Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 février 2024
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRJS
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Yann CHELIN, Me Christophe DAVID, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY, Me Yann CHELIN, Me Christophe DAVID, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [H] [E] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ENTREPRISE DEMATTEO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. T.B RCS RENNES n° 434 551 347, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] - [Adresse 8] représenté par son syndic, la Société LE MARREC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD SA assureur de la Société RIHET, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société RIHET, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marie FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Renaud DE LORGERIL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. J.VIDAL RCS de RENNES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société SARL MASSARD ERIC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de Rennes,
Société RIHET RCS de RENNES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 prorogé au 19 février 2024les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 16 février 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte notarié dressé le15 novembre 2012, Monsieur [Y] [J], demandeur à la présente instance, a acquis un bien immobilier à usage d’habitation et de commerce dans un immeuble en copropriété, situé [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 17] (35) pour lequel il a confié à Monsieur [S] [N], architecte, la mission de maîtrise d’oeuvre.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 9 septembre 2013, sans réserves en lien avec l’actuel sinistre. Monsieur [S] [N] est décédé le 24 octobre 2022.
Depuis le 2 mars 2020, l’appartement de Monsieur [Y] [J] est donné en location à Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [W]. La location de l’appartement est gérée par la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Armor.
Or, Monsieur [Y] [J] a été informé de désordres d’infiltrations imputés à l’installation d’une douche. Au sein d’un procès-verbal en date du 17 août 2023, le commissaire de justice relevait des décollements de faïence, des traces de moisissures autour du receveur, un affaissement de celui-ci ainsi que des décollements de joints.
Dès lors, par actes de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [Y] [J] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [O] [Z], Madame [C] [W], la mutuelle des architectes français (la MAF) en tant qu’assureur de Monsieur [S] [N], la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise Dematteo, Monsieur [A] [K], la SARL J.Vidal, la SARL Massard Eric et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SAS Rihet et ses assureurs la société Mutuelle du Mans assurances (MMA) iard et la MMA iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), la SAS T.B et son assureur la société anonyme (SA) Gan assurances et le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 8], sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du Code civil ainsi que les articles L241-1 et L124-3 du Code des assurances, aux fins de :
- bénéficier d’une mesure d’expertise selon la mission définie à l’assignation ;
- condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les sociétés Demattéo, J.Vidal, Massard Eric, Rihet et Monsieur [A] [K] à communiquer leurs attestations d’assuraces pour les années 2013 et 2023 ;
- réserver les dépens.
A l’audience utile et sur renvoi en date du 24 janvier 2024, Monsieur [Y] [J], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
La SA Gan assurances, les sociétés MMA ainsi que la MAF, également représentées, ont formé oralement leurs protestations et réserves d’usage quant aux demandes de Monsieur [Y] [J].
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [A] [K] ainsi que la SARL Eric Massard et son assureur la SMABTP, pareillement représentés, ont également formulé leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Ils ont toutefois demandé à voir rejeter la demande de production de leurs attestations d’assurance pour les années 2013 et 2023 sous astreinte faite à leur encontre au regard de la production desdites pièces.
Régulièrement assignés,
- par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de Madame [C] [W], Monsieur [O] [Z], la SARL entreprise Demattéo, la SARL J.Vidal, la SAS T.B et le syndicat de l’immeuble [Adresse 2]/[Adresse 8] ;
- par acte remis à personne habilitée, s’agissant des autres défendeurs à l’instance,
ceux-ci n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande d’expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] sollicite une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans le but de constater les dommages, d’en déterminer les causes et les imputabilités.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- par acte de vente en date du 15 novembre 2022, Monsieur [Y] [J] a acquis un bien immobilier à usage d’habitation et de commerce dans un immeuble en copropriété, situé [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 17] (35) (sa pièce n°2). Il a par la suite mis en location ce bien à Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [W] (pièce n°7 demandeur) ;
- Monsieur [Y] [J] a confié à Monsieur [S] [N] la maitrise d’oeuvre du bien (pièce n°3 demandeur) ;
- les sociétés Entreprise Demattéo, Rihet, [A] [K], J.Vidal, Eric Massard sont intervenues lors des travaux de rénovation (pièces n°4 et 5 demandeur) ;
- le procès-verbal du commissaire de justice en date du 17 août 2023 constate des décollements de faïence, des traces de moisissures autour du receveur, un affaissement de celui-ci ainsi que des décollements de joints (pièce n°9 demandeur).
