicitées.
4. - En ce qui concerne l'application à M. [S] des critères de soumission à la cotisation PUMA découlant de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, l'appelant estime que ses revenus pour l'exercice 2016 s'élevaient à 4.860 euros ainsi que le mentionne sa déclaration sociale des indépendants du 4 mai 2017, et était donc supérieure à 10'% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) qui s'élevait alors à 38.616 euros.
Sans qu'il importe de prendre en compte une circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 relative à la cotisation PUMA et mise en ligne le 5 décembre 2017, dont se prévaut l'URSSAF, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 380-2 prévoient bien la prise en compte de revenus tirés d'activités professionnelles qui, s'ils sont inférieurs à un seuil, entraînent la soumission à la cotisation': l'URSSAF relève donc légitimement que c'est le revenu et non le chiffre d'affaires ou les recettes qui doit être pris en compte.
Comme M. [S] se prévaut d'un montant déclaré à titre de recettes selon sa déclaration fiscale, et que son revenu est calculé fiscalement après une déduction de 34'% puisqu'il était au régime dit micro-BNC, et en application des articles 102 ter du code général des impôts, L. 613-7 et D. 613-4 du code de la sécurité sociale, il était bien soumis à la cotisation PUMA du fait de revenus soumis à l'impôt de 3.208 euros, montant inférieur au seuil fixé.
Le moyen tendant au constat que les critères d'application de la cotisation PUMA concernant le revenu n'étaient pas remplis est donc également infondé.
5. - En ce qui concerne le caractère forclos de l'appel à cotisation, M. [S] demande l'application stricte de l'article R. 380-4 qui prévoit que la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et donc le constat de la forclusion de l'appel intervenu le 15 décembre 2017 pour l'année 2016.
La Cour de cassation considère que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Civ. 2 - 6 janvier 2022 n° 20-16.379), et il n'y a pas lieu, comme le demande M. [S], de ne pas reprendre cette position': le texte cité ne prévoit aucune sanction au non-respect du délai en termes de nullité de l'appel à cotisation'; par ailleurs, la prévision du délai de l'appel à cotisation est immédiatement suivie d'une disposition visant le caractère exigible de la cotisation dans les trente jours de l'appel, donc au plus tard le 30 décembre, le dépassement du délai prévu entraînant donc le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard, ce qui ne saurait faire grief au cotisant comme le souligne l'URSSAF.
C'est à tort que M. [S] considère que le délai de trente jours ne pourrait courir qu'à compter du 30 novembre au plus tard, et devrait être plus long s'il devait être considéré qu'un appel postérieur au 30 novembre serait valide': aucun texte ne permet de justifier cette argumentation et la disposition du code prévoit clairement et expressément que le délai de trente jours court à compter de l'appel de la cotisation, et non à compter du 30 novembre au plus tard.
M. [S] soulève également le fait que l'URSSAF a, par courrier du 6 février 2018, réduit le montant de la cotisation à la somme de 9.798 euros suite à la fourniture d'une déclaration de revenus pour l'année 2016, sans lui transmettre de nouvel appel à cotisation, et donc sans faire courir une date d'exigibilité pour cette nouvelle somme. Mais, dans la mesure où le nouveau montant réclamé était compris dans le montant initialement réclamé à hauteur de 14.485 euros, et ne le dépassait pas, il convient de retenir que la somme fixée à 9.798 euros avait été appelée et était exigible depuis le 15 décembre 2017.
Les moyens soulevés par M. [S] sont donc ici encore infondés.
6. En ce qui concerne la compétence territoriale de l'URSSAF d'Auvergne pour adresser l'appel à cotisation à M. [S], celui-ci prétend que, résidant à [Adresse 5], il relève de la compétence de la seule URSSAF Rhône-Alpes. Par ailleurs, il estime que les dispositions de la directive n° 95/46 CE, un avis de la CNIL du 26 octobre 2017, le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 et la Loi informatique et liberté n'ont pas été respectés dès lors qu'une URSSAF incompétente a traité ses données fiscales et qu'il a été mis dans l'incapacité d'exercer son droit d'accès et de rectification. Il estime que l'appel à cotisation a été effectué grâce à un traitement illicite de données transmises entre les deux URSSAF Rhône-Alpes et d'Auvergne.
L'URSSAF d'Auvergne se prévaut d'une convention de mutualisation de l'ACOSS intervenue le 11 décembre 2017, effective avant l'appel de la cotisation le 15 décembre 2017 entre les URSSAF signataires': M. [S] ne répond pas sur ce point et ne conteste pas cette convention.
Pour le reste, comme le relève l'URSSAF, M. [S] ne justifie d'aucun grief découlant de la réclamation de la cotisation par l'URSSAF d'Auvergne ou de la convention de mutualisation, à la suite d'un traitement de données par ailleurs autorisé par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, publié le lendemain au journal officiel.
Les moyens soulevés par M. [S] ne sont donc pas fondés en ce qui concerne la compétence ou le traitement de ses données personnelles.
7. Au final, le jugement sera intégralement confirmé.
Les dépens de l'instance en appel seront à la charge de M. [B] [S].
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF d'Auvergne ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [B] [S] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [B] [S] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président