Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 23/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGQ4
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 22 Février 2023
Date de saisine : 06 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 22 Novembre 2022
Appelante :
Madame [L] [V], représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000426 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimés :
Monsieur [X], représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
S.A. BATIGERE ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 24, 3 pages)
Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjoint faisant fonction de greffier,
Par acte sous seing privé passé le 21 novembre 2014, la société d'HLM ICF La Sablière, aux droits de laquelle se trouve la société Batigère Ile-de-France, a donné à bail à M. [F] [S] et Mme [L] [V] un logement situé [Adresse 1].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2019, le tribunal de Longjumeau a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies au 6 février 2019, constaté la résiliation de plein droit du bail et dit que les locataires étaient occupants sans droit ni titre depuis le 6 février 2019,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement en rejetant la demande d'astreinte formée par la bailleresse,
- condamné M. [F] [S] et Mme [L] [V] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 6 février 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'indexation du loyer et les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs,
- condamné M. [F] [S] et Mme [L] [V] solidairement au paiement de la somme de 7 586,41 euros autitre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 13 novembre 2019 (terme d'octobre 2019 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 530,36 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 2 530,36 euros,
- condamné M. [F] [S] et Mme [L] [V] in solidum au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [F] [S] et Mme [L] [V] in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 22 novembre 2022 par défaut, cette cour a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- débouté Mme [L] [V] épouse [S] de toutes ses demandes formées devant la cour,
- débouté la société Batigère de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] épouse [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 février 2023, Mme [L] [V] a formé opposition à l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, pôle 4 chambre 4, dans le litige l'opposant à M. [F] [S] et la SA Batigere Île-de-France.
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 26 juin 2023, la SA Batigere Île-de-France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 571 et suivants, et 789 et 907 du code de procédure civile, de juger Mme [L] [V] irrecevable en sa demande d'opposition, la condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 février 2024, M. [F] [S] a déposé ses conclusions, en les adressant à la cour .
Ni M. [F] [S] ni Mme [L] [V] n'ont conclu sur cet incident soulevé par la SA Batigere en Île-de-France.
SUR CE,
L'article 587 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué et est instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. Il en résulte que les pouvoirs du conseiller de la mise en état, sont ceux que les articles visés attribuent au juge de la mise en état en première instance.
En vertu du « 6º» de l'article 789, celui-ci est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, telle que celle présentée par la SA Batigere en Île-de-France.
L'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Mme [L] [V] qui était appelante dans l'instance devant cette cour qui a abouti à l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 auquel elle entend former opposition, est donc irrecevable en sa demande.
L'équité justifie de condamner Mme [L] [V] à payer à la SA Batigere Île-de-France la somme de 500 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons Mme [L] [V] irrecevable en son opposition à l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, pôle 4 chambre 4, sous le RG 20/05046,
Condamnons Mme [L] [V] à payer à la SA Batigere en Île-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Rappelons que l'ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de Mme [L] [V].
Paris, le 05 mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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