La SA Gan assurances, les sociétés MMA, la MAF, Monsieur [A] [K] ainsi que la SARL Eric Massard et son assureur la SMABTP, ont formé oralement ou par dépôt de conclusions leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Ainsi, il en résulte que Monsieur [Y] [J] dispose d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre des défendeurs, de sorte que tout procès au fond intenté à leur encontre n’apparait pas irrémédiablement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur justifie d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à ses frais avancés et au contradictoire des défendeurs.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation des sociétés Demattéo, J.Vidal, Massard Eric, Rihet et Monsieur [A] [K] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonannce à intervenir, à produire l’ensemble des pièces énoncées dans leur exploit introductif d’instance.
En cours d’instance, Monsieur [A] [K] a produit ses attestations d’assurances pour les années 2013 et 2023 (ses pièces n°1 et 2) de telle sorte que Monsieur [Y] [J] se désiste alors de sa demande de communication de pièces formalisée à son encontre.
Par ailleurs, la SARL Massard Eric et son assureur la SMABTP ont également produit aux débats les pièces attendues (leurs pièces n°1 et 3), ce que constate oralement le demandeur à l’audience. Monsieur [Y] [J] maintient toutefois sa demande de communication de pièces à l’encontre des sociétés Demattéo, J.Vidal et Rihet.
Il apparait incontestable que les attestations d’assurances des sociétés Demattéo, J.Vidal et Rihet des années 2013 et 2023 pour les travaux en cause sont des éléments dont la communication est essentielle à la résolution du litige. Monsieur [Y] [J] est ainsi légitime à en demander la production.
Les sociétés Demattéo, J.Vidal et Rihet étant absentes à l’instance, doit dès lors être vérifiée que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur verse aux débats un ensemble de devis et factures les concernant (ses pièces n°3 et 4), lesquelles attestent du rôle de chacune des sociétés au cours des travaux.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande. Les sociétés Demattéo, J.Vidal et Rihet seront donc condamnées sous astreinte à communiquer leurs attestations d’assurances pour les années 2013 et 2023, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’articles 696 dudit Code.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement de Monsieur [Y] [J] de sa demande de production de pièces à l’encontre de Monsieur [A] [K] ainsi que de la société Eric Massard ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance,
Désignons pour y procéder Monsieur [V] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Rennes, demeurant au [Adresse 5] à [Localité 15], Tél : [XXXXXXXX01] Mél: [Courriel 16], lequel aura pour mission de :
1/- se rendre sur les lieux sise [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 17] (35) afin d’examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant l’immeuble, les décrire, en indiquer la nature, la ou les cause, l’importance, la date d’apparition ;
2/- réunir et recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
3/- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4/- dire si ces désordres existent et, dans l’affirmative, préciser la date d’apparition de ces derniers, les décrire dans leur nature, ampleur, gravité et leurs conséquences ;
5/- rechercher la cause et l’origine des désordres et malfaçons éventuellement constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
6/- déterminer et chiffrer le coût des travaux de reprises nécessaires pour mettre fin aux désordres, vices éventuels et assurer la réparation complète de l’immeuble ;
7/- préciser la nature et évaluer les préjudices de toute nature subis et à subir par Monsieur [Y] [J] ;
8/- donner d’une façon générale, tous les éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et de solutionner le litige ;
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Y] [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Enjoignons aux sociétés Demattéo, J.Vidal et Rihet de communiquer au demandeur leurs attestations d’assurances au titre des années 2013 et 2023 sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours (trente jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 jours (trente jours), délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [Y] [J] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le greffier Le juge des référés